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Décisions

Cass. com., 16 février 2010, n° 09-11.794

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Tric

Avocat :

SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Paris, du 26 novembre 2008

26 novembre 2008

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Darty et fils (la société Darty) est titulaire de nombreuses marques Darty ou composées du terme Darty, et notamment de la marque communautaire verbale Darty, déposée le 26 mai 2003 auprès de l'OHMI et enregistrée le 11 mai 2005 sous le n° 3 196 888, pour désigner des produits dans les classes 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 27 et 28 et des services dans les classes 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42, et en particulier des appareils pour le réglage du courant électrique, appareils de chauffage, appareils électriques, appareils de régulation de chauffage, en classe 9 ; qu'elle a formé opposition à la demande d'enregistrement par la société Delta Dore de la marque Starty n° 07 3 504 698, pour désigner des appareils de gestion de chauffage électrique et des régulateurs d'installations de chauffage dans la classe 9 en invoquant ses droits antérieurs sur la  marque communautaire Darty n° 3 196 888 ;

Attendu que pour rejeter le recours formé par la société Darty contre la décision par laquelle le directeur général de l'INPI a rejeté son opposition à la demande d'enregistrement de la marque Starty par la société Delta Dore, l'arrêt retient que si la marque première ne revêt aucun sens particulier si ce  n'est qu'elle constitue le nom patronymique des fondateurs de la société éponyme, la marque seconde évoque, au plan conceptuel, le mot de la langue anglaise Start fort connu du grand public de langue française pour être entré dans le langage courant dans le domaine du sport ou celui de l'automobile et aisément traduit par ce public par le verbe démarrer, qu'il s'ensuit de l'ensemble de ces éléments d'appréciation que les signes opposés produisent une impression d'ensemble distincte au regard de laquelle l'élément de similitude tenant à la présence dans chacun des deux signes de la séquence Arty n'est pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui n'est pas fondé à attribuer à ces produits une origine commune ou à les associer comme provenant d'entreprises économiquement liées et que la connaissance de la marque Darty sur le marché est vainement invoquée dès lors que la notoriété dont bénéficie cette marque renforce au contraire son caractère distinctif, exclusif de tout risque de confusion pour le consommateur ci-dessus visé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notoriété de la marque est un facteur pertinent de l'appréciation du risque de confusion, en ce qu'elle confère à cette marque un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection étendue, lesquels ne peuvent lui être déniés en raison de cette notoriété même, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Delta Dore aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Etablissements Darty et fils la somme de 2 500 euros et rejette la demande dirigée contre le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du  seize février deux mille dix.