Cass. com., 7 avril 1992, n° 90-13.985
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Redoute Catalogue (SA)
Défendeur :
Coup de Coeur (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Hatoux
Rapporteur :
M. Gomez
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
Me Thomas-Raquin, Me Barbey
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1990) que la société Coup de Coeur, ayant pour activité principale la création et la vente de vêtements, titulaire de la marque Coup de Coeur, déposée le 20 décembre 1982, sous le numéro 174,75, pour désigner des produits dans les classes 16, 20, 24, 25 et 28, a assigné le 25 février 1988, la société Redoute Catalogue en contrefaçon de la marque ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Attendu que la société Redoute Catalogue fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que le caractère absolu du droit de marque ne peut conduire à interdire le droit d'employer une expression qui est courante ou est devenue générique ; qu'en condamnant comme elle l'a fait pour contrefaçon la société Redoute Catalogue, en raison de l'usage par celle-ci de l'expression Coup de Coeur, quel qu'ait pu être le caractère courant de cette expression à l'époque du dépôt de la marque considérée, la cour d'appel a faussement appliqué la loi du 31 décembre 1964 ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a retenu que la dénomination Coup de Coeur avait un caractère arbitraire en tant qu'elle s'appliquait à des vêtements en précisant qu'il importait peu qu'à la date du dépôt de la marque il se soit agi d'une expression courante ;
que par ces appréciations la cour d'appel a fait apparaître qu'à cette date, l'expression Coup de Coeur ne présentait aucun lien avec les produits auxquels la marque devait s'appliquer, ce qui n'était plus le cas lorsque la société Redoute Catalogue a utilisé la même expression ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte invoqué ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.