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Décisions

Cass. 3e civ., 10 février 1988, n° 86-17.178

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

Mme Ezratty

Avocats :

SCP Vier et Barthélémy, SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges

Besançon, du 11 juin 1986

11 juin 1986

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 mai 1986), que Mme X... a, en 1953, donné en location aux époux Z... divers locaux à usage commercial ; que ceux-ci ont cédé en 1971 leur fonds de commerce et le droit au bail aux époux B..., lesquels ont opéré le 22 décembre 1977 la même cession au profit des époux Y... ;

Attendu que M. A..., devenu propriétaire de l'immeuble, ayant refusé le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 1980, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des époux Y... en paiement d'une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, " qu'il résulte des dispositions de l'article 4 du décret du 30 septembre 1953 que le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui, transformé le cas échéant dans les conditions prévues au titre VII du décret susvisé, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail ; qu'il résulte des énonciations du rapport expertal homologué par les juges du fond que les époux Y... exploitent un fonds de commerce de confection pour enfants jusqu'à 14 ans exclusivement, qu'il a été créé le 1er janvier 1978 aux lieu et place du commerce de chaussures exploité précédemment (p. 5 du rapport d'expertise, alinéas 5, 6 et 8) ; qu'il résulte, par ailleurs, des énonciations de l'arrêt attaqué que M. et Mme Y... ont demandé le 8 juin 1979 le renouvellement du bail en cours qui devait venir à expiration le 18 janvier 1980 et qu'il s'évince enfin implicitement de ses motifs précités que les règles de la déspécialisation n'ont pas été respectées par les époux Y... qui ne le contestaient d'ailleurs pas ; qu'en déclarant néanmoins ces derniers bien fondés dans leur demande d'indemnité d'éviction alors que le droit au renouvellement du bail ou à l'indemnité d'éviction est exclu lorsqu'il y a création d'un nouveau fonds par le cessionnaire du bail en l'absence de déspécialisation du fait que, par suite de l'impossibilité légale, à défaut de déspécialisation, d'ajouter à son temps d'exploitation la durée de celle du cédant, le cessionnaire ne jouit pas, à la fin du bail, de trois années d'exploitation, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, violant ainsi par fausse application l'article 4 du décret du 30 septembre 1953 " ;

Mais attendu que le changement d'activité en cours de bail, lorsqu'il est effectué avec l'accord du bailleur ne peut avoir pour effet de priver le locataire de son droit au renouvellement ; que dès lors, l'arrêt qui constate, d'une part, que la transformation de l'activité commerciale était conventionnellement permise, le bail affectant les locaux à l'exercice d'un commerce, sans autre précision, et, d'autre part, qu'un fonds de commerce était exploité dans les lieux depuis plus de trois ans, est par ces seuls motifs, légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi