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Décisions

Cass. com., 20 novembre 2007, n° 06-16.387

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Empresa Cubana del Tabaco (Sté), Habanos et Coprova (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Paris, 4e ch. civ., du du 2 déc. 2005

2 décembre 2005

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter l'action des sociétés Cubatabaco, Habanos et Coprova tendant à l'annulation des marques litigieuses, en ce qu'elles désignent d'autres produits que le tabac, l'arrêt retient que ces marques ne présentent pas un caractère déceptif pour ces produits, qu'en effet, pour le consommateur, le terme "Habano" est peut-être évocateur de Cuba, mais ne peut lui laisser croire que ces produits proviennent de cet Etat, puisqu'il n'est nullement établi que de tels produits seraient connus pour être fabriqués à Cuba ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un signe étant déceptif lorsqu'il est de nature à tromper le public, notamment sur la provenance géographique du produit, il n'est pas nécessaire que le lieu dont le nom est ainsi repris soit connu pour fabriquer de tels produits, mais qu'il soit raisonnablement envisageable qu'un tel nom puisse, aux yeux des milieux intéressés, désigner la provenance géographique de cette catégorie de produits, en tenant compte de la connaissance qu'a ce public du nom géographique en cause, ainsi que des caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits concernée, la cour d'appel a violé le texte susvisé en subordonnant son application à une condition qu'il ne comporte pas ;

Et attendu que les demanderesses au pourvoi ayant entre-temps renoncé à l'enregistrement des marques "Casa del Habano et "La Casa del Habano" pour désigner les "bières eaux minérales et gazeuses, et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, boissons alcooliques", il convient de limiter la cassation aux droits demeurant attachés à ces deux marques ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour prononcer l'annulation de la partie française de la marque internationale " Casa del Habano " n° 620 823, l'arrêt retient que cette marque a été déposée le 22 avril 1994, c'est-à-dire postérieurement aux marques " Casa del Habano "," La Casa del Habano ", " Club del Habano " et " Le Club del Habano ", déposées en 1991 ;

Attendu que la cassation partielle du chef d'arrêt ayant prononcé l'annulation des marques ainsi visées, entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du chef qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en nullité des marques "Casa del Habano et "La Casa del Habano" pour désigner les articles pour fumeurs et allumettes, ainsi que des marques "Club del Habano" et "Le Club del Habano" afin de désigner ces mêmes articles, et en ce qu'il a prononcé la nullité de la partie française de la marque internationale "Casa del Habano", l'arrêt rendu le 2 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.