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Décisions

Cass. com., 21 juillet 1987, n° 86-10.306

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Vincent

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

SCP Waquet, SCP Desaché et Gatineau

Besançon, du 10 oct. 1985

10 octobre 1985

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 10 octobre 1985) d'avoir accueilli l'action en paiement des dettes sociales intentée contre lui, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société coopérative d'achats en commun des bouchers-charcutiers du pays de Montbéliard (SOCOOPAC), mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. X reprochait formellement au jugement de n'avoir pas exigé le rapport du juge-commissaire conformément à l'article 95 du décret du 22 décembre 1967 et avait demandé à la cour d'appel d'annuler la décision entreprise, que l'arrêt, en énonçant que le moyen d'annulation n'a pas été repris dans les conclusions, a dénaturé les termes du débat et violé par conséquent l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que l'article 95 du décret précité, portant sur l'action en comblement de passif, prévoit un rapport spécial du juge-commissaire distinct du rapport général exigé par l'article 16 concernant les procédures de concours ; qu'ainsi l'arrêt, en faisant référence au rapport de l'article 16, est privé de base légale au regard de l'article 95 du même décret ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le juge-commissaire avait fait rapport, le moyen est inopérant en sa première branche et irrecevable, faute d'intérêt, en sa seconde branche ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X à supporter personnellement trente pour cent du passif de la SOCOOPAC alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1992, alinéa 2, du Code civil " la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ", que l'arrêt en constatant que M. X était président du conseil d'administration, et donc mandataire social de la SOCOOPAC, et qu'il exerçait bénévolement ses fonctions, tout en refusant de tirer la moindre conséquence légale du caractère bénévole de ses fonctions, a violé l'article 1992 du Code civil ;

Mais attendu qu'en condamnant M. X à payer une partie des dettes sociales la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, dont l'application est exclusive de celle de l'article 1992 du Code civil ; que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.