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Décisions

Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-16.262

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Boullez, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Paris, du 10 avr. 2009

10 avril 2009

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Relais Spa fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en nullité de la partie française de la marque internationale Spa R 463 912, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964, une marque constituée d'un nom géographique est descriptive d'une qualité essentielle des produits qu'elle désigne ou de leur composition dès lors qu'elle indique la provenance de l'un de ses composants ; qu'en relevant que " dans la composition de produits pouvait être utilisée de l'eau en provenance de Spa ", sans rechercher si les produits cosmétiques en cause étaient effectivement composés d'eau en provenance de la ville de Spa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de loi du 31 décembre 1964 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le caractère distinctif de la marque doit s'apprécier au jour du dépôt au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné, que pas davantage en 1981 qu'en 1992, il n'est établi que le consommateur moyen aurait eu connaissance d'un lien entre la ville de Spa et les produits en cause, même si dans la composition des produits pouvait être utilisée de l'eau en provenance de Spa ; qu'il retient encore qu'aucun document ne permet de retenir qu'en 1981 la dénomination spa aurait été générique ou usuelle pour des cosmétiques et des savons ; qu'il relève qu'il résulte seulement d'un extrait du Petit Robert qu'en 1981 le terme spa était défini comme bain à remous et que les accessoires de bains n'entrent pas dans cette définition ; qu'il relève encore que la généralisation actuelle de l'appellation spa pour des centres de soins est inopérante pour apprécier le caractère distinctif du signe au moment du dépôt ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, sans procéder à une recherche inopérante, pu déduire qu'il n'est pas démontré que le terme spa était, lors du dépôt, dépourvu de distinctivité au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 en vigueur au jour du dépôt ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Relais Spa fait encore grief à l'arrêt de rejeter la demande en déchéance pour défaut d'usage sérieux de la partie française de la marque internationale Spa n° 583 625, alors, selon le moyen, que si conformément à l'article 10, §. 1, sous a) de la directive 2008 / 95 / CE, une marque enregistrée est réputée utilisée, dès lors qu'est rapportée la preuve de son usage sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, ces dispositions ne permettent pas d'étendre, par la preuve de son usage, la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, dont l'usage n'est pas démontré, quand bien même cette dernière ne serait qu'une légère variante de la première ; qu'en l'espèce, pour retenir que la preuve de l'usage sérieux de la partie française de la marque internationale Spa n° 583 625 serait rapportée, la cour d'appel a relevé que le terme spa était utilisé en association avec « d'autres mentions ou dessins » et qu'au sein de tels usages, il « se détachait très distinctement de l'ensemble » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société Relais Spa, si les formes sous lesquelles le terme spa était ainsi utilisé, en combinaison avec d'autres mentions ou dessins, ne correspondaient pas à des marques ayant fait l'objet d'enregistrements distincts par la société Spa Monopole, et dont l'usage ne pouvait, en conséquence, être assimilé à un usage de la partie française de la marque internationale Spa n° 583 625, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter à la lumière de l'article 10 de la directive 2008 / 95 / CE ;

Mais attendu que l'arrêt retient, sous le titre " la déchéance des marques déposées " pour désigner des produits de la classe 32, " eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques et pour certaines des bières ", s'agissant de l'exploitation de la marque n° 583 625, qu'il ressort de toutes les pièces communiquées relatives à la période de cinq ans précédant la demande en déchéance – factures de ventes, bouteilles, récapitulatifs des ventes – que le terme spa est utilisé à titre de marque pour des produits, essentiellement des eaux minérales mais également des boissons non alcoolisées dans lesquelles sont insérées des jus de fruits – citron ou autres goûts sur le territoire français et de manière sérieuse ; qu'il retient encore, sur l'exploitation des autres marques comportant le terme spa, que la société Monopole Spa ne saurait se prévaloir d'une exploitation sur le territoire français de marques également déposées dans la classe 32, dont la déchéance est demandée, puisque les documents sur lesquels elle se fonde ont déjà été pris en compte pour preuve de l'exploitation de la marque Spa n° 583 625 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations d'où il résulte que l'usage litigieux du terme spa ne correspond pas à des marques distinctes de la société Spa Monopole, la cour d'appel a, en procédant à la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les premier et quatrième moyens et le deuxième moyen, pris en sa première branche, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.