Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-14.917
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
Supermarchés Match (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
Mme Provost-Lopin
Avocats :
Me Rémy-Corlay, SCP Boullez
Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et septième branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 février 2018), que la société Supermarchés Match, preneuse à bail de locaux à usage de supermarché appartenant à M. K..., a demandé le renouvellement du bail au 1er avril 2012 ; qu'en l'absence d'accord des parties sur le montant du loyer du bail renouvelé, le bailleur a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer à la valeur locative ;
Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de fixer le loyer du bail renouvelé à une certaine somme ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la taxe foncière, dont le paiement incombe normalement au bailleur, avait été mise contractuellement à la charge du preneur, la cour d'appel qui a retenu, à bon droit, que, par application de l'article R.145-8 du code de commerce, les obligations incombant normalement au bailleur, dont celui-ci se serait déchargé sur le preneur sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative, a pu déduire le montant de l'impôt foncier de la valeur locative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.