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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1 sect. 4, 9 novembre 2021, n° 17/14203

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Gascogne Bois (SAS), Generali Iard (SA)

Défendeur :

Chubb European Group (Sté), Lesbats Scieries Aquitaine (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Plaksine

Conseillers :

Mme Leydier, M. Brue

Avocats :

Me Lazzarini , Me Cherfils, Me Jullien, Me Tollinchi, Me Raffaelli

TI Marseille, du 6 juill. 2017

6 juillet 2017

Exposé du litige :

La société Beaver Poll a pour activité principale la vente de piscines à structure en bois destinées à être hors sol ou semi enterrées. Dans le cadre de cette activité, elle a souscrit auprès de la société ACE European Group Limited une police d'assurance RC Produit n°1000 22 08.

Courant 2005, Monsieur J A a acquis une piscine auprès de Monsieur

G H, ce dernier s'étant lui-même fourni auprès de la société Beaver Pool.

L'installation de la piscine et la fourniture de divers éléments (alarme, bâches...) a été facturée par Monsieur H le 13 mai 2005 pour un montant total de 9 332 euros TTC.

Courant 2009, Monsieur A a constaté l'apparition de cloques sur le liner.

Suite à une première assignation en référé délivrée par acte du 05 mai 2010 à la requête de Monsieur A à l'encontre de la société Beaver Pool et de Monsieur H, les parties ont convenu de traiter la réclamation dans un cadre transactionnel, la société Beaver Pool fournissant le liner tandis que Monsieur H devait procéder à la pose, mais lors des réparations, après dépose du liner cloqué, il est apparu que les éléments en bois constitutifs de l'ossature de la piscine étaient endommagés.

Par acte du 09 février 2011, Monsieur A a de nouveau saisi le juge des référés de Marseille aux fins d'obtenir une expertise.

Par ordonnance de référé du 18 avril 2011, une expertise a été confiée à Monsieur L, au contradictoire de la société Beaver Pool et de la société Gascogne Wood Products, appelée en la cause par la société Beaver Pool.

Par ordonnance de référé du 12 septembre 2011, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Lesbats Scieries d'Aquitaine (LSA).

Par ordonnance de référé du 30 septembre 2011, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à Monsieur G H.

Par ordonnance de référé du 14 novembre 2011, suivant assignation délivrée par Monsieur J A, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Beaver Pool et à la société Gascogne Wood Products.

Par ordonnance de référé du 18 janvier 2013, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à l'institut technologique FCBA (Forêt Cellulose, Bois Construction, Ameublement), organisme certificateur.

Par acte d'huissier du 24 décembre 2013, Monsieur A a assigné Monsieur H, la société Beaver Poll et son assureur, la société ACE European Group Limited devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir la réparation de ses préjudices.

L'expert a déposé son rapport définitif le 31 mars 2014.

Par actes des 19, 20 et 25 juin 2014, la compagnie ACE European Group Limited a appelé en la cause les sociétés LSA, Gascogne Wood Products et son assureur Generali.

Par acte du 16 octobre 2014, les sociétés Gascogne Wood Products et Generali ont appelé en garantie l'institut technologique FCBA.

Ces instances ont été jointes par le juge de la mise en état.

Par conclusions du 22 octobre 2014, la société Piscines Vitalo, venant aux droits de la société Beaver Pool à la suite d'une transmission universelle de patrimoine, est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2017, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a :

- donné acte à la société Piscines Vitalo, comme venant aux droits de la société

Beaver Pool, de son intervention volontaire à l'instance,

- débouté Monsieur J A de ses demandes à l'encontre de la société Piscines Vitalo, de la société ACE European Group Limited et de la société Lesbats Scieries d'Aquitaine,

- condamné in solidum Monsieur G H, la société Gascogne Wood Products, nouvellement dénommée Gascogne Bois, et la société Generali Iard à payer à Monsieur J A les sommes de :

7 000 euros HT, outre la TVA en vigueur au jour du paiement, au titre de son préjudice matériel, 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- rappelé que la société Generali Iard est fondée à opposer au tiers lésé les limites de la police souscrite par son assuré comme rappelées dans les motifs et notamment les franchises,

- déclaré sans objet les appels en garantie formés par la société Piscines Vitalo, son assureur, la compagnie ACE, et la société LSA,

- débouté la société Gascogne Wood Products, nouvellement dénommée Gascogne Bois, de ses demandes à l'encontre de l'institut technologique FCBA,

- débouté la société Gascogne Wood Products, nouvellement dénommée Gascogne Bois, de sa demande de partage de responsabilité avec les autres parties défenderesses,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Gascogne Wood Products, nouvellement dénommée Gascogne Bois, et la société Generali Iard à payer à Monsieur J A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes des parties,

- condamné la société Gascogne Wood Products, nouvellement dénommée Gascogne Bois, et la société Generali Iard aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2017, la société Gascogne Bois (anciennement dénommée Gascogne Wood Products) et son assureur la SA Generali Iard ont interjeté appel en intimant :

1/ J A,

2/ G H,

3/ la société Piscines Vitalo,

4/ la SA ACE European Group Limited,

5/ la SAS Lesbats scieries d'Aquitaine,

6/ l'institut technologique FCBA.

Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 17/14203.

Par déclaration reçue au greffe le 28 septembre 2017, Monsieur G H a interjeté appel du jugement, en ce qu'il a été condamné in solidum avec la société Gascogne Wood Products et la société Generali Iard à payer diverses sommes à Monsieur J A, et en ce que la société Piscines Vitalo a été mise hors de cause, en intimant:

1/ J A,

2/ la société Piscines Vitalo,

3/ la SA ACE European Group Limited,

4/ la SAS Gascogne Wood Products,

5/ la SAS Lesbats scieries d'Aquitaine,

6/ l'institut technologique FCBA.

Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 17/15073.

Par ordonnance du 18 septembre 2018, le magistrat de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances.

Par dernières conclusions, avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 09/02/2021, G H, appelant, demande à la cou r:

Vu l'article 1147 devenu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu l'article 1382 devenu l'article 1240 du Code civil

Vu Ies articles 1641 et suivants du Code civil, notamment l'article 1648 dudit code,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Gascogne Bois, et en ce qu'il a condamné cette dernière et son assureur Generali à indemniser Monsieur A,

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à indemniser Monsieur A, et en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes formées contre la société Piscines Vitalo et son assureur, la compagnie Chubb European Group, anciennement dénommée ACE European Group Limited,

Statuant en nouveau,

A titre principal,

DECLARER l'action de Monsieur A à son encontre prescrite,

A titre subsidiaire,

CONDAMNER in solidum la société Gascogne Bois et son assureur la SA Generali Iard, la société Piscines Vitalo et la compagnie Chubb European Group à le relever et garantir de toutes Ies condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

RAMENER le montant des préjudices de Monsieur A aux strictes conséquences dommageables,

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qui concerne le montant de la réparation allouée à Monsieur A,

CONDAMNER tout succombant à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions, avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 09/02/2021, la SAS Gascogne Bois (anciennement dénommée Gascogne Wood Products) et la SA Generali Iard, appelantes, demandent à la cour :

Vu l'article 564 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1641 du Code civil,

Vu l'article 1648 du Code civil,

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1315 devenu l'article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1147 devenu l'article 1231-1 du Code civil,

Vu l'article 1382 devenu l'article 1240 du Code civil,

REVOQUER en tant que de besoin l'ordonnance de clôture, les accueillir en leur appel et le déclarer recevable et bien fondé,

REJETER les appels, tant principal, qu'incident, contenant des demandes contraires à celles formées par la société Gascogne Bois et son assureur la SA Generali Iard,

- INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- DECLARER Monsieur A mal fondé en son action en responsabilité délictuelle formée à l'encontre de la société Gascogne Bois et de son assureur la SA Generali Iard, et irrecevable en l'action en garantie des vices cachés, qu'il a formée pour la première fois par conclusions du 10 janvier 2019, du fait de la prescription,

- DECLARER irrecevable la demande de garantie formée par Monsieur H, qui sera débouté de son appel principal mais aussi incident, à l'encontre de la société Gascogne Bois et son assureur la SA Generali Iard, car nouvelle en appel et en tout état de cause prescrite,

En tout état de cause,

DONNER acte à la société Piscines Vitalo, comme venant aux droits de la société

Beaver Pool, de son intervention volontaire à l'instance,

Faisant valoir que la preuve de la fourniture des bois de la piscine litigieuse, et à tout le moins de l'ensemble des bois, ainsi que la preuve de l'imputabilité des désordres à la société Gascogne Bois ne sont pas rapportées, les appelantes sollicitent leur mise hors de cause et le rejet des demandes formées par toute partie à leur encontre, soit au titre de la confirmation du jugement, soit dans le cadre d'un appel incident,

CONDAMNER tout succombant à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, avocat sur son affirmation de droit,

A titre subsidiaire,

CONDAMNER le FCBA à les garantir et relever indemnes de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,

A titre plus subsidiaire,

PRONONCER un partage de responsabilité entre la société Gascogne Wood Products, le FCBA, la société Beaver Pool, avec la garantie de la compagnie ACE, Monsieur H et la société LSA,

DEBOUTER donc Monsieur H de son appel principal et aussi incident tendant à sa mise hors de cause et DEBOUTER la compagnie Chubb, venant aux droits de la compagnie ACE, la société LSA et le FCBA de leurs demandes de confirmation du jugement,

RAMENER le montant des préjudices de Monsieur A aux strictes conséquences dommageables,

Sur la garantie de la compagnie Generali Iard, lui donner acte de ce que sa garantie n'est acquise que dans les limites de sa police.

Par dernières conclusions, avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 25/06/2020, J A, intimé, demande à la cour :

Vu l'article 1134 ancien du Code Civil,

Vu l'article 1135 ancien du Code Civil,

Vu l'article 1147 ancien du Code Civil,

Vu les articles 1604 et suivants du code civil,

Vu les articles 1641 et 1648 du code civil,

Vu les articles 1382 et 1383 anciens du code civil,

Vu l'article 1384 ancien du code civil,

Vu l'article L 124-3 du Code des Assurances,

Vu l'article 2241 du Code Civil,

Vu l'article 2242 du Code Civil,

Vu l'article 563 du code de procédure civile

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur G H, de la société Gascogne Bois, et de la compagnie Generali Iard.

Le réformer pour le surplus.

Au principal, dire et juger que le vendeur, Monsieur H engage sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de Monsieur A,

A titre subsidiaire, dire et juger que le vendeur, Monsieur H, engage sa responsabilité civile à l'égard de Monsieur A sur le fondement des vices cachés,

A titre également principal, dire et juger que la société Piscines Vitalo, venant aux droits de la société Beaver Pool, la société Gascogne Bois, la SAS Lesbats Scieries d'Aquitaine, ainsi que leurs assureurs, la société Generali et la société ACE European devront, sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle, indemniser le préjudice subi par Monsieur A,

A titre également subsidiaire, dire et juger que la société Piscines Vitali, venant aux droits de la société Beaver Pool, la société Gascogne Bois, la SAS Lesbats Scieries d'Aquitaine, ainsi que leurs assureurs, la société Generali et la société ACE European devront, sur le fondement de la garantie des vices cachés, procéder à l'indemnisation de son préjudice,

En conséquence, condamner in solidum Monsieur H, la société Piscines Vitalo, venant aux droits de la société Beaver Pool et son assureur la société Ace European, la société Gascogne Bois et son assureur la société Generali Iard, la SAS Lesbats Scieries d'Aquitaine, « ou celui contre lequel l'action compètera le mieux » à lui payer les sommes suivantes :

15 000 euros à titre de dommages et intérêts 'toutes causes de préjudices confondues',

4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et, condamner in solidum Monsieur H, la société Piscines Vitalo, venant aux droits de la société Beaver Pool, et son assureur la société Ace European, la société Gascogne Bois et son assureur la société Generali Iard, la SAS Lesbats Scieries d'Aquitaine, 'ou celui contre lequel l'action compètera le mieux' à tous les dépens distraits au profit de Maître Guy Julien, avocat, sur son affirmation de droit.

Par dernières conclusions, avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 23/03/2021, la société Chubb European Group, anciennement dénommé SA Ace European Group Limited, intimée, demande à la cour :

Vu Ies articles 15,135, 803 et 907 du Code de Procédure Civile,

Vu Ies articles 1134, 1641, 1648 et 1382 du Code civil, dans Ieur rédaction applicable antérieurement à I'ordonnance du 10 février 2016,

Vu Ies articles 564 et 700 du Code de Procédure civile,

IN LIMINE LITIS

ORDONNER la révocation de |'ordonnance de clôture prononcée en date du 9 février 2021 et REPORTER Ia clôture à la date des plaidoiries fixée au 6 octobre 2021,

A défaut,

DECLARER IRRECEVABLES pour cause de communication tardive Ies écritures de

Monsieur H, du FCBA et des sociétés Gascogne Bois et Generali Iard signifiées respectivement Ies 8 février 2021 et 9 février 2021,

A TITRE PRINCIPAL

CONFIRMER le jugement du 6 juillet 2017, en ce qu'iI a prononcé Ia mise hors de cause de la société Piscines Vitalo venant aux droits de la société Beaver Pool, et de la compagnie Chubb European Group venant aux droits de Ia compagnie Ace European Group,

En tant que de besoin,

DECLARER irrecevable car prescrite I'action récursoire en garantie des vices cachés formée par Monsieur H à l'encontre de la société Piscines Vitalo, venant aux droits de la société Beaver Pool et de la société Chubb European Group venant aux droits de la compagnie Ace European Group,

JUGER que l'action en responsabilité délictuelle formée par Monsieur A à l'encontre de la société Beaver Pool et de son assureur Chubb European Group est mal fondée,

DECLARER irrecevable car forclose I'action en garantie des vices cachés formée par Monsieur A à l'encontre de la société Beaver Pool et de son assureur Chubb European Group,

JUGER que le plafond de garantie prévu par la police de la société Chubb European Group a été atteint,

JUGER que la garantie RC après livraison couvre uniquement les frais de pose et repose et non Ie produit livré,

JUGER que la compagnie Chubb European Group ne saurait étre tenue à indemniser les préjudices réclamés par Monsieur A excédant les frais de dépose et repose du bien vendu évalués à 2 000 euros,

JUGER que la franchise contractuelle opposable aux tiers est, pour les frais de dépose/repose, de 10 % du sinistre avec un minimum de 25 000 francs, soit 3 811,22 euros, et constater que le montant de Ia franchise est supérieur aux dommages susceptibles d'être couverts par la police souscrite,

En conséquence,

JUGER que la garantie RC après livraison de la société Chubb European Group n'est pas mobilisable,

DEBOUTER Monsieur A, Monsieur H ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Chubb European Group et prononcer sa mise hors de cause,

CONDAMNER in solidum Monsieur A et Monsieur H, ou tout autre partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Charles Tollinchi conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Subsidiairement,

JUGER que la société Chubb European Group ne saurait étre tenue à indemniser les préjudices réclamés par Monsieur A excédant Ies frais de dépose et repose du bien vendu, et I la condamnation susceptible d'être prononcée à ce titre à hauteur de 2 000 euros,

CONSTATER que la franchise contractuelle est pour les frais de dépose / repose ainsi que les dommages immatériels, de 10 % du sinistre avec un minimum de 25 000 francs, soit 3 811,22 euros,

JUGER que cette franchise est opposable aux tiers,

JUGER que le préjudice de jouissance n'est pas garanti par la société Chubb European Group et REJETER toute demande formulée à son encontre à ce titre,

JUGER que la société Gascogne Bois, la société Lesbats Scieries d'Aquitaine et Monsieur Jacques Kasparian sont tenus de garantir le sinistre sur le fondement de l'article 1641 du code civil,

JUGER que le FCBA a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, au titre du produit de traitement du bois Permawood certifié par cet organisme, et en outre au titre de son rôle dans la conception des piscines,

En conséquence,

CONDAMNER in solidum, la société Gascogne Bois et son assureur la SA Generali Iard, ainsi que la société Lesbats Scieries d'Aquitaine, le FCBA et Monsieur G H à relever indemne et garantir la société Chubb European Group de toutes condamnations prononcées à son encontre, en intégralité ou à proportion des fautes retenues,

CONDAMNER in solidum la société Gascogne Bois et son assureur la SA Generali Iard, ainsi que la société Lesbats Scieries d'Aquitaine, le FCBA et Monsieur G H à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre Ies entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Charles Tollinchi conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions, avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 20/03/2019, la société Lesbats Scieries d'Aquitaine (LSA), intimée, demande à la cour :

Vu les articles 1134 et 1641 du Code Civil,

Vu les articles 1147 et suivants, devenus 1231-1 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1382 et suivants, devenus 1240 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1386-1 et suivant du Code Civil,

Vu le rapport de Monsieur L du 31 mars 2014,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE du 6 juillet 2017,

Vu les pièces,

A titre principal,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur A et la société Gascogne Wood Products de leurs demandes à l'encontre de la société LSA et dit qu'aucune faute à l'encontre de la société LSA n'était établie,

Juger que la société Lesbats Scieries d'Aquitaine n'a pas procédé au traitement des éléments livrés, qui a été réalisé par la seule société Gascogne Wood Products et ne saurait voir, dès lors, sa responsabilité engagée de ce chef,

Juger que les potelets livrés par la société Lesbats Scieries d'Aquitaine sont conformes à la commande, pour les raisons ci-dessus rappelées,

Juger par ailleurs que la responsabilité délictuelle de la société Lesbats Scieries d'Aquitaine n'est pas démontrée,

En conséquence,

Débouter tout contestant, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société Lesbats Scieries d'Aquitaine et prononcer sa mise hors de cause,

Par ailleurs et à titre subsidiaire,

Juger irrecevable car prescrite l'action de la société Ace European Group et de tout contestant sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,

Juger que les potelets livrés par la société Lesbats Scieries d'Aquitaine sont conformes et exempts de vices, pour les raisons ci-dessus rappelées,

Juger, enfin, que la société Lesbats Scieries d'Aquitaine ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement du régime juridique des produits défectueux,

En conséquence,

Débouter tout contestant, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre,

Juger que la société Lesbats Scieries d'Aquitaine ne peut voir sa responsabilité engagée, quel que soit le fondement juridique invoqué de l'action formée à son encontre et prononcer sa mise hors de cause,

A infiniment subsidiaire,

Réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit justifiés les préjudices allégués par Monsieur A au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 3 000 euros,

En conséquence et statuant de nouveau,

Juger que les préjudices allégués par Monsieur A sont injustifiés et, dès lors, son action infondée, pour les motifs sus exposés,

Débouter, dès lors, Monsieur A et tout contestant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

I, à tout le moins, la somme par impossible allouée à Monsieur A à

7 000 euros HT, correspondant à l'évaluation de la fourniture et la pose d'une piscine à l'identique, à l'exclusion de toute autre demande,

A titre reconventionnel, si par extraordinaire la cour considérait l'action de Monsieur A et les appels en garanties formés à l'encontre de la société Lesbats Scieries d'Aquitaine recevables et fondés,

Juger que la responsabilité de la société Gascogne Wood Products est manifeste, en l'état du défaut de traitement des éléments en bois,

Condamner, en conséquence, in solidum, la société Gascogne Wood Products et son assureur, la société Generali Iard, à relever et garantir indemne la société Lesbats Scieries d'Aquitaine de toutes les condamnations, principal, frais et intérêts, qui pourraient par impossible être prononcées à son encontre, sur le fondement des articles 1382 et suivants devenus 1240 du code civil,

En toute hypothèse,

Débouter tout contestant du chef de leur demande à l'encontre de la société LSA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, pour les motifs sus exposés,

Condamner tout succombant à payer à la société LSA la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître de Angelis, avocat aux offres de droit,

DIRE que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 N° 96/1080 (tarif des huissiers), devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions, avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 08/02/2021, l'Institut Technologique FCBA, intimé, demande à la cour:

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les sociétés Gascogne Bois et Generali Iard ainsi que toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de l'institut technologique FCBA.

A titre subsidiaire et si par impossible la cour infirmait ce jugement :

- débouter les sociétés Gascogne Wood Products et Generali Iard, ainsi que toute autre partie, de toutes les demandes formées à son encontre,

En conséquence,

- mettre hors de cause purement et simplement l'institut technologique FCBA,

- condamner les sociétés Gascogne Wood Products et Generali Iard, ou tout succombant, à lui verser une indemnité de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés Gascogne Wood Products et Generali Iard, ou tout succombant, aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Philippe Raffaelli, avocat conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Par acte du 24 octobre 2017, la SAS Gascogne Bois et la SA Generali Iard ont fait assigner la SAS Piscines Vitalo.

Par acte du 28 novembre 2017, J A a fait assigner la SAS Piscines Vitalo.

Cette société n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture, initialement intervenue le 09 février 2021, a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée le 06 octobre 2021, avant l'ouverture des débats.

MOTIFS :

La société Piscines Vitalo, défaillante, n'ayant pas été citée à la personne de son représentant (PV de recherches 659), il y a lieu de statuer par défaut, en application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

Alors qu'une nouvelle clôture a été prononcée le 06 octobre 2021, avant l'ouverture des débats, les demandes tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, ou à défaut à écarter certaines conclusions sont devenues sans objet.

Sur les relations entre les parties et les désordres

Il résulte des pièces produites et du rapport d'expertise :

- que Monsieur Z a commandé une piscine en bois à Monsieur G H qui lui a fourni cette piscine de 4 m X 4 m de marque Beaver Pool et l'a installée, l'ensemble des prestations ayant été facturées le 13 mai 2005 (pièce 2 de Monsieur Z à en tête « G H Y K Toulon »),

- que l'expert L a précisé, sans être contredit par les parties, qu'il n'existait pas de lien contractuel entre Monsieur Z et la société Beaver Pool, que Monsieur G H avait posé la piscine, que la société Gascogne Wood Products avait fabriqué les pièces en bois (poteaux et 57 potelets), que la société LSA avait également fabriqué 30 potelets, tandis que Annonay Productions France avait fabriqué le liner,

- qu'après analyse de plusieurs échantillons prélevés sur les poteaux et les lames en bois de la piscine par le laboratoire Crittbois, l'expert indique notamment :

 les dégradations des bois sont dûes à un agent de pourriture cubique,

 si la présence de cuivre et de chlorure de benzalkonium, matière active déclarée du produit de préservation Permawood ACQ900, a été confirmée sur l'ensemble des échantillons prélevés et atteste d'un traitement préventif, seuls 5 échantillons sont conformes en pénétration et les analyses sur les valeurs de rétention sont très inférieures à la valeur critique du produit définie avant le 03 octobre 2007,

 Que des échantillons de bois ont été communiqués par le laboratoire Crittbois au FCBA (organisme certificateur), qui pour sa part a fait procéder à des analyses réalisées par le laboratoire allemand MPA, ce dernier ayant observé un problème de qualité de traitement général des bois, outre une non-conformité aux caractéristiques de la norme EN 350 partie 2,

 Les désordres sur la piscine trouvent leur origine dans un défaut de traitement des bois, indépendamment de leur provenance,

 Lors de la réunion contradictoire tenue sur les lieux le 9 décembre 2011, l'ensemble des potelets ont été identifiés par un mesurage exhaustif des rainures des potelets,

 Suivant attestation du commissaire aux comptes de la société Beaver Pool du 13 mai 2013, les poteaux proviennent du fabricant Gascogne Wood Products ainsi que les potelets d'une profondeur de rainurage 9 mm, tandis que les potelets d'une profondeur de rainurage 12 mm proviennent de LSA,

 En définitive, les essais ont mis en évidence un défaut de traitement du bois de la piscine sur la base des dosages en vigueur à la date de la mise en oeuvre de la piscine.

Sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées par Monsieur J A à l'égard des différents intervenants

1/ à l'encontre de Monsieur G H

Monsieur J A précise dans ses écritures avoir assigné au fond par acte du 24 décembre 2013 Monsieur G H, en sa qualité de vendeur, en recherchant sa responsabilité sur un fondement contractuel, puis dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 08 juin 2016 en demandant au premier juge à titre principal de retenir la responsabilité contractuelle de Monsieur H fondée sur un manquement à son obligation de délivrance, et, à titre subsidiaire, de retenir sa responsabilité sur le fondement des vices cachés.

La demande principale de Monsieur A fondée sur la responsabilité contractuelle du vendeur et sur son manquement à son obligation de délivrance doit être rejetée, dès lors qu'il résulte des pièces produites et des constatations de l'expert que Monsieur H a fourni et installé la piscine conformément aux spécifications de la commande, et qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute, cette dernière ne pouvant résulter de la découverte de vices cachés plus de 4 ans après l'installation de la piscine.

Après avoir rappelé les dispositions des articles 1641 et suivants et 1648-1 du code civil, précisé qu'il résultait clairement de l'expertise judiciaire que les désordres étaient consécutifs à un défaut de traitement des bois utilisés pour la fabrication de la piscine, s'étant révélé en 2009, soit plusieurs années après la vente en 2005, le premier juge a exactement estimé que l'action en réparation des désordres engagée par Monsieur A ne relevait pas d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, mais qu'elle ne pouvait être fondée que sur la présence de vices cachés affectant les bois, de sorte qu'elle est soumise au bref délai de 2 ans.

Alors que Monsieur A reconnaît avoir eu connaissance de la note de synthèse déposée par l'expert L le 08 décembre 2013 précisant que les désordres trouvaient leur origine dans un défaut de traitement du bois (pièce 1), note à la suite de laquelle il a assigné au fond Monsieur H, la société Beaver Pool et son assureur la société Ace European devant le tribunal de grande instance de Marseille par acte du 24 décembre 2013, le point de départ du délai de l'action en garantie des vices cachés doit être fixé au 8 décembre 2013, date à partir de laquelle Monsieur A a eu une connaissance certaine de ces vices et de leurs causes.

Néanmoins, il convient de relever que dans son assignation au fond du 24 décembre 2013, Monsieur A indiquait seulement rechercher la responsabilité civile contractuelle de Monsieur H, et ce n'est que dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 08 juin 2016 qu'il a visé à titre subsidiaire l'action en garantie des vices cachés, soit plus de deux ans après son assignation au fond.

Contrairement à ce que soutient Monsieur A, c'est à la date du 08 juin 2016 qu'il convient de se placer pour apprécier si l'action en garantie des vices cachés a été introduite à bref délai, puisque c'est seulement à cette date qu'il a formé explicitement une demande subsidiaire fondée sur les dispositions des articles 1641et 1648 du code civil, et il ne peut utilement arguer d'une identité d'objet entre sa demande principale fondée sur la responsabilité contractuelle et sa demande subsidiaire fondée sur les vices cachés, au motif qu'il poursuivait un seul but (son indemnisation) alors d'une part, que ces deux actions se prescrivent par des délais différents, et, d'autre part, qu'il n'a nullement soutenu que sa demande initiale avait été inexactement fondée sur les articles 1604 et suivants du code civil relatifs à l'obligation de délivrance conforme du vendeur, puisqu'il a au contraire maintenu à titre principal sa demande d'indemnisation sur ce premier fondement.

Il s'ensuit que le jugement déféré doit être ici infirmé, la demande subsidiaire de Monsieur A fondée les dispositions des articles 1641et 1648 du code civil, formée à l'encontre de Monsieur H devant être déclarée irrecevable.

2/ à l'encontre de la SAS Piscines Vitalo venant aux droits de la société Beaver Pool et de son assureur la société Chubb European Group venant aux droits de la société ACE European Group Limited

Comme l'a à juste titre relevé le premier juge, la société Beaver Pool, aux droits de laquelle vient la société Piscines Vitalo, commercialise des piscines composées d'une ossature métallique dans laquelle vient s'intégrer une structure bois composée de lames verticales, sous forme de kits adaptés aux commandes des clients, l'installation de l'une de ces piscines ayant en l'espèce été réalisée par

Monsieur H, revendeur monteur professionnel, auquel elle a vendu directement le kit de la piscine, de sorte que le litige s'inscrit dans une chaîne de contrats de vente entre Monsieur A, l'acquéreur final, Monsieur H, son vendeur, et la société Beaver Pool, devenue la société Piscines Vitalo, le fournisseur.

Alors que les désordres invoqués procèdent de vices cachés, le premier juge en a exactement déduit que l'action aux fins de recherche de la responsabilité de la société Piscines Vitalo, fournisseur de Monsieur H, aurait dû être intentée par Monsieur A exclusivement sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, et non sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors que l'on est en présence d'un produit dont le producteur est déterminé puisque les sociétés Gascogne Wood Products et LSA sont identifiées et dans la cause, de sorte qu'il a exactement estimé que l'action en responsabilité délictuelle formée par Mr A à l'encontre de la société Piscines Vitalo était irrecevable.

Comme indiqué précédemment, le point de départ du délai de l'action en garantie des vices cachés doit être fixé au 8 décembre 2013, date à partir de laquelle Monsieur A a eu une connaissance certaine des vices et de leurs causes.

Néanmoins, il convient de relever que dans son assignation au fond du 24 décembre 2013, Monsieur A indiquait seulement rechercher la responsabilité civile délictuelle de la société Piscines Vitalo et de son assureur ACE European Group devenu Chubb European Group, unique fondement réitéré dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 08 juin 2016 devant le premier juge.

Et, la société Chubb European Group fait utilement remarquer, sans être contredite sur ce point, que ce n'est que dans ses conclusions d'appel notifiées par le RPVA le 10 janvier 2019 que Monsieur A a fondé subsidiairement ses demandes à l'encontre de la société Piscines Vitalo et de son assureur sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, soit plus de deux ans après son assignation au fond, de sorte que ses demandes doivent être déclarées irrecevables comme étant prescrites.

Contrairement à ce que soutient Monsieur A, c'est à la date du 10 janvier 2019 qu'il convient de se placer pour apprécier si l'action en garantie des vices cachés a été introduite à bref délai à l'encontre de la société Piscines Vitalo et de son assureur, puisque c'est seulement à cette date qu'il a formé explicitement une demande subsidiaire fondée sur les dispositions des articles 1641et 1648 du code civil, et il ne peut utilement arguer d'une identité d'objet entre sa demande principale fondée sur la responsabilité délictuelle du vendeur intermédiaire et sa demande subsidiaire fondée sur les vices cachés, au motif qu'il poursuivait un seul but (son indemnisation) alors d'une part, que ces deux actions se prescrivent par des délais différents, et, d'autre part, qu'il ne soutient nullement que sa demande initiale avait été inexactement fondée sur les anciens articles 1382 et 1383 du code civil alors applicables, puisqu'il maintient à titre principal sa demande d'indemnisation sur ce premier fondement délictuel dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par le RPVA le 25 juin 2020.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce que le premier juge a estimé que l'action en responsabilité délictuelle formée par Monsieur A à l'encontre de la société Piscines Vitalo était irrecevable, sauf à l'ajouter au dispositif (omission sur ce point dans le jugement déféré).

Et, compte tenu de l'évolution des demandes de Monsieur A en appel, le jugement doit être infirmé en ce que dans son dispositif le premier juge a débouté Monsieur A de ses demandes formées à l'encontre de la société Piscines Vitalo et de son assureur, celles-ci devant également être déclarées irrecevables.

3/ à l'encontre de la SAS Gascogne Bois, venant aux droits de la société Gascogne Wood Products, et de son assureur la SA Generali Iard

Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la responsabilité délictuelle de la SAS Gascogne Bois pouvait être utilement recherchée par Monsieur A, puisque sa qualité principale est celle d'un fabricant ayant traité et fourni une partie des éléments (les bois) ayant servi à la société Beaver Pool pour préparer le kit de la piscine litigieuse, de sorte que la SAS Gascogne Bois n'est pas un intermédiaire entre Monsieur A, acquéreur final, son vendeur Monsieur H, et le pisciniste Beaver Pool.

Comme l'a exactement retenu le premier juge et contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il résulte des investigations approfondies de l'expert que la traçabilité des bois est parfaitement établie (suivant l'attestation du commissaire aux comptes de la société Beaver Pool sur leur fourniture exclusive pendant la période considérée et les analyses du laboratoire Crittbois), que seule la société Gascogne Wood Products a traité les pièces de bois fournies à la société Beaver Pool pour être livrées à Monsieur H, lesquelles se sont avérées défectueuses, en raison d'un traitement insuffisant des bois, étant observé que l'expert a souligné que cette insuffisance était caractérisée sur la base des dosages en vigueur à la date de la mise en oeuvre de la piscine.

Il s'ensuit que le premier juge a exactement retenu que la responsabilité délictuelle de la société Gascogne Wood Products était engagée, puisque les désordres affectant la piscine ne sont pas liés à la conception de celle-ci, mais à un défaut de traitement des bois imputable à la société Gascogne Wood Products, de sorte qu'elle a bien commis une faute ayant directement causé le préjudice subi par Monsieur B

Le fait que certains bois (potelets) provenaient de la société LSA n'exonère en rien la société Gascogne Bois de sa responsabilité, étant observé que si cette dernière affirme qu'elle n'est pas la seule entreprise disposant d'une centrale de traitement utilisant le Permawood ACQ 1900 (produit analysé par le laboratoire Crittbois), elle ne produit aucune pièce permettant de déterminer qu'une autre entreprise aurait traité les bois litigieux, ni aucun élément contredisant les indications reprises par l'expert selon lesquelles ce produit n'était utilisé que par trois sociétés à l'époque de la construction de la piscine 'Espiet' aux droits de laquelle est venue Gascogne Wood Product, une société en Pologne et une autre implantée dans les Vosges, de sorte que l'expert a retenu qu'elle avait bien traité les bois litigieux, dont les potelets fournis par LSA (page 53 du rapport).

Enfin, les appelantes ne produisent aucune pièce émanant d'un professionnel de la construction des piscines en bois contredisant les conclusions de l'expert et de son sapiteur selon lesquelles des causes extrinsèques aux bois ne peuvent être à l'origine des désordres, l'expert et son sapiteur ayant catégoriquement écarté la présence d'une terrasse en bois non traitée et l'implantation de la piscine (semi enterrée) dans la survenance des désordres.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce que le premier juge a retenu la responsabilité délictuelle de la société Gascogne Bois, venant aux droits de la société Gascogne Wood Product.

S'agissant de la garantie de son assureur Generali, la cour rappelle, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Or, dans ses dernières écritures devant la cour, la société Generali Iard ne formule aucune prétention concernant sa garantie, puisqu'elle sollicite qu'il lui soit donné acte que sa garantie n'est acquise que dans les limites de sa police, ce qui a également été indiqué par le premier juge dans le dispositif du jugement déféré.

Il s'ensuit que la cour n'examinera pas les moyens soutenus par l'assureur dans les motifs de ses écritures s'agissant des exclusions et des dommages garantis (pages 30 et 31), et que le jugement déféré doit être confirmé en ce que le premier juge a rappelé que la société Generali Iard est fondé à opposer au tiers lésé les limites de la police souscrite par son assurée et notamment les franchises.

4/ à l'encontre de la SAS Lesbats Scierie d'Aquitaine (LSA)

Le jugement déféré doit être confirmé en ce que le premier juge a écarté la responsabilité délictuelle de la société LSA qui a fourni certains potelets parfaitement adaptés à un traitement autoclave essence 4 et conformes aux caractéristiques de la norme EN 350, conformément à la commande de la société Beaver Pool, dès lors qu'aucun défaut du traitement du bois ne peut lui être imputé, étant observé que Monsieur A ne rapporte pas davantage en appel la preuve d'une quelconque faute de la société LSA dans la survenance des désordres.

Comme indiqué précédemment, le point de départ du délai de l'action en garantie des vices cachés doit être fixé au 8 décembre 2013, date à partir de laquelle Monsieur A a eu une connaissance certaine des vices et de leurs causes.

Néanmoins, il convient de relever que Monsieur A n'a pas assigné au fond le 24 décembre 2013 la société LSA, et qu'il n'a pas davantage fondé ses demandes à l'encontre de la société LSA sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil devant le premier juge dans le délai de deux ans ayant expiré le 25 décembre 2015.

Il s'ensuit que la société LSA est fondée à voir déclarer irrecevables les demandes subsidiaires formées à son encontre par Monsieur A en appel, fondées sur la garantie des vices cachés, de sorte qu'il y a lieu d'ajouter au jugement déféré sur ce point.

Sur les préjudices

Compte tenu des données de la cause et des indications fournies par l'expert s'agissant des travaux nécessaires à la reprise des désordres, le premier juge a estimé à juste titre que Monsieur A était fondé à obtenir la somme de 7 000 euros augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre de son préjudice matériel et la somme de

3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé, étant observé que Monsieur A ne peut utilement solliciter l'octroi d'une somme de 15 000 euros 'toutes causes de préjudices confondues' alors qu'il lui appartient d'établir qu'il a subi d'autres préjudices que ceux dont l'indemnisation a été justement appréciée par le premier juge, en distinguant postes par postes les préjudices dont il demande l'indemnisation, ce qu'il a omis de faire.

Sur les recours

Alors qu'il n'est nullement établi que des défauts de traitement des bois de la terrasse attenante à la piscine, un défaut de conception ou un défaut de pose de la piscine seraient à l'origine des désordres, les sociétés Gascogne Bois et Generali Iard sont mal fondées à solliciter un partage de garantie à l'encontre de la société Piscine Vitalo et de Monsieur G H.

Elles sont également mal fondées à solliciter un partage de garantie avec la société LSA dès lors qu'elles ne rapportent par aucun élément la preuve d'une faute de cette société.

Le recours des sociétés Gascogne Bois et Generali Iard ne peut davantage prospérer à l'égard de l'institut technologique FCBA, à défaut pour elles de rapporter la preuve que les bois traités et livrés par la société Gascogne Wood Products à la société Beaver Pool, qui se sont avérés défectueux, ont été contrôlés et certifiés par cet organisme (aucune attestation de certification des bois livrés n'ayant été produite).

Il s'ensuit que, comme l'a exactement fait remarquer le premier juge, s'il n'est pas contesté que la certification CTB B+ a été délivrée en 2005 à la société Gascogne Wood Products pour le traitement préventif avec un produit certifié CTB B+, la société Gascogne Wood Products pouvait parfaitement vendre également des lots de bois traités hors certification, et en l'espèce aucune pièce n'établit que les bois vendus par elle à la société Beaver Pool pour la fabrication de la piscine de Monsieur A sont des bois certifiés.

Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il ne peut être tiré aucune conséquence utile du rapport de mission de mars 2000 à l'entête du CTBA rédigé à la demande de la société Alliance Piscines Europ concernant le principe constructif d'habillage et de support en bois concernant certains fabricants de piscine désignés en pages 3 et 4 et ne comprenant pas la société Beaver Pool (pièce 6), et il n'est pas davantage démontré que l'institut technologique FCBA (anciennement CTBA) aurait eu en l'espèce une mission d'assistance à la conception et à la fabrication de la piscine litigieuse, étant observé que l'expert n'a pas retenu cette hypothèse.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce que le premier juge a rejeté le recours de la société Gascogne Bois et de son assureur à l'encontre de l'institut technologique FCBA.

Compte tenu de la solution du litige, les recours formés par Monsieur G H, la société Chubb European Group, la société LSA, et l'institut technologique FCBA doivent être déclarés sans objet et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il avait déclaré sans objet les appels en garantie formés par la société Piscines Vitalo et son assureur et la société LSA.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Succombant principalement, la société Gascogne Bois et son assureur Generali seront condamnés aux dépens d'appel et devront régler à Monsieur J A une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux autres parties une indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et par défaut,

CONFIRME le jugement déféré, excepté en ce que le premier juge a:

- condamné in solidum Monsieur G H, avec la société Gascogne Bois venant aux droits de la société Gascogne Wood Products, et la société Generali Iard à payer à Monsieur J A les sommes de 7 000 euros augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre de son préjudice matériel et de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- débouté Monsieur J A de ses demandes formées à l'encontre de la société Piscines Vitalo et de la société Chubb European Group venant aux droits de la société ACE European Group limited,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DECLARE irrecevables les demandes formées sur le fondement de la garantie des vices cachés par Monsieur J A à l'encontre de Monsieur G H, de la société Piscines Vitalo et de la société Chubb European Group, venant aux droits de la société ACE European Group limited,

DECLARE irrecevables les demandes formées en appel par Monsieur J A à l'encontre de la société Lesbats Scieries d'Aquitaine (LSA),

REJETTE les demandes formées par Monsieur J A à l'encontre de Monsieur G H sur un fondement contractuel,

CONDAMNE in solidum la société Gascogne Bois et la SA Generali Iard à régler à Monsieur J A les sommes de 7 000 euros augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre de son préjudice matériel et de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

DECLARE sans objet les appels en garanties formés par Monsieur G H, la société Chubb European Group SE, la société Lesbats Scieries d'Aquitaine (LSA) et l'institut technologique FCBA,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE la société Gascogne Bois et la SA Generali Iard à régler à Monsieur J A une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Gascogne Bois et la SA Generali Iard aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.