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Décisions

Cass. com., 15 décembre 1987, n° 86-17.244

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Les Gravières du Golo (SARL)

Défendeur :

Zerbi (Consorts), M. Joinville (Consorts)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Perdriau

Rapporteur :

M. Bodevin

Avocat général :

M. Jéol

Avocat :

SCP Nicolay, M. Vuitton

Bastia, du 23 juin 1986

23 juin 1986

Sur le moyen unique :

Vu l'article 377 du Code civil et l'article 1840 A du Code général des impôts ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a, par acte sous seing privé du 22 novembre 1979, autorisé la société Les Gravières du Golo à effectuer des sondages sur des terrains lui appartenant ; que le même acte prévoyait que M. X... s'engageait à vendre les terrains à la société sous la double condition que les sondages donnent des résultats satisfaisants et que l'autorisation administrative d'exploitation soit accordée ; que ces deux conditions étant réalisées, l'autorisation préfectorale ayant été donnée le 3 juillet 1980, l'acte fut enregistré le 10 juillet 1980 ; que, cependant, le 28 mai 1980, M. et Mme X... avaient accordé une autre promesse de vente à M. de Z... et à M. Y... (les consorts de Z...) sur les mêmes terrains ; que la société Les Gravières du Golo assigna alors en dommages-intérêts les époux X... et les consorts de Z... ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de défense des consorts de Z... faisant valoir que la promesse de vente du 22 novembre 1979 était nulle faute d'avoir été enregistrée dans un délai de dix jours, la cour d'appel a déclaré que, s'agissant d'une condition suspensive, le point de départ du délai d'enregistrement est celui de la réalisation de la condition par laquelle le contrat est devenu définitif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute promesse unilatérale de vente, en vertu de l'article 1840 A du Code général des impôts, est nulle si elle n'a pas été enregistrée dans un délai de dix jours à compter de son acceptation et que la réalisation de la condition suspensive a pour effet de faire rétroagir le contrat à la date de l'acceptation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.