Cass. 2e civ., 21 janvier 2010, n° 08-19.984
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Foulon
Rapporteur :
Mme Leroy-Gissinger
Avocat général :
M. Mazard
Avocat :
Me Foussard
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 331-2 et L. 333-2 du code de la consommation, ensemble les articles L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce ;
Attendu, que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, a confirmé la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable la demande de Mme X... de traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que, pour statuer ainsi, le jugement retient que Mme X... est gérante de deux sociétés dont l'une est en liquidation judiciaire et qu'elle a contracté, au titre de son activité professionnelle, des dettes auprès de l'URSSAF, de la Cancava et de la Mutuelle pour le régime spécial des travailleurs indépendants, de sorte qu'en vertu des dispositions des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce issus de la loi du 26 juillet 2005 ainsi que de celles de l'article L. 331-2 du code de la consommation, elle ne relève pas de la loi sur le surendettement mais de celle sur la sauvegarde des entreprises ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule qualité de gérante d'une société, ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers, le jugement a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, entre les parties, le 17 juillet 2008, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance d'Etampes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Evry.