CA Grenoble, 2e ch. civ., 30 novembre 2021, n° 18/02804
GRENOBLE
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cardona
Conseiller :
M. Grava
Avocat :
Selas Agis
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'état de santé de Mme Monique V. s'étant gravement dégradé à compter du 17 octobre 2013, elle s'est rendue aux urgences du centre hospitalier universitaire de Grenoble le 2 novembre 2013 où était diagnostiqué un abcès cérébral à listeria monocytogenes, associé à une sinusite maxillaire droite et sphénoïdale gauche, compliquée d'une septicémie à listeria monocytogenes, de plusieurs saignements intra-cérébraux et d'une thrombose veineuse profonde proximale.
Mme Monique V. est restée au service Maladies Infectieuses puis en Soins Continus jusqu'au 29 novembre 2013 pour être ensuite transférée de nouveau en infectiologie avant d'être orientée vers le centre hospitalier de Saint Marcellin où elle est restée jusqu'au 14 février 2014.
Considérant que ce diagnostic résultait de la consommation d'un fromage de chèvre produit et commercialisé par le GAEC de Chavagne, Mme Monique V. a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'instauration d'une mesure d'expertise médicale et de condamnation sous astreinte du GAEC à produire un certain nombre d'éléments.
Par ordonnance du 25 mars 2015, le juge des référés a rejeté les demandes de Mme Monique V., laquelle a interjeté appel.
La cour d'appel de Grenoble a confirmé l'ordonnance déférée par arrêt du 19 janvier 2016 et, y ajoutant, a ordonné au Directeur Départemental de la Protection des Populations de l'Isère de communiquer aux conseils des parties dans un délai d'un mois les informations et pièces constitutives des diligences accomplies relatives à une alerte alimentaire de présence de listeria monocytogene (Lm) décelée fin 2013 dans des fromages de chèvres fabriqués par le GAEC de Chavagne.
Par actes des 11 et 13 octobre 2016, Mme Monique V., M. Angelo V., M. Gino V. et M. Jérôme V., victimes par ricochet, ont fait assigner au fond devant le même tribunal le GAEC de Chavagne ainsi que la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN).
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
- rejeté les demandes de Mme Monique V., de M. Angelo V., de M. Gino V. et de M. Jérôme V. ;
- condamné Mme Monique V. et M. Angelo V., M. Gino V. et M. Jérôme V., à verser au GAEC de Chavagne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme Monique V., M. Angelo V., M. Gino V. et M. Jérôme V., aux entiers dépens de l'instance qui seront distraits au profit de maître S..
Par déclaration en date du 22 juin 2018, Mme Monique V., M. Angelo V., M. Gino V. et M. Jérôme V. ont interjeté appel de la décision.
Par arrêt avant dire droit en date du 17 septembre 2019, la 2e chambre de la cour d'appel de Grenoble a ordonné une expertise afin de déterminer l'origine de la contamination de Mme V..
L'expert, le docteur V., assisté d'un sapiteur, le docteur F., a déposé son rapport le 29 août 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2020, Mme Monique V., M. Angelo V., M. GinoV. et M. Jérôme V. demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré, en ce qu'il a :
« - rejeté les demandes de Mme Monique V., de M. Angelo V., de M. Gino V. et de M. Jérôme V. ;
- condamné Mme Monique V. et M. Angelo V., M. Gino V. et M. Jérôme V., à verser au GAEC de Chavagne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme Monique V., M. Angelo V., M. Gino V. et M. Jérôme V., aux entiers dépens de l'instance qui seront distraits au profit de maître S. » ;
Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel,
Vu les articles 1245 et suivants du code civil ;
- dire et juger que, compte tenu de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation, le produit alimentaire litigieux n'offrait pas la sécurité à laquelle le consommateur peut légitimement s'attendre ;
Avant dire droit sur la réparation définitive du préjudice,
- ordonner une expertise médicale, commettre pour y procéder tel médecin expert qu'il plaira et lui impartir une mission d'évaluation du dommage corporel, conforme au droit commun, incluant le chef de mission suivant :
« Dire la date à laquelle la consolidation de l'état de Mme V. a été obtenue ; en l'absence de stabilisation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision dans une fourchette minima/maxima » ;
- surseoir à statuer sur la réparation du préjudice dans l'attente de la clôture du rapport d'expertise judiciaire ;
- renvoyer de ce chef l'affaire au premier juge ;
Mais statuant d'ores et déjà par provision,
- condamner le GAEC de Chavagne à régler, par provision :
* À Madame Monique V. née R.
Une somme de 2 500 € à titre de provision ad litem ;
Une somme de 60 000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
* À Monsieur Angelo V.
Une somme de 15 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice d'affection ;
Une somme de 20 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice d'accompagnement ;
* À Monsieur Gino V. et Monsieur Jérôme V.
Une somme de 8 000 euros chacun à valoir sur la réparation définitive de leur préjudice d'affection ;
Une somme de 10 000 euros chacun à valoir sur la réparation définitive de leur préjudice d'accompagnement ;
- condamner le GAEC de Chavagne à régler aux appelants, indivisément entre eux, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le GAEC de Chavagne aux dépens de première instance et d'appel, incluant d'ores et déjà les frais d'expertise judiciaire, avec distraction de droit ;
- déclarer l'Arrêt à intervenir opposable à la MGEN.
Ils exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :
- ils rappellent l'apparition des symptômes, la prise en charge médicale, les soins, les hospitalisations, le retour à domicile et la convalescence ;
- ils mettent en cause la présence de listeria dans des fromages de chèvre fabriqués au GAEC de Chavagne, à Saint-Bonnet-de-Chavagne (38) ;
- ils rappellent qu'en vertu de l'article 1245 du code civil, « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime » ;
- ils demandent la réparation du dommage corporel et personnel découlant, pour eux, de la consommation par la victime directe d'un fromage contaminé à la « Listeria monocytogenes », produit et mis en vente par l'intimé ;
- le rapport d'expertise confirme, sans aucune ambiguïté, que « la cause de l'infection à Lm contractée par Mme Monique V. est l'exposition à l'agent infectieux via l'ingestion d'un fromage contaminé par Lm considéré comme impropre à la consommation » ;
- un tel fromage entamé provenant du GAEC était présent dans le réfrigérateur de Mme V. ;
- aucun autre cas humain de listériose lié à une souche présentant de telles caractéristiques microbiologiques n'avait été identifié en France en 2013 ;
- l'identification du fromage au domicile de la patiente a été faite, non par l'Institut National de Veille Sanitaire (InVS), mais par la DDPP 38 ;
- dès l'instant que l'Institut National de Veille Sanitaire a confirmé qu'un seul cas de contamination à la listeria monocytogenes avait été recensé en 2013, il ne peut s'agir que de Mme V. ;
- la souche alimentaire issue du prélèvement de fromage au domicile du malade présente le même profil que la souche isolée chez le cas humain et les souches environnementales et alimentaires isolées lors de l'alerte 2013/138 ;
- les experts ont conclu que l'infection à listeria monocytogenes présentée par Mme V. peut être en lien avec un fromage du GAEC de Chavagne ;
- les experts ont ajouté qu'il n'existe pas une autre circonstance, cause ou origine possible à la contamination bactérienne en cause ;
- le déficit immunitaire n'est qu'un facteur de risque de développer une forme grave de l'infection.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2021, le GAEC de Chavagne demande à la cour de :
- dire et juger recevables et fondées les demandes du GAEC de Chavagne ;
A titre principal,
- dire et juger que les consorts V. ne rapportent pas la preuve d'un défaut du produit mis en circulation ;
- dire et juger que la responsabilité du fait des produits défectueux du GAEC de Chavagne n'est pas établie ;
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame Monique V., Monsieur Angelo V., Monsieur Gino V. et Monsieur Jérôme V. ;
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu'il a condamné Madame Monique V. et Messieurs Angelo, Gino et Jérôme V. à payer au GAEC de Chavagne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame Monique V. et Messieurs Angelo, Gino et Jérôme V. à payer au GAEC de Chavagne la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner Madame Monique V. et Messieurs Angelo, Gino et Jérôme V. aux entiers dépens, distraits au profit de maître S. ;
A titre subsidiaire,
- donner acte au GAEC de Chavagne de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale sur la personne de Madame V. conformément à la nomenclature Dintilhac ;
- dire et juger que l'expert devra se prononcer sur l'état antérieur de Madame V. au regard de ses antécédents médicaux et ses traitements en cours au moment de la contamination ;
- compléter la mission de l'expert par l'assistance d'un sapiteur ergothérapeute afin d'établir une description d'une journée type de Mme V. ;
- dire et juger que l'expertise se fera aux frais avancés des demandeurs ;
- débouter Madame V. de sa demande de provision ad litem ;
- débouter Mme V. de sa demande de provision et à défaut, la limiter à 10 000 euros ;
- débouter Messieurs Angelo, Gino et Jérôme V. de l'intégralité de leurs demandes provisionnelles ;
- débouter les consorts V. de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Il expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- Mme V. a constaté l'apparition de fièvre le 17 octobre 2013 ;
- une infection à la listeria monocytogenes sera diagnostiquée ;
- le GAEC est recherché sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
- il rappelle les articles 1245-3 et 1245-8 du code civil ;
- ce dernier texte dispose « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage » ;
- il y a eu une alerte en février 2013, avec interruption de la production ;
- après contrôle, la production et la commercialisation ont repris en avril 2013 ;
- la contamination de novembre 2013 n'est donc pas en continuité avec celle de février ;
- l'expert judiciaire a conclu néanmoins, au regard du l'identification du profil de restriction identique entre les souches isolées du sang de Mme V., dans le fromage prélevé dans son réfrigérateur et dans les prélèvements alimentaires réalisés au GAEC de Chavagne, que l'infection à listeria monocytogenes présentée par Mme V. peut-être en lien avec un fromage provenant du GAEC de Chavagne ;
- le prélèvement réalisé dans le réfrigérateur de Mme V., dont la température était non conforme à plus de 9° C, révèle la présence de la bactérie avec une concentration inférieure à 10 UFC/g, alors que le seuil de tolérance de la concentration de listeria est fixé à 100 UFC/g ;
- la concentration bactérienne relevée, 10 fois inférieure au seuil de tolérance, n'a pu contaminer Mme V. qu'en raison de son immunodépression reconnue à l'époque de la contamination (polyarthrite rhumatoïde, corticothérapie au long cours, prise de méthotrexate) et d'autres facteurs de risque vis-à-vis de Lm tels que la prise d'anti-acide gastrique ;
- le docteur F. précise que cette concentration de 10 est suffisante pour Mme V. en raison de son déficit immunitaire ;
- le GAEC de Chavagne, dont la production était négative à la listeria depuis la reprise en avril 2013, produit les tests effectués le 10 octobre 2013, soit les derniers avant l'apparition des symptômes chez Mme V., qui se sont révélés négatifs ;
- la responsabilité du fait des produits défectueux s'apprécie au regard de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ;
- la période d'incubation est d'au moins 3 semaines après l'achat sur le marché ;
- il a été révélé la présence de la bactérie avec une concentration inférieure à 10 UFC/g ;
- le résultat de ce prélèvement permet de conclure qu'au moment de la vente, plusieurs semaines avant, la concentration de la bactérie était encore moindre et, en tout état de cause, bien inférieure au seuil de tolérance fixé par les textes ;
- dans ces conditions, le critère de sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre renvoie à un critère objectif, en l'espèce les seuils fixés en la matière, lesquels étaient respectés, et non pas la situation spécifique de Mme V., présentant plusieurs facteurs de risques contre-indiquant la consommation de fromage de chèvre au lait cru ;
- la fragilité de Mme V. était donc bien connue et les risques encourus par la consommation de lait cru prévisibles ;
- les consorts V. ne rapportent pas la preuve d'un défaut du produit.
Les conclusions des appelants ont été signifiées le 3 novembre 2020 à la MGEN selon la modalité de la remise en l'étude en raison de la fermeture des locaux.
La MGEN n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'imputabilité de la contamination :
Dans le présent dossier, Mme V. doit rapporter la preuve que la contamination dont elle est victime provient bien de la consommation d'un produit laitier acheté auprès du GAEC de Chavagne.
Le lien entre le produit mis en cause et la contamination ne doit pas être équivoque.
Les pièces produites aux débats permettent de retenir les éléments suivants :
- les premiers symptômes ressentis par Mme Monique V. sont en date du 17 octobre 2013, d'après ses dires ;
- seuls les tests réalisés postérieurement à l'apparition des premiers symptômes ressentis par Mme Monique V. le 17 octobre 2013 sont positifs à la listeria monocytogenes ;
- le GAEC de Chavagne a produit un résultat d'analyse négatif à la listeria monocytogenes daté du 14 octobre 2013 sur des prélèvements effectués le 10 octobre 2013, soit antérieurement au début des symptômes de Mme Monique V. ;
- la listériose, due à la listeria monocytogenes, nécessite plusieurs semaines d'incubation avant d'apparaître ;
- les prélèvements effectués le 7 novembre 2013 sur un fromage présent dans le réfrigérateur de Mme V. ont présenté un faible niveau de contamination (< 10 UFC/g) ;
- le fromage dont il est prétendu qu'il est la cause de la contamination a été fabriqué entre le 20 et le 30 octobre 2013, soit postérieurement à l'apparition des premiers symptômes ;
- le Comité Scientifique des Mesures Vétérinaires en rapport avec la Santé Publique (le CSMVSP) avait rendu un avis selon lequel « il y a lieu de fixer comme objectif le maintien de la concentration de listeria monocytogenes dans les denrées alimentaires à moins de 100 UFC/g », avis approuvé par le Comité Scientifique de l'Alimentation Humaine (le CSAH) le 22 juin 2000 ;
- la concentration bactérienne relevée dans le prélèvement du 7 novembre 2013 est 10 fois inférieure au seuil de tolérance du CSMVSP ;
- de plus, Mme V. présentait à l'époque une immunodépression importante (polyarthrite rhumatoïde, corticothérapie au long cours, prise de méthotrexate) ;
- elle avait aussi d'autres facteurs de risque vis-à-vis de Lm tel que la prise d'anti-acide gastrique.
Force est de constater que la chronologie ne permet pas de retenir que le fromage au lait cru présent dans le réfrigérateur de Mme V. puisse être la cause de la contamination dont elle se prétend victime.
En effet, le fromage en question a été fabriqué entre le 20 et le 30 octobre 2013, alors que Mme V. a présenté des symptômes dès le 17 octobre 2013.
Cette impossible chronologie ne permet donc pas à Mme V. de rapporter la preuve qu'elle a été contaminée spécifiquement par le fromage retrouvé dans son réfrigérateur.
Sa demande indemnitaire (ainsi que celles de ses proches) ne peut donc pas prospérer en absence de lien de causalité non équivoque entre la pathologie déclarée et le produit prétendument à l'origine de la contamination (fromage retrouvé dans le réfrigérateur).
De plus, s'agissant d'une recherche de responsabilité sur le fondement des produits défectueux, il convient de constater de nouveau que le fromage analysé était conforme à la norme établie par le CSMVSP dans son avis approuvé par le CSAH le 22 juin 2000 (Cf supra).
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme Monique V., M. Angelo V., M. Gino V. et M. Jérôme V., dont l'appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens d'appel avec distraction, comprenant les frais d'expertise judiciaire, les dépens de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du GAEC de Chavagne les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Mme Monique V., M. Angelo V., M. Gino V. et M. Jérôme V. seront condamnés in solidum à lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 21 juin 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme Monique V., M. Angelo V., M. Gino V. et M. Jérôme V. à payer au GAEC de Chavagne la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum Mme Monique V., M. Angelo V., M. Gino V. et M. Jérôme V. aux dépens d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.