Livv
Décisions

Cass. com., 18 septembre 2019, n° 17-27.974

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Institut national de la propriété industrielle (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Orsini

Avocat :

SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Aix-en-Provence, du 21 sept. 2017

21 septembre 2017

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. C..., l'arrêt retient que le terme d'attaque "Label", accolé au mot français "Rose", peut faire croire au consommateur moyen que ce produit obéit à des critères de garantie de qualité conforme à une norme de référence ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans apprécier le caractère trompeur du signe verbal "Label Rose" au regard de chacun des produits désignés dans son dépôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. C..., l'arrêt retient que le terme d'attaque « Label », accolé au mot français « Rose », peut faire croire au consommateur moyen que ce produit obéit à des critères de garantie de qualité conforme à une norme de référence ; qu'il retient encore que le terme « Rose » accolé au mot « Label » n'est pas de nature à enlever à ce terme ses caractéristiques ; qu'il en déduit qu'il y a manifestement un risque suffisamment grave de tromperie et de confusion pour le public moyennement averti dont l'attention sera attirée par le terme " Label ", qui dans son esprit signifie certification ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. C... qui soutenait que des produits cosmétiques et de parfumerie étant commercialisés sous une dénomination comportant le même terme de "label", le consommateur moyen pouvait avoir été habitué pour des produits en classes 3 et 4 aux dénominations comportant le terme "label", sans que celui-ci n'évoque dans son esprit une quelconque certification, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.