Décisions

Cass. com., 21 juillet 1987, n° 86-10.306

COUR DE CASSATION

ArrĂȘt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

PrĂ©sident :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Vincent

Avocat gĂ©nĂ©ral :

M. Jéol

Avocats :

SCP Waquet, SCP Desaché et Gatineau

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X fait grief Ă  l'arrĂȘt confirmatif attaquĂ© (Besançon, 10 octobre 1985) d'avoir accueilli l'action en paiement des dettes sociales intentĂ©e contre lui, en sa qualitĂ© de prĂ©sident du conseil d'administration de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative d'achats en commun des bouchers-charcutiers du pays de MontbĂ©liard (SOCOOPAC), mise en rĂšglement judiciaire puis en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. X reprochait formellement au jugement de n'avoir pas exigĂ© le rapport du juge-commissaire conformĂ©ment Ă  l'article 95 du dĂ©cret du 22 dĂ©cembre 1967 et avait demandĂ© Ă  la cour d'appel d'annuler la dĂ©cision entreprise, que l'arrĂȘt, en Ă©nonçant que le moyen d'annulation n'a pas Ă©tĂ© repris dans les conclusions, a dĂ©naturĂ© les termes du dĂ©bat et violĂ© par consĂ©quent l'article 4 du nouveau Code de procĂ©dure civile, et alors, d'autre part, que l'article 95 du dĂ©cret prĂ©citĂ©, portant sur l'action en comblement de passif, prĂ©voit un rapport spĂ©cial du juge-commissaire distinct du rapport gĂ©nĂ©ral exigĂ© par l'article 16 concernant les procĂ©dures de concours ; qu'ainsi l'arrĂȘt, en faisant rĂ©fĂ©rence au rapport de l'article 16, est privĂ© de base lĂ©gale au regard de l'article 95 du mĂȘme dĂ©cret ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constatĂ© que le juge-commissaire avait fait rapport, le moyen est inopĂ©rant en sa premiĂšre branche et irrecevable, faute d'intĂ©rĂȘt, en sa seconde branche ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief Ă  l'arrĂȘt d'avoir condamnĂ© M. X Ă  supporter personnellement trente pour cent du passif de la SOCOOPAC alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1992, alinĂ©a 2, du Code civil " la responsabilitĂ© relative aux fautes est appliquĂ©e moins rigoureusement Ă  celui dont le mandat est gratuit qu'Ă  celui qui reçoit un salaire ", que l'arrĂȘt en constatant que M. X Ă©tait prĂ©sident du conseil d'administration, et donc mandataire social de la SOCOOPAC, et qu'il exerçait bĂ©nĂ©volement ses fonctions, tout en refusant de tirer la moindre consĂ©quence lĂ©gale du caractĂšre bĂ©nĂ©vole de ses fonctions, a violĂ© l'article 1992 du Code civil ;

Mais attendu qu'en condamnant M. X à payer une partie des dettes sociales la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, dont l'application est exclusive de celle de l'article 1992 du Code civil ; que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.