Cass. 3e civ., 22 janvier 2008, n° 06-17.835
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Aboukrat (M.)
Défendeur :
Dautheville (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Avocats :
SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait été radié du registre du commerce en décembre 1986 pour cessation complète de son commerce de bimbeloterie, articles de Paris, et s'était fait réinscrire en janvier 2000 pour exercer l'activité de loueur de fonds et de matériels non prévue au bail, et retenu que, pendant les trois années précédant la date d'expiration du bail le 31 décembre 2002, il s'était comporté comme un bailleur de murs commerciaux libres de toute exploitation en sous louant les locaux à des tiers, et qu'en conséquence il ne pouvait prétendre au renouvellement du bail, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le caractère saisonnier du commerce exploité par le sous locataire des lieux et n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que pendant les trois années qui ont précédé l'expiration du bail, M. X... n'était plus immatriculé au titre du commerce autorisé par ce bail et qu'il s'était borné à sous louer les locaux vides de toute exploitation commerciale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Dautheville la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.