Cass. 3e civ., 6 novembre 1991, n° 89-19.686
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Henri Pauvert et Compagnie (Sté)
Défendeur :
Bazar de l'Automobile (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Chollet
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
Me Capron, Me Odent
Sur le pourvoi formé par la société Bazar de l'Automobile, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°) de M. Auguste G..., demeurant BP. 209, à Basse-Terre (Guadeloupe),
2°) de M. Jacques G..., demeurant zone industrielle de Jarry, BP. 2051, à X... Mahault (Guadeloupe),
3°) de Mme Paulette A..., demeurant ... (15ème),
4°) de la société Henri Pauvert et Compagnie, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., J..., Z..., D..., Y..., I..., C..., F... E..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Capron, avocat de la société Bazar de l'Automobile, de Me Odent, avocat des consorts G..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Bazar de l'Automobile de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la société Henri Pauvert et Compagnie ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 mai 1989), statuant sur renvoi après cassation, que les consorts G..., propriétaires de locaux à usage commercial, ont, le 28 décembre 1982, fait délivrer congé à la société Bazar de l'Automobile, cessionnaire du droit au bail consenti à la société Henri Pauvert et Compagnie ; Attendu que la société Bazar de l'Automobile fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable ce congé et ordonné son expulsion, alors, selon le moyen, que, pour justifier de son droit au renouvellement, le cessionnaire du bail commercial a droit d'ajouter sa propre durée
d'exploitation à celle du cédant, lorsqu'il exploite le même fonds que celui qu'exploitait le cédant, ou encore lorsque le bailleur a autorisé, soit par le bail, soit par un acte séparé, le changement d'activité ; qu'en énonçant à tort que le cessionnaire ne peut pas ajouter sa durée d'exploitation à celle du cédant, ce qui l'a conduite à
ne pas rechercher si la société Bazar de l'Automobile se trouvait dans un cas où elle pouvait ajouter sa durée d'exploitation à celle de son cédant, la cour d'appel a violé l'article 4, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 par fausse interprétation ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la société Bazar de l'Automobile était cessionnaire du seul bail depuis le 21 mai 1981, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que cette société n'avait pas exploité le fonds de commerce pendant les trois années précédant la date d'effet du congé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.