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Décisions

Cass. com., 16 décembre 2008, n° 08-11.816

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Prisma presse (Sté)

Défendeur :

Lyon Mag (Sté), Nouvel Ouest (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 5 déc. 2007

5 décembre 2007

Sur le premier moyen et le moyen additionnel réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2007) que la société Prisma presse est titulaire de la marque Femme, déposée le 16 octobre 1995, enregistrée sous le numéro 95 592 489, pour désigner des journaux et périodiques, magazines, revues, livres, publications ; qu'elle a exploité cette marque pour l'édition d'un magazine mensuel ; que, reprochant aux sociétés Lyon Mag et Nouvel Ouest de faire usage, pour désigner des magazines, des marques Bordeaux Femmes, Nantes Femmes, Angers Femmes et Rennes Femmes, la société Prisma Presse les a assignées en contrefaçon et en concurrence déloyale ; que les sociétés Lyon Mag et Nouvel Ouest ont formé une demande reconventionnelle en annulation de la marque Femme ;

Attendu que les sociétés Lyon Mag et Nouvel Ouest font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'annulation de la marque Femme, alors selon le moyen :

1°) qu'un titre de journal ne peut constituer une marque qu'à la condition de ne pas utiliser des termes recouvrant par leur banalité l'objet même de la publication ou d'y associer des éléments permettant de la distinguer des publications concurrentes ; qu'en effet sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service ; qu'en rejetant la demande en nullité de la marque « Femme» au motif que ce terme n'avait pas de fonction désignative, alors qu'elle constatait que les produits visés étaient des publications féminines, ce dont il se déduisait que le terme pouvait -d'ores et déjà à la date de son dépôt- servir à désigner une caractéristique de ces produits et le public auquel ils étaient destinés, la cour d'appel a violé les articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

2°) qu'est nulle en ce qu'elle est dépourvue de tout caractère distinctif la marque générique ; que constitue une marque générique pour une revue la marque essentiellement constituée du nom du public auquel elle est destinée ; qu'en rejetant la demande en nullité de la marque "Femme", alors qu'elle constatait que les produits visés étaient des publications féminines, de sorte que le mot "Femme" désignant le public auquel ils étaient destinés, il était purement générique, la cour d'appel a violé les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les produits désignés à l'enregistrement étaient les journaux et périodiques, magazines, revues, livres et publications, l'arrêt retient qu'à la date du dépôt de la marque, le terme Femme ne constituait pas la désignation générique de tels produits, et que le signe était tout au plus évocateur du public visé par la publication ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que la marque n'était, au regard des produits visés à l'enregistrement, pas générique, et qu'elle n'en décrivait pas les caractéristiques, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.