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Décisions

Cass. 3e civ., 4 mai 1994, n° 91-21.587

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Gimenez (Cts)

Défendeur :

Le Pub (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Boscheron

Avocat général :

M. Vernette

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Montpellier, du 9 octobre 1991

9 octobre 1991

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds de commerce qui, transformé le cas échéant dans les conditions prévues au titre VII du décret susvisé, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des 3 années qui ont précédé la date d'expiration du bail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 1991), que les consorts Gimenez, propriétaires de locaux à usage commercial, les ont donnés en location, suivant un bail ayant pris effet le 1er juin 1976, à la société Atelier Méditerranéen pour y exercer une activité de décoration ; que, par acte du 4 octobre 1983, cette société a cédé son droit au bail à la société Le Pub qui a crée dans les lieux une activité de piano-bar ; que les consorts Gimenez ont notifié au preneur un congé avec refus de renouvellement du bail à compter du 31 mai 1985 ;

Attendu que, pour annuler ce congé et décider que la société Le Pub bénéficie du statut des baux commerciaux, l'arrêt retient que le bail autorisait le preneur à exercer dans les lieux loués tous commerces de son choix, que cette clause, conçue en termes généraux, dispense le locataire de requérir une nouvelle fois l'accord du propriétaire et que le locataire, autorisé à changer son activité en cours de bail, peut se prévaloir de la durée d'exploitation cumulée des fonds de commerce successifs ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la cession intervenue entre la société Atelier Méditerranéen et la société Le Pub ne concernait que le droit au bail et non le fonds de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.