CJUE, 8e ch., 9 décembre 2021, n° C-708/20
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
BT
Défendeur :
Seguros Catalana Occidente, EB
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Jääskinen
Juges :
M. Safjan, M. Gavalec
Avocat général :
Mme Ćapeta
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant BT à Seguros Catalana Occidente et à EB au sujet d’une demande présentée par BT en vue d’obtenir réparation du préjudice subi à la suite d’un accident survenu dans un bien immobilier appartenant à EB.
Le cadre juridique
3 Les considérants 16, 18 et 34 du règlement no 1215/2012 énoncent :
« (16) Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. Cet aspect est important, en particulier dans les litiges concernant les obligations non contractuelles résultant d’atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, notamment la diffamation.
[...]
(18) S’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales.
[...]
(34) Pour assurer la continuité nécessaire entre la convention [du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32)(ci-après, la “convention de Bruxelles”)], le règlement (CE) no 44/2001 [du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1)] et le présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l’interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne de la [convention de Bruxelles] et des règlements qui la remplacent. »
4 La section 3 du chapitre II du règlement no 1215/2012, qui est intitulée « Compétence en matière d’assurances », contient les articles 10 à 16 de celui-ci.
5 L’article 10 de ce règlement dispose ce qui suit :
« En matière d’assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5). »
6 L’article 11 dudit règlement est ainsi libellé :
« 1. L’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait :
a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile ;
b) dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile ; ou
c) s’il s’agit d’un coassureur, devant la juridiction d’un État membre saisie de l’action formée contre l’apériteur de la coassurance.
2. Lorsque l’assureur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre. »
7 Aux termes de l’article 13 du même règlement :
« 1. En matière d’assurance de responsabilité, l’assureur peut également être appelé devant la juridiction saisie de l’action de la victime contre l’assuré, si la loi de cette juridiction le permet.
2. Les articles 10, 11 et 12 sont applicables en cas d’action directe intentée par la personne lésée contre l’assureur, lorsque l’action directe est possible.
3. Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d’assurance ou de l’assuré, la même juridiction sera aussi compétente à leur égard. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8 BT, domiciliée au Royaume-Uni, a eu un accident alors qu’elle était en vacances en Espagne, au cours de l’année 2018. Cet accident est survenu dans un bien immobilier appartenant à EB, laquelle est domiciliée en Irlande.
9 Seguros Catalana Occidente est l’assureur de la responsabilité civile de EB en ce qui concerne ce bien immobilier et a son siège en Espagne.
10 BT allègue que, conformément à un contrat conclu, pour son compte, par un membre de sa famille, EB a accepté de l’héberger avec sa famille dans ledit bien immobilier à partir du 31 mars 2018.
11 Le 3 avril 2018, BT se serait blessée à la suite d’une chute accidentelle survenue dans un patio faisant partie du même bien immobilier.
12 BT a décidé d’intenter une action contre EB et Seguros Catalana Occidente pour les dommages et pertes subis en raison de cette chute. Elle soutient que EB était tenue, à son égard, d’une obligation susceptible de donner lieu à une responsabilité contractuelle et à une responsabilité délictuelle, consistant à faire preuve d’une diligence et d’une compétence raisonnables afin de s’assurer que le bien pouvait être utilisé de manière raisonnablement sûre et qu’elle a violé cette obligation. Selon BT, EB aurait dû installer une main courante ou un panneau d’avertissement à proximité immédiate de ladite marche ou marquer celle-ci d’une manière ou d’une autre.
13 La procédure a été intentée auprès du County Court Money Claims Centre (England & Wales) [centre de réclamations pécuniaires des tribunaux de comté (Angleterre et pays de Galles), Royaume-Uni], le 14 avril 2019. Elle a ensuite été signifiée aux parties défenderesses, à savoir Seguros Catalana Occidente et EB, puis transférée au County Court at Birkenhead (tribunal de comté de Birkenhead, Royaume-Uni).
14 BT fait valoir que les juridictions d’Angleterre et du pays de Galles sont internationalement compétentes à l’égard de Seguros Catalana Occidente en vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous b), et de l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012.
15 BT soutient, s’agissant d’EB, qu’un demandeur peut mettre en cause un assuré domicilié à l’étranger dans une action dirigée contre un assureur établi à l’étranger au titre de l’article 13, paragraphe 3, de ce règlement. Selon elle, l’existence d’une « contestation » entre l’assureur et l’assuré en ce qui concerne la validité ou l’effet de la police d’assurance n’est pas nécessaire à cet égard. La seule condition à remplir en vertu de cet article 13, paragraphe 3, serait qu’une telle mise en cause de l’assuré soit prévue par la loi régissant l’action directe contre l’assureur, en l’occurrence la loi espagnole.
16 Seguros Catalana Occidente n’a pas contesté la compétence de la juridiction de renvoi et a présenté sa défense.
17 Le 29 janvier 2020, EB a contesté la compétence des juridictions d’Angleterre et du pays de Galles pour connaître des demandes formées contre elle par BT sur le fondement de l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 1215/2012.
18 De l’avis de EB, cette disposition ne s’applique qu’aux demandes en matière d’assurances. Or, selon elle, la demande de BT est une demande en indemnisation du dommage et des pertes indirectes découlant d’une prétendue négligence dans la fourniture d’un hébergement de vacances. Il ne s’agirait pas d’une demande en matière d’assurances et elle ne saurait le devenir du seul fait qu’elle a été formée dans le cadre de la même action que l’action directe contre l’assureur.
19 Avant que la demande de EB tendant à contester la compétence des juridictions d’Angleterre et du pays de Galles ne puisse être entendue, Seguros Catalana Occidente a clarifié sa position sur le fond et a soutenu que les limitations et restrictions prévues par la police d’assurance signifiaient que cette dernière ne s’étendait pas à l’utilisation du bien par EB à des fins d’hébergement, à titre onéreux, de tiers en vacances. Seguros Catalana Occidente a, par conséquent, contesté être tenue d’indemniser EB en rapport avec l’accident en cause et a, par la suite, demandé le rejet de la demande présentée par BT à son encontre. La juridiction de renvoi a sursis à statuer sur la demande de Seguros Catalana Occidente tendant au rejet de la demande de BT, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le présent renvoi préjudiciel.
20 Cette juridiction estime qu’elle doit préalablement examiner la contestation de sa compétence internationale par EB. Elle précise que Seguros Catalana Occidente ne prend pas part à la procédure pour ce qui concerne ce dernier aspect.
21 Dans ces circonstances, le County Court at Birkenhead (tribunal de comté de Birkenhead) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 13, paragraphe 3, du règlement no 1215/2012 exige-t-il que l’objet et la cause invoqués par la personne lésée à l’appui d’une demande dirigée contre le preneur d’assurance/l’assuré impliquent une demande en matière d’assurances ?
2) En cas de réponse affirmative à la [première question], suffit-il, pour pouvoir conclure que la demande introduite par la personne lésée à l’encontre du preneur d’assurance/de l’assuré est une demande en matière d’assurances, que cette demande trouve son origine dans les mêmes faits et soit introduite dans le cadre de la même action que la demande formée directement à l’encontre de l’assureur, même si l’objet et la cause de la demande de la personne lésée dirigée contre le preneur d’assurance/l’assuré sont sans lien avec l’assurance ?
3) En outre et à titre subsidiaire, en cas de réponse affirmative à la [première question], suffit-il, pour pouvoir conclure que la demande introduite par la personne lésée est une demande en matière d’assurances, qu’il existe une contestation entre l’assureur et la personne lésée portant sur la validité ou l’effet de la police d’assurance ?
4) En cas de réponse négative à la [première question], suffit-il que la mise en cause du preneur d’assurance/de l’assuré dans le cadre de l’action directe contre l’assureur soit permise par la loi régissant ladite action directe contre l’assureur ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur les première à troisième questions
22 Par ses trois premières questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, en cas d’action directe intentée par la personne lésée contre un assureur, conformément à cet article 13, paragraphe 2, la juridiction de l’État membre dans lequel cette personne est domiciliée peut se déclarer aussi compétente, sur le fondement dudit article 13, paragraphe 3, pour statuer sur une demande de réparation introduite concomitamment par ladite personne contre le preneur d’assurance ou l’assuré qui est domicilié dans un autre État membre et qui n’a pas été mis en cause par l’assureur.
23 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans la mesure où, conformément au considérant 34 du règlement no 1215/2012, celui-ci abroge et remplace le règlement no 44/2001, qui a lui-même remplacé la convention de Bruxelles, l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de ces derniers instruments juridiques vaut également pour le règlement no 1215/2012 lorsque ces dispositions peuvent être qualifiées d’« équivalentes » (arrêt du 9 juillet 2020, Verein für Konsumenteninformation, C‑343/19, EU:C:2020:534, point 22 et jurisprudence citée). Or, tel est le cas de l’article 10, paragraphe 3, de la convention de Bruxelles ainsi que de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 44/2001, d’une part, et de l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 1215/2012, d’autre part.
24 Aux fins de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, la Cour doit, selon sa jurisprudence constante, tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit et des objectifs poursuivis par la législation dont elle fait partie (arrêt du 24 mars 2021, MCP, C‑603/20 PPU, EU:C:2021:231, point 37 et jurisprudence citée).
25 En ce qui concerne, en premier lieu, le libellé de l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 1215/2012, lu en combinaison avec le paragraphe 2 de cet article, il y a lieu de rappeler que cette disposition prévoit que, si la loi relative à l’action directe qui est intentée par la personne lésée contre l’assureur prévoit la mise en cause du preneur d’assurance ou de l’assuré, la même juridiction sera aussi compétente à leur égard. Il convient de constater que ce libellé ne fournit pas en soi de réponse aux première à troisième questions posées dans la présente affaire.
26 S’agissant, en deuxième lieu, de l’économie générale du règlement no 1215/2012, il y a lieu de relever que l’article 13, paragraphe 3, de ce règlement appartient à la section 3 du chapitre II de celui-ci. Cette section, qui, selon son intitulé et l’article 10 dudit règlement, détermine la compétence « en matière d’assurances », établit un système autonome de répartition des compétences juridictionnelles en matière d’assurances (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, MMA IARD, C‑340/16, EU:C:2017:576, point 27).
27 À cet égard, il convient de relever qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour concernant la portée de la notion de « matière d’assurances » que la nature de l’action directe de la personne lésée contre l’assureur en droit national n’a aucune pertinence pour l’application des dispositions de la section 3 du chapitre II du règlement no 1215/2012 (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen, C‑463/06, EU:C:2007:792, point 30).
28 Dans ce contexte, EB, le gouvernement allemand et la Commission européenne soutiennent, dans leurs observations écrites, qu’une action en réparation formée par une personne lésée contre une personne assurée ne saurait relever de l’article 13, paragraphe 3, de ce règlement, car elle ne découle pas d’un « rapport d’assurance », mais relève essentiellement de la matière délictuelle.
29 Ainsi qu’il découle de l’article 10 du règlement no 1215/2012, la notion autonome de « matière d’assurances » permet de distinguer la compétence prévue à la section 3 du chapitre II de ce règlement en cette matière des compétences spéciales prévues à la section 2 du même chapitre en matière contractuelle et délictuelle (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen, C‑463/06, EU:C:2007:792, point 30).
30 Dès lors, il y a lieu de considérer que, pour justifier l’application des règles de compétence particulières prévues à cette section 3, l’action dont la juridiction est saisie doit nécessairement soulever une question relative à des droits et à des obligations découlant d’un rapport d’assurance entre les parties à cette action.
31 Cette interprétation de la notion de « matière d’assurances » implique que l’on ne saurait considérer qu’une demande introduite par la personne lésée contre le preneur d’assurance ou l’assuré constitue une demande en matière d’assurances du seul fait que cette demande et la demande formée directement contre l’assureur trouvent leur origine dans les mêmes faits ou qu’il existe, entre l’assureur et la personne lésée, une contestation portant sur la validité ou l’effet de la police d’assurance.
32 En ce qui concerne, en troisième lieu, l’interprétation téléologique, il convient, d’une part, de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, il ressort du considérant 18 du règlement no 1215/2012 que l’action en matière d’assurances est caractérisée par un certain déséquilibre entre les parties, que les dispositions de la section 3 du chapitre II de ce règlement visent à corriger en faisant bénéficier la partie plus faible de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales (voir, en ce sens, arrêts du 20 juillet 2017, MMA IARD, C‑340/16, EU:C:2017:576, point 28, et du 27 février 2020, Balta, C‑803/18, EU:C:2020:123, points 27 et 44).
33 Ce déséquilibre est en général absent lorsqu’une action ne concerne pas l’assureur, vis-à-vis duquel tant l’assuré que la personne lésée sont considérés comme étant plus faibles (voir, en ce sens, arrêts du 26 mai 2005, GIE Réunion européenne e.a., C‑77/04, EU:C:2005:327, point 17 ainsi que jurisprudence citée, et du 17 septembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, EU:C:2009:561, point 44).
34 Par ailleurs, il convient de noter que, ainsi qu’il ressort de la page 32 du rapport sur la convention de Bruxelles, élaboré par M. P. Jenard (JO 1979, C 59, p. 1), l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 1215/2012 vise à accorder à l’assureur le droit de mettre en cause l’assuré, en tant que troisième partie dans la procédure entre lui et la personne lésée, afin de lui fournir une arme contre la fraude et d’éviter que des juridictions différentes ne rendent des jugements inconciliables. Il en résulte que, lorsqu’une action en réparation a été formée par la personne lésée directement contre un assureur et que celui-ci n’a pas procédé à une telle mise en cause de l’assuré concerné, la juridiction saisie ne saurait se fonder sur cette disposition pour se reconnaître compétente à l’égard de ce dernier.
35 D’autre part, il est certes vrai que, conformément au considérant 16 du règlement no 1215/2012, les dispositions de celui-ci doivent être interprétées en tenant compte de l’objectif consistant à faciliter une bonne administration de la justice, et que la mise en cause, par la personne lésée, de l’assuré, en tant que troisième partie à la procédure devant la juridiction saisie, permettrait d’éviter le risque de coexistence de deux contentieux parallèles.
36 Néanmoins, il convient de souligner que le fait de permettre à la personne lésée de mettre en cause l’assuré sur la base de l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 1215/2012 reviendrait à contourner les règles de ce règlement concernant la compétence en matière de responsabilité délictuelle, telles qu’elles sont définies à la section 2 du chapitre II de celui-ci. En effet, chaque personne lésée pourrait alors introduire un recours contre l’assureur sur le fondement de cet article 13, paragraphe 2, pour bénéficier des dispositions plus favorables des articles 10 à 12 dudit règlement afin, par la suite, de mettre en cause l’assuré, en tant que troisième partie à cette procédure, sur la base dudit article 13, paragraphe 3.
37 En tout état de cause, l’objectif de bonne administration de la justice est, en règle générale, suffisamment atteint dès lors que, ainsi qu’il est prévu au même article 13, paragraphe 1, l’assuré peut appeler l’assureur devant la même juridiction que celle devant laquelle la personne lésée agit contre cet assuré, pour autant que la loi de l’État membre de cette juridiction le permette.
38 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre aux première à troisième questions que l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, en cas d’action directe intentée par la personne lésée contre un assureur, conformément à cet article 13, paragraphe 2, la juridiction de l’État membre dans lequel cette personne est domiciliée ne saurait se déclarer aussi compétente, sur le fondement dudit article 13, paragraphe 3, pour statuer sur une demande de réparation introduite concomitamment par ladite personne contre le preneur d’assurance ou l’assuré qui est domicilié dans un autre État membre et qui n’a pas été mis en cause par l’assureur.
Sur la quatrième question
39 Au vu de la réponse donnée au point précédent du présent arrêt, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question.
Sur les dépens
40 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :
L’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas d’action directe intentée par la personne lésée contre un assureur, conformément à cet article 13, paragraphe 2, la juridiction de l’État membre dans lequel cette personne est domiciliée ne saurait se déclarer aussi compétente, sur le fondement dudit article 13, paragraphe 3, pour statuer sur une demande de réparation introduite concomitamment par ladite personne contre le preneur d’assurance ou l’assuré qui est domicilié dans un autre État membre et qui n’a pas été mis en cause par l’assureur.