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Décisions

Cass. com., 12 février 2013, n° 11-28.654

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié, SCP de Nervo et Poupet

Bordeaux, du 15 sept. 2011

15 septembre 2011

Sur le premier moyen du pourvoi n° U 12-10. 185, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle et 13 du décret du 19 août 1921 modifié, pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;

Attendu qu'une marque désignant du vin composée d'un toponyme est de nature à tromper le public sur l'origine du produit si les parcelles situées sur le lieu que ce toponyme désigne ne représentent qu'un faible pourcentage du vignoble exploité et s'il n'est pas établi que la production de cette parcelle fait l'objet d'une vinification séparée ;

Attendu que M. Louis X... a déposé la marque française semi-figurative " Château Le Grand Housteau " le 31 août 1989 auprès de l'INPI enregistrée sous le n° 1 549 403 en classe 33 pour les " vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation dénommée " Château Le Grand Housteau " ; que cette marque a été renouvelée le 2 juillet 1999 et le 2 juillet 2009 par M. Jean-Louis X... et Mmes Rose et Sylvie X... ; que M. et Mme Rose X... sont également propriétaires d'un domaine vinicole dénommé " Château Grand Housteau " dont l'exploitation a été confiée à la Scea des vignobles X... Louis, créée en 1996, qui produit et commercialise du vin sous la marque " Château Le Grand Housteau " ; que le 12 janvier 2004, le Gfa de Lacoste a déposé auprès de l'INPI sous le n° 3 266 975 la marque " Château Grand Ousteau ", en classe 33 et pour des vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation dénommée " Château Grand Ousteau " ; que cette marque est exploitée par la société Maison Ginestet ; que cette société indique qu'elle a signé en 1995 un accord avec le Gfa de Lacoste pour la production et la commercialisation de ses vins ; que M. et Mme X... et la Scea des vignobles X... Louis ont fait assigner le Gfa de Lacoste et la société Maison Ginestet en contrefaçon et concurrence déloyale ; qu'à titre reconventionnel, le Gfa de Lacoste et la société Maison Ginestet ont sollicité l'annulation de la marque " Château Le Grand Housteau " ;

Attendu que pour rejeter la demande en nullité de la marque " Château Le Grand Housteau ", l'arrêt retient qu'il importe peu que les parcelles portant la dénomination " Grand Housteau " représentent une faible portion de la propriété viticole exploitée par la Scea des vignobles X... Louis, soit 4 ha 89 a 41 ca sur une exploitation contenant, au total, plus de 34 hectares ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était ni allégué ni démontré que la production provenant de ces parcelles ferait l'objet d'une vinification séparée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les autres griefs du pourvoi n° U 12-10. 185 ni sur le pourvoi n° Y 11-28. 654 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.