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Décisions

Cass. com., 13 décembre 2011, n° 11-10.390

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Poitiers, du 5 oct. 2010

5 octobre 2010

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 avril 1993, M. X... a acquis les droits sur la marque "Liberfree Troussepinette", enregistrée le 29 janvier 1988 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle sous le numéro 1.447571, pour des produits de la classe 33 correspondant aux boissons alcooliques (à l'exception des bières), cidres, digestifs (alcools et liqueurs), vins, spiritueux, extraits ou essences alcooliques ; qu'après avoir mis vainement en demeure la société I. Cochain de cesser la commercialisation de son apéritif sous le terme La Troussepinette, qu'il avait constatée au début de l'année 2008, il l' a assignée en contrefaçon de sa marque par reproduction à l'identique ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt écarte les éléments de preuve fournis par la société I. Cochain pour justifier du caractère générique du terme Troussepinette aux motifs qu'ils seraient postérieurs au dépôt de la marque "Liberfree Troussepinette" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère générique d'un signe s'apprécie lorsqu'il est opposé à une action en contrefaçon à la date à laquelle a commencé l'usage prétendument contrefaisant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.