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Décisions

Cass. com., 11 janvier 2000, n° 97-19.604

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Sephora (SA)

Défendeur :

Patchouli Hérouville (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Lafortune

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, 4e ch. civ. A, du 25 juin 1997

25 juin 1997

Sur le moyen unique. pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1997), que la société Séphora, venant aux droits des sociétés Mandonnaud l'univers beauté et Mandonnaud beauté, est titulaire d'une marque figurative déposée le 8 novembre 1993 et enregistrée sous le n° 93-491 224, pour désigner en classe 42 les services de conseils aux particuliers en matière de parfumerie ; qu'après saisie-contrefaçon dans un magasin sis à Hérouville, la société Séphora a assigné en contrefacon de sa marque la société Patchouli Hérouville qui en a reconventionnellement demandé la nullité ;

Attendu que la société Séphora fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la marque enregistrée sous le n° 93-491 224, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, une forme comme une combinaison de couleurs caractérisant un service peuvent constituer une marque ; qu'en affirmant que l'agencement et la décoration intérieure d'un magasin ne pouvaient constituer une marque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, à partir de la photographie du certificat d'identité de la marque, si la combinaison de couleurs (noire, rouge, blanc) et le parti pris d'agencement (chemin rouge, meubles noirs, colonne noire) ne constituaient, dans leur ensemble, un signe distinctif susceptible de constituer une marque de service, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la protection à titre de marque de la forme caractéristique d'un bâtiment dans lequel on propose le service désigné au dépôt est légalement possible dès lors que cette forme est précise et arbitraire pour désigner le service en cause, I'arrêt retient que la marque litigieuse montre l'intérieur d'un magasin avec de très nombreux éléments, sans qu'on puisse déterminer lesquels d'entre eux seraient distinctifs pour désigner des services de conseils aux particuliers en matière de parfumerie ; qu'il ajoute que certaines des formes identifiables sont purement fonctionnelles et nécessaires à l'exposition de produits de parfumerie, et que d'autres ne sont pas identifiables ; qu'ayant légalement justifié sa décision en déduisant de ses contatations que les éléments complexes et imprécis de la marque déposée étaient dépourvus de caractère distinctif, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.