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Décisions

Cass. com., 1 décembre 2021, n° 19-25.936

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Carrefour voyages (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Darbois

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, SCP L. Poulet-Odent

Fort-de-France, ch. civ., du 20 sept. 20…

20 septembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué, rendu sur requête en déféré (Fort-de-France, 20 septembre 2019 RG n° 19/00161), M. [G] a été condamné par le tribunal de commerce de Fort-de-France, en sa qualité de caution solidaire de l'engagement pris par la société Letchimy envers la société Carrefour voyages (la société Carrefour), à payer à cette dernière certaines sommes.

2. M. [G] a interjeté appel devant la cour d'appel de Fort-de-France. Saisi par la société Carrefour, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à l'irrecevabilité de cet appel, par une ordonnance qui a été déférée à la cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors « que l'appel formé contre une décision de première instance rendue sur le fondement du droit commun, devant une cour d'appel autre que celle de Paris, est recevable quand bien même certaines demandes seraient fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce, dès lors qu'il appartient à la cour d'appel de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel sur les demandes fondées sur le droit commun, seules étant irrecevables les demandes formées devant elle sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce ; qu'en jugeant que l'appel formé devant la cour d'appel de Fort-de-France par M. [G] était irrecevable pour l'ensemble des demandes au motif qu'elle n'avait pas été saisie d'une demande de disjonction, quand elle constatait que le juge de première instance, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, n'avait pas statué sur l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, ayant tranché le litige conformément au droit commun des contrats, et qu'en cause d'appel seule une demande distincte invoquait l'article L. 442-6 du code de commerce, d'où il résultait que la cour était parfaitement compétente pour statuer sur les demandes qui n'étaient pas fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce, la cour d'appel a violé les dispositions précitées et les articles D. 442-3 du code de commerce et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt rappelle qu'en application de l'article D. 442-3 du code de commerce, la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions spécialement désignées par cet article, dont le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, est la cour d'appel de Paris. Il relève que le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France était saisi de plusieurs demandes de M. [G] dont celle de constater que le contrat de franchise était contraire aux exigences de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce et de condamner, en conséquence, la société Carrefour à lui payer une certaine somme en réparation et retient que le visa de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce se rattache à une prétention et ne consiste pas en un simple moyen de défense. Il retient encore que le tribunal a statué sur la demande en responsabilité de la société Carrefour, peu important que d'autres fondements, notamment de droit commun, aient été soulevés.

5. Dans la mesure où il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019, et D. 442-3 du code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juridictions de première instance spécialement désignées dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code et que l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir, c'est à bon droit et sans méconnaître le droit à un procès équitable que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de disjonction, a retenu que le fait que M. [G] avait également formé des demandes non fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce ne lui permettait pas de déroger à cette règle et qu'elle a déclaré l'appel irrecevable pour le tout.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.