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Décisions

Cass. com., 3 octobre 2000, n° 97-17.210

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Avocat général :

M. Feuillard

Avocat :

Me Choucroy

Aix-en-Provence, 8e ch. A, du 10 avr. 19…

10 avril 1997

Sur le moyen unique du pourvoi n° M 97-17.211, pris en ses deux branches :

Vu les articles 2 de la loi du 25 janvier 1985, L. 311-1, et L. 351-8 du Code rural ;

Attendu que, pour se prononcer comme il a fait, le premier arrêt retient que le tribunal a ouvert le redressement judiciaire sur la déclaration de l'état de cessation des paiements faite par M. A... et qu'il est établi par les déclarations de celui-ci, et par son inscription à la Mutualité sociale agricole, qu'il est exploitant ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi sans rechercher si M. A... qui n'avait pas la qualité de commerçant, n'étant ni associé dans une société en nom collectif, ni associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de sorte que les dispositions de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 étaient inapplicables- exerçait personnellement et à titre de profession habituelle des activités agricoles au sens du deuxième des textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° K 97-17.210 :

Attendu que M. A... demande la cassation du second arrêt par voie de conséquence de la cassation du premier ;

Mais attendu qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation du premier arrêt entraîne l'annulation par voie de conséquence du second, qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 307 prononcé le 10 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° K 97-17.210.