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Décisions

Cass. com., 2 juin 2021, n° 20-14.101

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Nyx expertises

Défendeur :

Procureur général près la cour d'appel de Poitiers

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

Sarl Corlay, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Poitiers, du 31 déc. 2019

31 décembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 décembre 2019), la société Nyx expertises a été mise en redressement judiciaire le 12 juin 2014, la société [Personne physico-morale 1] étant désignée mandataire judiciaire. Elle a bénéficié d'un plan de redressement.

2. La société [Personne physico-morale 1], ès qualités, a demandé la résolution du plan.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

3. La société [Personne physico-morale 1], ès qualités, soutient que Mmes [I] et [G] n'ayant pas conclu en appel, elles sont irrecevables à se pourvoir en cassation.

4. L'appelant qui n'a pas soutenu son appel, comme le retient exactement en l'espèce l'arrêt, n'est pas, pour autant, privé de tout droit à se pourvoir, mais ne peut ni critiquer les motifs du jugement que la cour d'appel n'a pas adoptés pour confirmer celui-ci, la confirmation ne procédant pas, dans le cas d'un appel non soutenu, d'une adoption des motifs des premiers juges, ni critiquer les motifs propres de la cour d'appel par des moyens qui ne seraient pas de pur droit.

5. Le pourvoi n'est donc pas irrecevable pour le motif général invoqué par la défense.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu l'article L. 661-1, I, 2° et 8° du code de commerce :

6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

7. Le pourvoi en cassation contre les décisions statuant sur la résolution d'un plan et l'ouverture consécutive de la liquidation judiciaire n'étant ouvert, notamment, qu'au débiteur lui-même, il ne peut être formé, si le débiteur est une personne morale, que par le représentant légal de celle-ci. Il en résulte que ses associés ne sont pas recevables à se pourvoir en cassation contre une telle décision et doivent, le cas échéant, procéder par voie de tierce-opposition.

8. Mmes [I] et [G] ayant formé leur pourvoi en qualité d'associées de la société Nyx expertises, il n'est donc pas recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La société Nyx expertises fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de son plan de redressement et d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, alors « que l'état de cessation des paiements, qui seul peut justifier l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ensuite de la résolution du plan, résulte d'une comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible et ne peut être déduit de la seule constatation de créances exigibles impayées ; qu'en déduisant l'état de cessation des paiements de la société Nyx expertises du fait qu'elle restait redevable de créances exigibles impayées, sans établir que la société ne disposait pas d'un actif disponible permettant d'y faire face, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1, L. 631-19, L. 631-20-1 et L. 626-27 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 626-27, I, alinéa 3 et L. 631-20-1 du code de commerce :

11. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution d'un plan de redressement, le tribunal qui a arrêté celui-ci décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.

12. Pour prononcer la liquidation judiciaire de la société Nyx expertises, l'arrêt retient que le solde de 7 667,18 euros de la créance super privilégiée du CGEA, qui devait être payée dans le cadre du plan, n'a pas été réglée et que le défaut de paiement de cette créance expressément visée au dispositif du jugement du 25 septembre 2015 caractérise le défaut de respect du plan de redressement, ce qui traduit un état de cessation des paiements.

13. En statuant ainsi, alors que le défaut de respect du plan n'établit pas, à lui seul, la cessation des paiements et qu'en l'absence de toute analyse, même sommaire, de l'actif disponible à la date de sa décision, la cessation des paiements ne résultait pas, non plus, du non-paiement d'une seule créance inscrite au plan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE irrecevable le pourvoi, en tant qu'il est formé par Mmes [I] et [G] ;

Sur le pourvoi, en tant qu'il est formé par la société Nyx expertises :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de renvoi dilatoire de Mme [I] en sa qualité de gérante de la société Nyx expertises, constate que Mme [I] et Mme [G] ne soutiennent pas leur appel, et déboute la société Nyx expertises de sa demande en nullité du jugement, l'arrêt rendu le 31 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.