Cass. 3e civ., 3 juin 2021, n° 20-14.677
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 16 janvier 2020), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 octobre 2018, pourvoi n° 17-17.384), la société Mal invest a donné à bail commercial à la société Le Château [Établissement 1] des locaux à usage d'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes.
2. Le 11 mars 2013, la société Mal invest a délivré à la société Le Château [Établissement 1] un commandement de justifier que les lieux étaient assurés, visant la clause résolutoire prévue dans le bail, puis l'a assignée en référé en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.
3. L'arrêt constatant l'acquisition de la clause résolutoire a été annulé par la Cour de cassation (3e Civ., 2 mars 2017, pourvoi n° 15-29.022).
4. Le 18 novembre 2015, la société Le Château [Établissement 1] a assigné au fond la société Mal invest en annulation du commandement et a sollicité l'octroi rétroactif de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société Mal Invest fait grief à l'arrêt de dire que la demande de délais de paiement n'est pas prescrite, alors « que la demande de délai par le preneur à bail commercial, pour exécuter son obligation contractuelle d'assurance et faire suspendre la clause résolutoire, est une action exercée sur le fondement de l'article L. 145-41 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000, relatif au statut des baux commerciaux ; qu'à ce titre, cette action est soumise à la prescription biennale, peu important que ce texte renvoie aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 145-41 et L. 145-60 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
7. Ayant retenu, à bon droit, que le locataire d'un bail commercial peut demander, sur le fondement de l'article L. 145-41 du code de commerce, des délais de grâce et la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliation du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande d'octroi rétroactif de délais, afin de justifier de l'exécution de son obligation d'assurance des lieux loués, et de suspension des effets de la clause résolutoire formée par la société Le Château [Établissement 1] n'était pas prescrite.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.