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Décisions

Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-14.917

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Supermarchés Match (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Provost-Lopin

Avocats :

Me Rémy-Corlay, SCP Boullez

Colmar, 1re ch. A, du 26 févr. 2018

26 février 2018

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et septième branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 février 2018), que la société Supermarchés Match, preneuse à bail de locaux à usage de supermarché appartenant à M. K..., a demandé le renouvellement du bail au 1er avril 2012 ; qu'en l'absence d'accord des parties sur le montant du loyer du bail renouvelé, le bailleur a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer à la valeur locative ;

Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de fixer le loyer du bail renouvelé à une certaine somme ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la taxe foncière, dont le paiement incombe normalement au bailleur, avait été mise contractuellement à la charge du preneur, la cour d'appel qui a retenu, à bon droit, que, par application de l'article R.145-8 du code de commerce, les obligations incombant normalement au bailleur, dont celui-ci se serait déchargé sur le preneur sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative, a pu déduire le montant de l'impôt foncier de la valeur locative ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.