CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 décembre 2021, n° 20/01009
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Optical Finance (SAS)
Défendeur :
Bioptique (SARL), Visual-Sacol (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dallery
Conseillers :
Mme Depelley, Mme Lignières
Avocats :
Me Ingold, Me Lugosi, Me Grévellec, Me Dayan
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Bioptique est une société exploitant un magasin d'optique situé dans le centre commercial Auchan à la Chapelle Saint-Aubin (72) sous l'enseigne « Optical Discount » de 2011 à 2019.
La société Optical Finance a pour activité la gestion du réseau de franchise « Optical Discount ».
La société Sacol exploite également un réseau de franchise « Visual » dans le domaine de l'optique, qui a été rejoint par la société Bioptique en 2019.
M. X dirige la société Bioptique mais également les sociétés Futurovision et Vision Sud, toutes trois franchisées au sein du réseau « Optical Discount » depuis 2010 ou 2011 selon les sociétés.
A la suite d'un différend survenu entre les sociétés franchisées et le franchiseur sur le montant des redevances facturées, un protocole d'accord a été signé entre elles en 2016.
Par la suite, trois nouveaux contrats de franchise ont été signés pour une durée de deux ans en date du 2 mai 2016.
A l'issue de ce dernier contrat, de nouvelles négociations notamment sur le montant des redevances se sont engagées entre les sociétés du groupe de M. X et la tête du réseau « Optical Discount » , la société Optical Finance, mais n'ont pas abouti.
Par courrier du 11 janvier 2019 adressé à la société Optical Finance, la société Bioptique a formalisé son souhait de mettre fin à leurs relations et demandé son accord pour utiliser une autre enseigne, afin d'intégrer le réseau « Visual » de la société Sacol.
La société Optical Finance a résilié ses relations avec la société Bioptique par courrier du 24 juillet 2019.
La société Optical Finance a assigné la société Bioptique et la société Sacol devant le tribunal de commerce de Paris par acte extrajudiciaire du 4 septembre 2019, notamment pour constater la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Bioptique, au visa des articles 1147, 1149 et suivants du code civil et de l'article 514 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris :
Ne prononce pas la jonction des deux causes enregistrées sous les RG 2019050516 et 2019050523 ;
Déboute la société Bioptique de sa demande de nullité du contrat de franchise ;
Constate que faute de prorogation formelle le contrat de franchise signé le 26 avril 2016 liant la société Optical Finance à la société Bioptique est arrivé à son terme le 2 mai 2018;
Constate que les relations commerciales précaires entre les parties se sont poursuivies jusqu'au 31 janvier 2019,
Déboute la société Bioptique de sa demande de dommages et intérêts pour rupture fautive des pourparlers ;
Constate la résiliation régulière du contrat tacite au 31 Janvier 2019 ;
Déboute la société Optical Finance de sa demande de condamnation de la société Bioptique à lui payer la somme de 36.542 en réparation du préjudice subi en raison de la résiliation anticipée du contrat de franchise.
Déboute la société Optical Finance de ses demandes formulées au titre des signes distinctifs ;
Condamne la société Futurovision à régler à la société Optical Finance la somme de 24.978,20 TTC au titre des factures impayées avec intérêts de retard égal à trois fois le montant du taux d'intérêt légal conformément à l'article 12 du contrat de franchise, à compter de la première lettre de mise en demeure adressée à la société Futurovision.
Déboute la société Optical Finance du surplus de la demande ;
Déboute la société Optical Finance de sa demande de dommages et intérêts du seul fait du non-règlement des redevances ;
Déboute la société Optical Finance des demandes formulées d'indemnisation des préjudices subis par la société du fait :
- De la violation par la société Bioptique de son obligation de non-concurrence pendant la durée du contrat, de son préjudice d'image, de son préjudice moral ;
- De la violation de l'obligation de communiquer son chiffre d'affaires et ses liasses fiscales et l'injonction qui en est faite à la société Bioptique ;
- De la violation de la clause relative au secret.
Déboute la société Optical Finance de la demande de dommages et intérêts du fait de l'absence de communication de son chiffre d'affaires et de ses liasses fiscales et l'injonction qui en est faite à la société Bioptique ;
Dit que la violation du secret n'est pas démontrée et déboute la société Optical Finance de la demande formulée de ce chef ;
Dit que la clause relative à la non-affiliation et à la non-concurrence post contractuelle n'est pas opposable à la société Bioptique au titre du contrat précaire, mais le demeure au titre du contrat signé arrivé à échéance le 3 mai 2018 ;
Déboute la société Optical Finance de ses demandes formulées au titre d'un supposé renouvellement du contrat arrivé à échéance le 3mai 2018 ;
Déboute la société OpticaL Finance de sa demande d'ordonner sous astreinte de 2.000 par jour de retard à compter du présent jugement, à la société Bioptique de :
Retirer l'enseigne « VISUAL » et tout signe de rattachement à quelque enseigne que ce soit, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de son magasin sis Centre commercial Auchan à La Chapelle Saint Aubin (72) et sur tout support tel qu'il soit ;
Résilier tout contrat d'affaire conclu avec la société Visual (SACOL) et/ou avec toute autre enseigne concurrence que ce soit ;
Cesser toute relation avec la société Visual (SACOL) et/ou avec toute autre enseigne concurrente que ce soit ;
Faire retirer toute mention aux magasins de la société Bioptique du site accessible à l'url www.visual.fr
Déboute la société Optical Finance de toutes ses demandes formulées contre la société Coopérative d'Opticiens Lunetiers (SACOL) ;
Déboute la société Bioptique de sa demande de condamnation de la société OPTICAL FINANCE à lui verser des dommages et intérêts pour image ternie dans ses relations avec la société Coopérative d'Opticiens Lunetiers (SACOL) ;
Condamne la société Optical Finance à payer à la société Coopérative d'Opticiens Lunetiers (SACOL) la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Déboute la société Optical Finance et la société Futurovision de leurs demandes tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société Bioptique aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 donc 15,72 de TVA.
Le 2 janvier 2020, la société Optical Finance a interjeté appel et sollicité l'infirmation du jugement du 11 décembre 2019 dans toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de la société Optical Finance déposées et notifiées le 21 mai 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de Paris, au visa des articles 1142 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile, de :
- Juger que la société Optical Finance est recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
A titre principal
1. Sur la durée des relations contractuelles entre les sociétés Optical Finance et Bioptique
A titre principal,
- Juger que le contrat de franchise s'est prorogé jusqu'au 2 mai 2021 conformément aux conditions
générales ;
Par conséquent,
- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a jugé que faute de prorogation formelle, le contrat de franchise est arrivé à son terme le 2 mai 2018 ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les relations précaires entre les parties se sont poursuivies jusqu'au 31 janvier 2019 ;
A titre subsidiaire,
- Juger que les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies au-delà de son terme, et dans les conditions initiales ;
- Juger que Monsieur X a refusé de signer les projets de contrats soumis par la société Optical Finance ;
Par conséquent,
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu'il a jugé que les relations contractuelles se sont poursuivies à l'issue du 2 mai 2018 ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les relations précaires entre les parties se sont poursuivies jusqu'au 31 janvier 2019 ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le contrat tacite aurait été régulièrement résilié au 31 janvier 2019 ;
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu'il a débouté la société Bioptique de sa demande de dommages et intérêts pour rupture fautive des pourparlers ;
2. Sur la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Bioptique.
- Juger que la société Bioptique a manqué à son obligation de paiement des redevances relatives au contrat de franchise et que ce manquement constitue une faute grave au sens de l'article 17 du contrat de franchise et justifie sa résiliation aux torts exclusifs de la société Bioptique ;
- Juger que la société Bioptique a violé le savoir-faire de la société Optical Finance et que ce manquement constitue une faute grave au sens de l'article 17 du contrat de franchise et justifie sa résiliation aux torts exclusifs de la société Bioptique;
- Juger que la société Bioptique a manqué à son obligation de communication du chiffre d'affaires et que ce manquement constitue une faute grave au sens de l'article 17 du contrat de franchise et justifie sa résiliation aux torts exclusifs de la société Bioptique ;
- Juger que la société Bioptique a manqué à son obligation d'utilisation de l'enseigne Optical Discount et à son obligation de non-concurrence et de non-affiliation pendant la durée du contrat et que ce manquement constitue une faute grave au sens de l'article 17 du contrat de franchise et justifie sa résiliation aux torts exclusifs de la société Bioptique ;
- Juger que la société Bioptique a manqué à son obligation de confidentialité et de secret pendant la durée du contrat de franchise et que ce manquement constitue une faute grave au sens de l'article 17 du contrat de franchise et justifie sa résiliation aux torts exclusifs de la société Bioptique.
Par conséquent,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le contrat tacite aurait été régulièrement résilié au 31 janvier 2019 ;
Statuant à nouveau,
- Juger que la résiliation du contrat de franchise est intervenue aux torts exclusifs de la société Bioptique ;
3. Sur les conséquences de la résiliation du contrat de franchise de plein droit aux torts exclusifs de la société Bioptique.
- Juger que le contrat a été résilié de manière anticipée en raison des manquements contractuels de la société Bioptique ;
Par conséquent,
- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu'il a débouté la société Optical Finance de sa demande de condamnation de la société Bioptique à lui payer la somme de 36.542 en réparation du préjudice subi en raison de la résiliation anticipée du contrat de franchise ;
- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu'il a débouté la société Optical Finance de ses demandes au titre des signes distinctifs ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Condamner la société Bioptique à payer à la société Optical Finance la somme de 36.542 en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Bioptique à payer à la société Optical Finance la somme de 19.932 en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Bioptique à retirer tout élément relatif à l'enseigne et au concept Optical Discount et tout signe de rattachement à cet enseigne, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de son magasin sis Centre commercial Auchan à la chapelle Saint Aubin (72650) et sur tout support quel qu'il soit, et ce sous astreinte de 2.000 par jour de retard à compter de la signification du présent jugement à intervenir ;
4. Sur les demandes de la société Optical Finance en raison des manquements contractuels de la société Bioptique.
Concernant le montant des redevances dues antérieurement à la résiliation du contrat de franchise :
- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la société Bioptique à régler à la société Optical Finance la somme de 24.978,20 TTC au titre des factures impayées avec intérêts de retard égaux à trois fois le montant du taux d'intérêts légal conformément à l'article 12 du contrat de franchise, à compter de la première lettre de mise en demeure adressée à la société Bioptique ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Optical Finance de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau ;
- Condamner la société Bioptique à la somme de 53.586,86 au titre des factures impayées avec intérêts de retard égal à trois fois le montant du taux d'intérêt légal conformément à l'article 12 du contrat de franchise, à compter de la première lettre de mise en demeure adressée à la société Bioptique ;
- Condamner la société Bioptique à la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts du fait de cette inexécution ;
Concernant l'indemnisation du préjudice subi par la société Optical Finance du fait de la violation par la société Bioptique de son obligation d'utilisation de l'enseigne Optical Discount et de non-concurrence pendant la durée du contrat :
- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu'il a débouté la société Optical Finance de ses demandes de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Condamner la société Bioptique au paiement de la somme de 36.542 sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier de la société Optical Finance pour le retrait de l'enseigne Optical Discount et des éléments constitutifs de l'enseigne comprenant son savoir-faire, sans autorisation, contre son gré et sans contrepartie ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Bioptique au paiement de la somme de 19.932 sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier de la société Optical Finance pour le retrait de l'enseigne Optical Discount et des éléments constitutifs de l'enseigne comprenant son savoir-faire, sans autorisation, contre son gré et sans contrepartie ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Bioptique au paiement de la somme de 15.000 sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image de la société Optical Finance pour le retrait de l'enseigne Optical Discount et des éléments constitutifs de l'enseigne comprenant son savoir-faire, sans autorisation, contre son gré et sans contrepartie ;
- Condamner la société Bioptique au paiement de la somme de 15.000 sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de la société Optical Finance pour le retrait de l'enseigne Optical Discount et des éléments constitutifs de l'enseigne comprenant son savoir-faire, sans autorisation, contre son gré et sans contrepartie ;
Concernant la communication par la société Bioptique de son chiffre d'affaires et ses liasses fiscales :
- Infirmer le jugement du Tribunal en ce qu'il a débouté la société OpticaL Finance de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- Enjoindre à la société Bioptique de communiquer le montant de son chiffre d'affaires mensuel à compter du mois de juillet 2019 et jusqu'à la résiliation du contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Enjoindre à la société Bioptique de communiquer une copie de ses liasses fiscales avec ses annexes, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner la société Bioptique à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour l'inexécution de son obligation de transmission de son chiffre d'affaires et de ses liasses fiscales.
Concernant la violation de la clause de secret
- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu'il a débouté la société Optical Finance de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Bioptique à la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation à ses obligations de secret et de confidentialité
A titre subsidiaire
Si la Cour d'appel estime que le contrat a été résilié le 31 janvier 2019 par la société Bioptique
5. Sur la rupture brutale des relations commerciales établies par la société Bioptique.
- Juger que la société Bioptique a brutalement rompu les relations commerciales ;
Par conséquent,
- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu'il a jugé que le contrat a été valablement
résilié le 31 janvier 2019 par la société Bioptique ;
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la société Bioptique à la somme de 24.978,20 TTC au titre des factures impayées avec intérêts de retard égaux à trois fois le montant du taux d'intérêt légal à compter de la première lettre de mise en demeure adressée à la société Bioptique ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Bioptique à verser à la société Optical Finance la somme de 19.932 à titre de dommages et intérêts correspondant à 12 mois de préavis ;
- Condamner la société Bioptique à la somme de 24.978,20 TTC au titre des factures impayées avec intérêts de retard égaux à trois fois le montant du taux d'intérêt légal à compter de la première lettre de mise en demeure adressée à la société Bioptique ;
En tout etat de cause
6. Sur la validité du contrat de franchise entre les sociétés Optical Finance et Bioptique.
- Juger que les conditions de formation du contrat de franchise ont été respectées ;
- Juger que la société Optical Finance a respecté ses obligations de transmission d'un savoir-faire, d'assistance et de formation ;
Par conséquent,
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 décembre 2019 en ce qu'il a débouté la société Bioptique de sa demande de nullité du contrat de franchise ;
7. Sur la violation des obligations de non-affiliation et de non-concurrence post contractuelles.
- Juger que la société Bioptique a violé ses obligations de non-concurrence et de non-affiliation post contractuelles ;
Par conséquent,
- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu'il a jugé que la clause de non-affiliation et de non-concurrence post contractuelle n'est pas opposable à la société Bioptique au titre du contrat précaire, mais le demeurera au titre du contrat signé arrivé à échéance le 2 mai 2018 ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Bioptique au paiement de la somme totale de 19.932 correspondant à une année de redevances de publicité et de franchise, le contrat de franchise prévoyant l'application des clauses de non-concurrence et de non-affiliation pendant une durée d'un an à compter de leur résiliation ;
- Condamner la société Bioptique, sous astreinte de 2.000 par jour de retard à compter de la signification du présent jugement à intervenir à :
- retirer l'enseigne « VISUAL » et tout signe de rattachement à quelque enseigne que ce soit, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de son magasin sis Centre commercial Auchan à la chapelle Saint Aubin (86360) et sur tout support quel qu'il soit;
- résilier tout contrat d'affaire conclu avec la société Visual et/ou avec toute autre enseigne concurrente que ce soit ;
- cesser toute relation d'affaires avec la société Visual et/ou avec toute autre enseigne concurrente que ce soit ;
- faire retirer toute mention aux magasins de la société Bioptique du site accessible à l'url www.visual.fr
- Se reserver le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée ;
8. Sur les dommages et intérêts à la société Bioptique.
- Juger que la société Bioptique ne justifie ni la nature, ni le quantum de son préjudice;
Par conséquent,
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu'il a débouté la société Bioptique de sa demande de dommages et intérêts.
9. Sur les demandes de la société Bioptique.
- Débouter la société Bioptique de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
10. Sur l'article 700 CPC et les dépens
- Condamner la société BIOPTIQUE à payer à la société Optical Finance la somme de 10.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Bioptique et Visual aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Bioptique déposées et notifiées le 31 mai 2021, par
lesquelles il est demandé à la cour d'appel de Paris, au visa des articles 1119, 1190, 1215, 1240, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
Vu les articles 1119, 1190, 1215 du Code civil
Vu les articles 1240, 1217 et 1231-1 du Code civil
Vu les articles 1131 ancien et 1169 nouveau du Code civil
Recevoir la société Bioptique en son appel incident et l'y déclarer bien fondée.
Réformer la décision entreprise, et statuant à nouveau :
1 - Sur le contrat de franchise du 2 mai 2016.
A titre principal :
- Constater la nullité du contrat de franchise signé le 2 mai 2016, pour défaut de cause
- Ordonner les restitutions réciproques.
- Condamner la société Optical Finance à restituer à la société Bioptique l'ensemble des droits d'entrée, des redevances et autres frais perçus.
A titre subsidiaire :
- Constater l'absence de contrepartie suffisante, et prononcer la résolution dudit contrat.
- Ordonner les restitutions réciproques.
- Condamner la société Optical Finance à restituer à la société Bioptique l'ensemble des droits d'entrée, des redevances et autres frais perçus.
2- Sur les relations contractuelles à compter du 2 mai 2018.
A titre principal :
- Constater que le contrat de franchise liant la société Optical Finance à la société Bioptique est arrivé à terme le 2 mai 2018.
- Constater que les relations entre les parties se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de licence
de marque, et d'un contrat de vente de marchandises.
- Fixer la redevance due par la société Bioptique au titre du contrat de licence de marque à 0,25 % de son CA HT annuel.
- Dire et juger que la société BioptiquE reste à devoir la somme de 2 856,85 à la société Optical Finance au titre des marchandises et du logiciel Myeasyoptic.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait qualifier ces relations contractuelles de contrat de franchise,
- Constater la nullité du contrat pour défaut de contrepartie.
- Ordonner les restitutions réciproques.
A titre infiniment subsidiaire :
- Constater l'absence de contrepartie suffisante, et prononcer la résolution dudit contrat de franchise.
- Ordonner les restitutions réciproques.
En toute hypothèse :
- Débouter la société Optical Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
3 - Sur les demandes reconventionnelles de la société Bioptique.
Constater la rupture fautive des pourparlers par la société Optical Finance le 14 décembre 2018, ainsi que sa violation de l'engagement contractuel de juin 2018.
En conséquence, condamner la société Optical Finance à payer à la société Bioptique la somme de 100 000 à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société Optical Finance à payer à la société Bioptique la somme de 20 000, au titre de son préjudice d'image à l'égard de la société Visual.
Condamner la société Optical Finance à payer à la société Bioptique la somme de 10 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Visual Sacl déposées et notifiées le 1er juillet 2020,
par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de Paris, au visa de l'article 1382 ancien du code civil, de :
Vu l'article 1382 (ancien) du code civil,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 décembre 2019,
Debouter, en tout état de cause, la société Optical Finance de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société Visual Sacol,
Condamner la société Optical Finance à payer à Visual Sacol la somme de 5000 sur le fondement de l'article 700 du code civil,
Condamner la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 5 octobre 2021.
MOTIFS
Sur la demande de la société Bioptique tendant à la nullité du contrat de franchise à titre principal ou à sa résolution à titre subsidiaire,
La société Bioptique critique le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en nullité du contrat de franchise signé avec la société Optical Finance le 26 avril 2016 en faisant valoir que ce contrat devait être frappé de nullité pour absence de cause au visa de l'article 1131 ancien du code civil ou pour en absence de contrepartie au visa de l'article 1169 du code civil. A l'appui de sa demande, la société Bioptique affirme que le réseau « Optical Discount » n'offre pas le même avantage concurrentiel que ses concurrents. Elle lui reproche les manquements suivants dans ses obligations de franchiseur :
- fourniture des produits et les stocks étaient insuffisants,
- un savoir-faire contestable, notamment concernant la signalétique et la position discount ou choix de collections de lunettes inadapté à la tendance du marché,
- une visite annuelle en moyenne est trop faible,
- une assistance commerciale minimale,
- une formation inexistante.
Cependant, le franchiseur justifie avoir mis à la disposition du franchisé les éléments essentiels du contrat de franchise : la transmission d'un savoir-faire, de signes distinctifs (visuel de l'enseigne, son logo et ses agencements identifiables) ainsi qu'une assistance. Ces éléments sont concrétisés par les pièces versées au dossier telles que son « book d'achat », son « book marketing », des extraits de son site internet « Optical Discount », des outils de campagnes de communication (pièces 53 à 56, et 75 à 78 et 100 et 101 de Optical Finance) mis à disposition des franchisés du réseau.
La société Optical Finance justifie avoir adopté une position spécifique sur le marché de l'optique
dite « discount », notamment sur les produits haut de gamme ainsi que des procédures d'accueil de la clientèle qui sont particulières à son réseau. (pièces 67 à 69 « rapports clients mystères », et pièces 91 à 94 de Optical Finance).
Enfin, les invitations aux différents séminaires annuels de formation envoyées aux membres du réseau ainsi que le document d'information diffusé à ses franchisés sur les prises en charge Mutuelle (pièces 32 à 38 de Optical Finance) démontrent qu'il existait une offre d'assistance assurée par le franchiseur.
Par conséquent, la société Bioptique échoue à démontrer que le contrat de franchise n'était pas valide pour défaut de cause au sens de l'article 1131 ancien du code civil (applicable au moment de la formation dudit contrat).
L'appelante sera donc déboutée de sa demande tendant à la nullité dudit contrat, à l'instar de ce qu'ont décidé les premiers juges.
Pour les mêmes motifs, il n'est pas démontré de défaut de contrepartie dans les obligations essentielles du franchiseur à l'égard de son franchisé qui justifierait une résolution du contrat telle que demandée à titre subsidiaire par Bioptique.
Sur la durée du contrat signé entre la société Bioptique et la société Optical Finance le 26 avril 2016.
L'appelante critique le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat de franchise du 26 avril 2016 à effet du 2 mai 2016 était arrivé à son terme le 2 mai 2018. Selon l'appelante, à défaut de dénonciation du contrat par l'une ou l'autre des parties pendant la durée contractuelle, ledit contrat de franchise s'est prorogé tacitement pour deux années supplémentaires, elle en déduit que la société Bioptique était tenue par les obligations prévues au contrat de franchise jusqu'au 2 mai 2020.
Cependant, le tribunal a, avec pertinence, analysé la relation contractuelle nouée entre les parties le 26 avril 2016 comme suit : si le contrat mentionnait dans ses conditions générales une durée de 3 années renouvelable par tacite reconduction en son article 15, il a été conclu entre les parties des conditions particulières concernant les dispositions de cet article 15 portant sur la durée et le renouvellement en des termes très clairs : « le présent contrat de franchise est conclu pour une durée couvrant une période de deux années entières (du 2 mai 2016 au 2 mai 2018) ». Aucune clause de renouvellement tacite n'est mentionnée dans les conditions spéciales qui dérogent expressément aux conditions générales quant à la durée du contrat.
Cette volonté commune des parties de limiter la durée de ce contrat à deux années et donc de déroger expressément aux conditions générales du contrat sur ce point est confirmée par le courrier échangé entre leurs conseils en date du 25 mars 2016 (pièce 2 de Bioptique), précédant la signature : « ainsi que M. X l'avait indiqué, il ne souhaite pas souscrire un contrat de franchise trop longue et souhaite donc que celui-ci soit limité à une durée de deux années ». Aussi, l'appelante ne peut légitimement invoquer l'application des conditions générales prévoyant une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction pour démontrer que le contrat a continué à produire ses effets après le 2 mai 2018.
Il convient de replacer la signature du contrat du 26 avril 2016 dans son contexte particulier qui consiste en une période de tentative de renégociation entre les parties des modalités de leurs relations futures après une résiliation de la part du franchiseur à la suite de manquements reprochés au franchisé courant 2016 et un protocole d'accord signé à la suite de ce différend entre elles.
Or, dès le 27 avril 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 avril 2018, soit avant même le terme du contrat, les sociétés du groupe de M. X ont fait savoir à la société Optical Finance qu'elles ne souhaitaient pas renouveler leurs contrats de franchise à l'issue du délai de 2 années.(pièce 6 de Bioptique)
S'ensuit une nouvelle période de renégociation mais qui n'aboutit pas à la signature des projets de contrats adressés par la société Optical Finance (emails échangés entre février et septembre 2019 en 7 pièces 7 à 9 de Bioptique), ainsi qu'il en ressort du courrier adressé par la société Bioptique à la société Optical Finance daté du 11 janvier 2019 refusant de poursuivre la relation de franchise (pièce 30 de Optical Finance).
Ce qui est constant entre les parties est que la société Bioptique a continué à utiliser le concept « Optical Discount » au moins jusqu'au 31 janvier 2019, date à laquelle elle a informé son franchiseur qu'elle allait déposer l'enseigne et intégrer un nouveau réseau, celui de la société Sacol.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat de franchise du 26 avril 2016 a pris fin le 2 mai 2018, que des relations précaires entre les parties sans contrat écrit se sont poursuivies jusqu'au 31 janvier 2019, sans qu'il puisse être reproché une résiliation aux torts exclusifs de la société Bioptique sur le fondement de l'article 17 d'un contrat qui n'était plus en vigueur entre les parties au jour de la cessation de la relation et de débouter l'appelante des demandes indemnitaires subséquentes en raison d'une résiliation anticipée du contrat de franchise.
Sur les sommes restantes dues par la société Bioptique à la société Optical Finance au titre des factures de redevances impayées et dommages et intérêts pour non-règlement des redevances
Les prestations délivrées par le franchiseur sont donc dues à la société Optical Finance par la société Bioptique jusqu'au mois de janvier 2019 inclus, du fait de l'utilisation du concept « Optical Discount » et notamment de ses signes distinctifs ainsi que de l'autorisation de traiter avec la clientèle à l'intérieur de la zone territoriale attribuée. D'après le relevé de situation émis par la société Optical Finance et non utilement contesté par la société Bioptique, il ressort les sommes suivantes : (pièce 14 de l'appelante : situation de compte OD La Chapelle St Aubin au 15 juillet 2019)
- total au 31-08-2018 : 8.132,24 euros,
- total au 31-10-2019 : 8.292,24 euros,
- total au 31-01-2019 : 8.978,45 euros ;
- A déduire la somme réglée de 424,73 euros au 31-01-2019, (tableau non contesté en page 14 du jugement) ;
soit un total de 24.978,20 euros dû par la société Bioptique à son franchiseur, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2019, le taux contractuel de l'article 12-1 in fine n'étant plus en vigueur entre les parties après le 3 mai 2018.
Il sera ajouté que rien ne justifie que le taux de redevance soit modifié avec une réduction au taux de 0,25% après le 3 mai 2018 comme cela est allégué par la société Bioptique qui n'avait jusque-là pas contesté le taux tel que celui pratiqué tout au long de l'année 2018, et qui ne démontre pas que la qualité des prestations délivrées par la société Optical Finance a diminué après le 3 mai 2018.
N'ayant pas démontré l'existence d'un préjudice distinct autre que celui réparé par les intérêts moratoires dû au retard de paiement, la société Optical Finance sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour non-règlement des redevances et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la violation des articles 14, 17 et 18-1 du contrat : respect du secret du savoir-faire et obligation de communication du chiffre d'affaires et liasses fiscales, ainsi que les clauses de non-concurrence et de non-affiliation
Le contrat de franchise signé entre la société Bioptique et la société Optical Finance le 26 avril 2016 prévoyait expressément en son article 18.2. des clauses de non-concurrence et de non-affiliation pendant la durée du contrat et une année après la cessation du contrat.
A défaut de reconduction tacite dudit contrat après le 2 mai 2018, ces obligations se sont éteintes et aucun écrit régissant les relations précaires des parties entre le 3 mai 2018 et le 31 janvier 2019 ne prévoyait de telles clauses.
Comme l'a jugé le tribunal de commerce, la société Bioptique était libérée de toute obligation de non-concurrence et de non-affiliation un an après la cessation du contrat du 26 avril 2016 les prévoyant, soit à compter du 3 mai 2019. Or, il n'est pas démontré que la société Bioptique ait effectivement intégré le réseau « Visual » de la société Sacol avant le 3 mai 2019, les photographies et le procès-verbal de constat versés aux débats datant du 10 juillet 2019 et du 8 août 2019 (pièces 17 et 21 de Optical Finance) montrant que la boutique gérée par la société Bioptique sont exploitées sous les signes distinctifs de « Visual » du réseau Sacol (exceptés des leaflets « Optical » laissés sur un présentoir le 10 juillet 2019 mais qui ne sont plus présents le 19 aout suivant). Il n'est pas non plus démontré que la société Bioptique aurait violé les clauses de non-concurrence et non-affiliation avant le 3 mai 2019. (pièce 13 de Optical Finance).
Aussi, la société Optical Finance sera déboutée de toutes ses demandes à la fois indemnitaires et en injonction de faire concernant l'exploitation par la société Bioptique des signes « Visual » au sein du réseau de la société Sacol, fondées sur le non-respect des clauses de non-concurrence et non-affiliation, ainsi que des demandes dirigées à l'encontre de la société Sacol pour complicité dans la prétendue violation desdites clauses dont était débitrice la société Bioptique.
Pour les mêmes motifs, la société Optical Finance ne peut légitimement reprocher à la société Bioptique de ne pas avoir respecté les clauses relatives au secret du savoir-faire et à l'obligation de communiquer son chiffre d'affaires et ses liasses fiscales pour le calcul des redevances prévues aux articles 14 et 17 du contrat de franchise du 26 avril 2016 alors qu'aucun écrit ne les avaient prévues lors de leur relation précaire pour la période du 3 mai 2018 à fin janvier 2019. En outre, il n'est pas démontré que le franchisé ait violé le secret du savoir-faire « Optical Discount » et que les redevances dues jusqu'à fin janvier 2019 n'aient pas pu être calculées par le franchiseur. (pièces 14 et 17 de Optical Finance)
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Optical Finance sur ces chefs de demande.
Sur l'injonction de faire à la société Bioptique relatif à la restitution d'éléments distinctifs du réseau d'Optical Finance.
Au vu du procès-verbal de constat par huissier de justice établi dans la boutique située à La Chapelle Saint Aubin en date du 8 aout 2019 (pièce 21 de Optical Finance), il n'est pas démontré que des éléments mobiliers spécifiques à l'ancien réseau auquel appartenait la société Futurovision soient visibles et devraient être restitués à la société Optical Finance, alors que seuls les signes et éléments distinctifs « Visual » du réseau Sacol permettent de l'identifier clairement comme une boutique franchisée auprès de cette dernière.
La société Optical Finance sera donc déboutée de ce chef de demande et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de la société Optical Finance sur le fondement de la rupture brutale imputable à la société Bioptique
Celui qui se prétend victime d'une rupture brutale, au sens des dispositions de l'ancien article L. 442-6, I, 4° du code de commerce applicable en l'espèce, doit établir le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d'affaires ayant existé entre elle et l'auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que cette relation avait vocation à perdurer. Or, lorsque le gérant de la société Bioptique informe par courrier du 11 janvier 2019 de son intention de rompre avec la société Optical Finance, leur relation est devenue précaire depuis le 3 mai 2019 comme cela a été démontré plus haut.
La société Optical Finance sera donc déboutée de ses demandes au titre de la rupture brutale.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Bioptique à l'égard de la société Optical Finance
- en paiement d'un trop perçu au titre de la livraison des marchandises et de la redevance relative au logiciel MyEasy.
La société Bioptique sollicite à titre reconventionnel le remboursement d'un trop perçu de 2.856,85 euros selon décompte du paiement des marchandises livrées et des redevances payées pour l'utilisation du logiciel MyEasy. Cependant, à l'appui de sa demande il est produit en pièce 10 un tableau émanant d'elle-même qui n'est pas exploitable et dont la force probante est faible, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même. Quant à l'extrait Grand livre concernant « Optical Discount » et les extraits de compte bancaire produits en pièce 11, ils ne suffisent pas à établir une situation créditrice à l'égard de la société Optical Center telle qu'alléguée.
La société Bioptique échoue à démontrer le trop-perçu à son profit et sera déboutée de sa demande de ce chef.
- en indemnisation pour rupture fautive des pourparlers :
La société Bioptique critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture fautive des pourparlers. Elle reproche à la société Optical Finance de lui avoir adressé un projet de contrat en décembre 2018 prévoyant un cautionnement personnel à la charge de son dirigeant, en faisant valoir que ce changement brutal caractérise la mauvaise foi de la société Optical Finance, mais comme l'a relevé à bon droit l'appelante, la société Bioptique n'a pas élevé de contestation à la réception du projet de contrat et la constitution du cautionnement personnel prévue dans ce projet n'apparaît disproportionnée ni dans le principe ni dans le quantum. Enfin, il est constant que la société Bioptique qui a très rapidement intégré un autre réseau national de franchise d'optique ne justifie d'aucun préjudice du fait de la rupture des pourparlers en cours avec la société Optical Finance.
La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la société Bioptique de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour rupture abusive de pourparlers.
- sur le préjudice d'image à l'égard de la société Sacol
Il n'est nullement démontré que l'action en justice initiée par la société Optical Finance ait affecté la relation de la société Bioptique avec son franchiseur Sacol, leur relation commerciale s'étant poursuivie normalement.
Par conséquent, la société Bioptique sera déboutée de ce chef de demande, à l'instar de ce qui a été jugé en première instance.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé sur les frais et dépens.
La société Optical Finance succombant en appel au principal, les dépens d'appel et première instance seront mis à sa charge et il est équitable qu'elle participe aux frais irrépétibles engagés par les intimées à hauteur de 3000 euros à chacune.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur les intérêts moratoires assortissant le montant restant dû au titre des redevances par la société Bioptique envers la société Optical Finance,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Dit que la somme de 24.978,20 euros restant due par la société Bioptique à la société Optical Finan au titre des redevances au 31-01-2019, est assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2019,
Y ajoutant,
Déboute la société Optical Finance de ses demandes au titre d'une rupture brutale imputable à Bioptique,
Déboute la société Bioptique de sa demande en résolution du contrat de franchise conclu avec la société Optical Finance pour défaut de contrepartie,
Déboute la société Bioptique de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement d'un trop perçu par la société Optical Finance,
Condamne la société Optical Finance aux dépens d'appel,
Condamne la société Optical Finance à payer à la société Bioptique et à la société Sacol la somme à chacune de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Rejette toute autre demande.