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Décisions

Cass. crim., 15 septembre 2021, n° 20-86.484

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. Ascensi

Avocat général :

M. Bougy

Avocat :

SAS Cabinet Colin - Stoclet

Fort-de-France, ch. corr., du 5 nov. 202…

5 novembre 2020

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [O] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour banqueroute.

3. Il lui est reproché d'avoir, entre le 1er janvier 2009 et le 10 juillet 2012, en sa qualité de gérant de fait de la société Proresto, placée en redressement judiciaire par jugement du 28 juin 2005, détourné tout ou partie de l'actif de cette société pour un montant total de 790 176 euros, en faisant des avances à des sociétés tierces, sans lien juridique, ni convention de trésorerie.

4. Par jugement du 11 décembre 2019, M. [O] a été déclaré coupable des faits poursuivis.

5. Le prévenu, puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action publique, alors « qu'aux termes de l'article L. 654-16 du code de commerce, le délai de prescription de l'action publique applicable à la banqueroute et aux infractions voisines « ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date » ; qu'en matière de banqueroute, cette règle dérogatoire est justifiée par le fait qu'en vertu de l'article L. 654-2 du code de commerce, la poursuite du délit de banqueroute est subordonnée à la condition qu'une procédure collective soit préalablement ouverte ; que lorsque les faits sont apparus entre le jour du jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire et le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu de repousser le point de départ du délai de prescription à la date de cette seconde décision, dès lors que la condition préalable à l'exercice de l'action publique est remplie dès l'intervention de la première décision ; qu'ainsi, lorsque le détournement constitutif du délit de banqueroute a été réalisé postérieurement au jugement ouvrant une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le délai de prescription court, en application de l'article 8 du code de procédure pénale, à compter de la date de commission des faits, sauf s'il est établi que l'infraction a été délibérément dissimulée ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que la société Proresto avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du 28 juin 2005 ; qu'il résulte de ses énonciations que les faits de banqueroute qui sont reprochés à M. [O] sont nécessairement antérieurs au 31 décembre 2010 ; qu'en décidant néanmoins que le point de départ du délai de prescription devait être reporté au 10 juillet 2012, date à laquelle la liquidation judiciaire de la société Proresto a été prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 654-2 et L. 654-16 du code de commerce, ensemble l'article 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 654-2 et L.654-16 du code de commerce et 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 :

7. Selon le premier de ces textes, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, constitue notamment le délit de banqueroute le fait d'avoir détourné tout ou partie de l'actif du débiteur. Dans cette hypothèse, au regard de ses éléments constitutifs, ce délit ne constitue pas une infraction occulte par nature.

8. Aux termes du deuxième de ces textes, en matière de banqueroute, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date.

9. Le report du point de départ de la prescription est justifié par le fait que l'exercice de poursuites du chef de banqueroute est subordonné à l'ouverture d'une procédure collective.

10. Au contraire, lorsque les faits de banqueroute sont apparus entre le jour du jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire et le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu de repousser le point de départ du délai de prescription à la date de cette seconde décision.

11. La Cour de cassation en a déduit que, lorsque le détournement constitutif du délit de banqueroute a été réalisé postérieurement au jugement ouvrant une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le délai de prescription court, en application du dernier des textes susvisés, à compter de la date de commission des faits, sauf s'il est établi que l'infraction a été délibérément dissimulée (Crim., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-85.091).

12. En l'espèce, pour rejeter l'exception tirée de la prescription de l'action publique, l'arrêt retient, après avoir constaté que la société Proresto a été placée en redressement judiciaire par jugement du 28 juin 2005, que les faits incriminés, qualifiés de banqueroute, sont apparus avant la date de liquidation judiciaire de la société Proresto et qu'il peut donc être fait, en l'espèce, application de l'article L. 654-16 du code de commerce

13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Proresto avait été placée en redressement judiciaire antérieurement aux faits poursuivis, en sorte qu'il lui appartenait de rechercher quelle était la date de leur commission et l'existence d'une éventuelle dissimulation de nature à retarder le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

14. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 5 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.