Cass. 3e civ., 19 juillet 1995, n° 93-20.315
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Ballage (Sté)
Défendeur :
Via Pierre (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Chollet
Avocat général :
M. Sodini
Avocat :
Me Foussard
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds de commerce qui, transformé le cas échéant dans les conditions prévues au titre VII du décret susvisé, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des 3 années qui ont précédé la date d'expiration du bail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1993), que la société Via Pierre, propriétaire de locaux à usage commercial, a, le 29 mars 1990, donné congé à la société Anne-Marie B, avec refus de renouvellement du bail à compter du 30 septembre suivant ; que la locataire, invoquant une cession consentie le 1er février 1990, par la société Ballage, a demandé paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si le fonds de commerce de la société Ballage n'a pas fait l'objet d'une cession, la société cessionnaire a néanmoins exercé la même activité que celle de la société cédante, l'une et l'autre étant liées par le même bail et donc tenues d'observer la clause concernant les activités autorisées, et que la société Anne-Marie B peut compléter son temps d'exploitation par celui de cette dernière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cession intervenue ne concernait que le droit au bail et non le fonds de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.