Cass. 3e civ., 12 décembre 1990, n° 89-13.070
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Gautier
Avocat général :
M. Marcelli
Avocats :
SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Célice et Blancpain
Sur le pourvoi formé par ;
Mme Z..., née Nicole A..., demeurant ... (Charente),
en cassation des arrêts rendus les 30 juin et 19 décembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :
1°) de la banque La Henin, dont le siège est ... (8e),
2°) de Mme Y..., née Anne-Marie X..., demeurant ... (Charente),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la banque La Hénin et de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 30 juin 1988 et 19 décembre 1988), que Mme Z..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la banque La Hénin, ayant, le 30 décembre 1985, donné congé à cette locataire, les parties se sont mises d'accord le 6 mars 1986 sur le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 1986 ; que, le 10 juillet 1986, la banque La Henin a fait connaître à Mme Z... qu'elle avait cédé son bail à Mme Y... ; qu'en faisant valoir que, depuis le 7 avril 1986, la banque La Henin ayant quitté les lieux, et le bail ayant ainsi pris fin, Mme Y... était occupante sans droit ni titre, Mme Z... a fait assigner devant le tribunal d'instance d'Angoulème la banque La Henin et Mme Y..., lesquelles ont contesté la compétence de cette juridiction ; que celle-ci s'étant déclarée compétente, sa décision a fait l'objet d'un contredit ; qu'après avoir statué sur celui-ci, par arrêt du 30 juin 1988, et décidé d'évoquer le fond du litige la cour d'appel a, par arrêt du 19 décembre 1988, débouté Mme Z... de ses demandes ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, "que les juges du fond sont liés par les conclusions des parties et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que la cour d'appel, qui a estimé que la demande initiale n'était pas une demande de résiliation de bail mais la contestation, par le bailleur, du droit du preneur au bénéfice du statut, mais qui a cependant statué sur une demande de résiliation, a modifié les termes du litige violant ainsi les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile " ; Mais attendu que Mme Z... ayant, dans ses écritures du 21 novembre 1988, conclu expressément au prononcé de la résiliation du bail, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en statuant sur cette demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que Mme Z... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, "
1°) que le bénéfice du statut est refusé au locataire qui a cessé son exploitation ; que celui-ci ne peut plus se prévaloir, à la date d'expiration du bail, du droit au renouvellement et à la cession de son bail ; qu'ainsi, en jugeant que le sort du fonds de commerce exploité dans les lieux loués est sans incidence, tant sur le renouvellement du bail que sur sa cession, la cour d'appel a violé les articles 1er et 4 du décret du 30 septembre 1953 ;
2°) que la cession de bail sans l'accord du bailleur n'est régulière que si elle a lieu au profit de l'acquéreur du fonds de commerce ; qu'en décidant, malgré l'opposition de la bailleresse, que le locataire avait régulièrement cédé son bail à un tiers qui n'était pas acquéreur du fonds de commerce, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953 ;
3°) que dans des conclusions demeurées sans réponse, Mme Z... avait fait valoir que la banque locataire avait demandé sa radiation du registre du commerce le 27 juin 1986 ; que cette radiation avait pris effet au 7 avril 1986, date à laquelle la locataire déclarait avoir cessé son activité commerciale et ne plus détenir de fonds de commerce, ainsi qu'il ressortait de l'extrait K Bis versé aux débats, que l'inscription au registre du commerce est une condition nécessaire au bénéfice du statut ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à modifier l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en relevant que la volonté d'abandonner définitivement l'exploitation d'un fonds de commerce dans les lieux loués n'était caractérisée par aucun élément du dossier et que la banque La Henin, qui bénéficiait, aux termes d'un accord non contesté, du renouvellement de son bail,
et avait régulièrement cédé celui-ci sans enfreindre les clauses
contractuelles, n'avait, en cessant son exploitation pendant le temps nécessaire à un déménagement et à l'exécution de travaux d'agencement et de remise en état des lieux, commis aucun manquement de nature à justifier la résiliation de ce bail ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.