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Décisions

Cass. 3e civ., 27 février 1991, n° 89-20.863

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Le Bret et Laugier, SCP Delaporte et Briard

Versailles, du 14 septembre 1989

14 septembre 1989

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 1989), que la société Elf France, qui avait consenti à la société Rogaray la sous-location d'un local à usage commercial, a, le 28 mars 1984, donné congé à cette société avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction ;

Attendu que la société Rogaray fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de cette indemnité, alors, selon le moyen, que le bailleur, qui a offert à l'occasion d'un refus de renouvellement de bail une indemnité d'éviction, acceptée en son principe par le locataire, ne peut plus se rétracter après que le second eut engagé une action en paiement ni opposer à l'accord intervenu les réserves de pur style, et comme telles sans portée, contenues dans le congé ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué, qui avait pourtant constaté l'accord des parties sur deux autres points, savoir la continuation du bail jusqu'à son terme conventionnel et un non-renouvellement vu qu'aucune exploitation n'était possible dans les lieux avant une reconstruction, du reste explicitée dans la lettre d'Elf France du 28 juin 1984, réitérant le principe d'une indemnité d'éviction, et reconnaissant par ailleurs que les réserves contenues dans le congé étaient de pure forme, n'a dégagé le bailleur de son offre, dont le preneur poursuivait en justice l'exécution, s'agissant d'un accord ferme, retenu par les premiers juges et insusceptible d'être remis en cause par des réserves de pure forme, qu'au prix d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les réserves formulées dans le congé, avec offre d'indemnité d'éviction, visaient les conditions requises par le décret du 30 septembre 1953 pour son application et que la société Rogaray n'exploitait pas les lieux depuis plus de 3 ans, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant exactement que le bailleur pouvait invoquer, postérieurement au congé, une cause d'inapplicabilité du statut des baux commerciaux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.