Cass. 3e civ., 12 juillet 2000, n° 98-21.945
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Stéphan
Avocat général :
M. Weber
Avocats :
Me Choucroy, SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1998), que la société Le Grand Casino de Menton a pris à bail des locaux à usage commercial dont M. X... est aujourd'hui propriétaire ; que par jugement du 5 juillet 1990, elle a été mise en redressement judiciaire ; que, par acte du 11 décembre 1990, le bailleur lui a fait délivrer un congé, à effet du 30 juin 1991, portant refus de renouvellement du bail sans offre d'indemnité ; qu'un jugement du 4 juillet 1991 a homologué le plan de cession des biens de la locataire ; que, par jugement du 9 septembre 1993, cette décision a été déclarée caduque ; que, par acte du 4 décembre 1992, le bailleur a assigné la locataire et les organes à son redressement judiciaire pour faire déclarer valable son congé ; que la locataire a conclu à la nullité de ce congé et, subsidiairement, sollicité le paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'elle est aujourd'hui redevenue in bonis ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Le Grand Casino de Menton fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité d'éviction alors, selon le moyen 1° que le bailleur ne peut, en cours d'instance, modifier les motifs invoqués dans le congé et leur substituer des motifs différents, sauf pour des motifs nouveaux survenus postérieurement à la délivrance du congé ou dont il n'aurait eu connaissance que postérieurement à cette délivrance ; qu'en l'espèce, les époux X..., qui avaient connaissance du défaut d'exploitation lors du congé du 11 décembre 1990 pour défaut de paiement des loyers, n'étaient plus recevables à se prévaloir de l'inexploitation du fonds, motif qu'ils n'avaient invoqué qu'en cours d'instance par des conclusions en date du 4 février 1994 ; qu'en examinant la résiliation au regard de ce motif, l'arrêt attaqué a violé l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ; 2° que, nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation n'entraîne pas la résiliation du bail ; que cette circonstance empêche le bailleur d'opposer au preneur la déchéance de son droit au renouvellement ; que la durée de la période d'observation importe peu, le dépassement du délai maximum de quatre mois n'étant pas sanctionné et étant un événement extérieur imposé au preneur ; d'où il suit qu'en admettant le refus de renouvellement pour défaut d'exploitation du fonds, en l'état de ces circonstances, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que le fonds avait été inexploité du 30 juin 1990 au 30 juin 1991, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, si la période d'observation consécutive à l'ouverture de la procédure collective constituait un motif légitime de non-exploitation au regard du refus de renouvellement du bail sans indemnité, il n'en était pas de même pour l'inexploitation se poursuivant au-delà de cette période ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.