CA Chambéry, 2e ch., 9 décembre 2021, n° 19/01372
CHAMBÉRY
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Les Aventuriers Du Lac (SARL), Mutuelle Du Mans Iard (Sté)
Défendeur :
Altus (SARL), la Cpam de L'ain (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Caullireau-Forel
Conseillers :
M. Therolle, M. Gauvin
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2012, Mme Christine C. épouse C., alors âgée de 29 ans, empruntait une tyrolienne du parcours aventure exploité par la société Les Aventuriers du Lac aux Carroz d'Arraches lorsqu'elle a chuté sur le dos d'une hauteur de 4 mètres. Cette chute lui a causé un certain nombre de blessures.
Par ordonnance en date du 16 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville, après avoir joint l'appel en cause dirigé contre la société Altus fournisseur du matériel utilisé, a ordonné une expertise médico-légale de Mme Christine C. épouse C. et condamné la société Les Aventuriers du Lac et son assureur, la société MMA Iard, à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 mai 2015, le parquet de Bonneville procédait à un classement sans suite de la procédure pénale ouverte après l'accident pour cause d'infraction insuffisamment caractérisée.
Le rapport d'expertise était rendu par le docteur Michel G. le 15 septembre 2015.
Par actes en date des 29 et 30 novembre 2016 et du 20 décembre 2016, Mme Christine C. épouse C. a fait assigner la société 'Les Aventuriers du Lac', la société MMA Iard et la CPAM de l'Ain devant le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices.
Par acte en date du 19 mai 2017, la société Les Aventuriers du Lac et la société MMA Iard ont fait appeler dans la cause la société Altus afin de la voir condamnée à les relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées contre elles.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bonneville a :
- rejeté les demandes formées contre la société Altus,
- condamné solidairement la société Les Aventuriers du Lac et la société MMA Iard à payer à Mme Christine C. épouse C., au titre de son indemnisation, les sommes suivantes :
- 3 870 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 8 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 500 euros au titre du préjudice sexuel,
- 7 125,20 euros au titre de la perte de revenus,
- 7 571,91 euros au titre des frais restés à charge,
- 1 230 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne,
- 636 euros au titre de la location d'un neurostimulateur,
- 3 063 euros au titre des frais d'adaptation du logement et du véhicule,
- rejeté les demandes formées au titre du préjudice d'établissement, des frais d'optique, de la perte de revenu en lien avec la rupture conventionnelle de son contrat de travail intervenue en juillet 2014,
- condamné in solidum la société Les Aventuriers du Lac et la société MMA Iard aux dépens dont distraction au profit de Maître P.,
- condamné in solidum la société Les Aventuriers du Lac et la société MMA Iard à payer la somme de 5 000 euros à Mme Christine C. épouse C. et la somme de 1 500 euros à la société Altus au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Les Aventuriers du Lac et la société MMA Iard ont interjeté appel du jugement par déclaration au greffe de la cour le 15 juillet 2019. Elles limitaient leur appel aux dispositions concernant le rejet de leurs demandes contre la société Altus, à la fixation à 7 000 euros du préjudice pour souffrances endurées et à 8 900 euros du préjudice pour le déficit fonctionnel permanent.
Mme Christine C. épouse C. interjetait également appel du jugement par déclaration au greffe de la cour le 5 août 2019. Elle critiquait le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes contre la société Altus et rejeté certaines de ses demandes indemnitaires tout en remettant en cause l'ensemble des sommes arrêtées par le tribunal, soit au titre de l'indemnisation, soit au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les deux appels ont été joints par mention au dossier le 27 août 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2019 la société Les Aventuriers du Lac et la société MMA Iard demandent à la cour de :
A titre principal, vu les dispositions des articles 1147 ancien du code civil et 1231-1 nouveau du code civil ou, à titre subsidiaire, vu les dispositions de l'article 1604 du code civil,
- dire et juger la société Altus entièrement responsable de l'accident dont Mme Christine C. épouse C. a été victime le 21 août 2012,
- condamner la société Altus à les relever et garantir de toute condamnation,
- condamner la société Altus à leur payer une indemnité de 2 000 euros chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la société Les Aventuriers du Lac et son assureur exposent en substance que :
- la cause de l'accident consiste dans le décrochement d'une poulie en raison d'un mauvais positionnement du connecteur de la longe,
- dès l'instance en référé, le juge a considéré que la cause de l'accident pouvait consister en un défaut du matériel fourni par la société Altus,
- la société Altus a versé aux débats un rapport d'analyse d'accident qu'elle a établi le 12 octobre 2012 faisant état d'un dysfonctionnement de son matériel,
- une enquête pénale diligentée par le parquet de Meaux sur un accident similaire en 2012 concluait au défaut de conception du matériel ayant conduit à la condamnation pénale de la société Altus,
- la cause exclusive de l'accident réside dans la non-conformité du matériel,
- la société Altus reconnaît sa responsabilité à hauteur de 20 % à titre subsidiaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2020, Mme Christine C. épouse C. demande à la cour de :
- retenir les préjudices selon la liste suivante :
- déficit fonctionnel temporaire : 8 210 euros
- aide à la personne : 2 508 euros
- pretium doloris 3/7 : 8 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 42 000 euros
- préjudice d'agrément : 6 000 euros
- frais de neurostimulateur : 2 190 euros
- préjudice sexuel : 8 000 euros,
- préjudice d'établissement : 10 000 euros
- frais d'adaptation : 5 000 euros
- perte de revenus : 19 639,47 euros
- frais restés à charge : 7 620,81 euros
- retenir qu'une provision a déjà été honorée à hauteur de 11 000 euros,
- condamner solidairement la société 'Les Aventuriers du Lac' et la société MMA Iard à lui payer un total de 108 168,28 euros,
- débouter la société Les Aventuriers du Lac et la société MMA Iard de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- débouter la société Altus de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner solidairement les sociétés Les Aventuriers du Lac, MMA Iard et Altus à lui payer une somme de 7 000 euros à titre de frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP B. A. B., avocats associés.
Au soutien de ses prétentions, Mme Christine C. épouse C. expose en substance que :
- la responsabilité de la société Les Aventuriers du Lac ne pose aucun problème sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à l'obligation de sécurité, mais que si la responsabilité de la société Altus venait à être retenue elle serait bien fondée à solliciter également sa condamnation solidaire,
- sur le déficit fonctionnel temporaire, qu'il faut prendre en compte les arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation retenue par l'expert soit :
- du 21 août 2012 au 1er octobre 2012 (40 jours) à un taux de 50 % et non de 20 % comme retenu par l'expert, sur la base d'un SMIC à 1 500 euros par mois, soit 50 euros par jour,
- du 2 octobre 2012 au 3 décembre 2012 (62 jours) à 50 % sur la même base de calcul,
- du 4 décembre 2012 au 31 mars 2013 à 30 % sur la même base de calcul,
- du 1er avril 2013 au 30 juillet 2013 à 20 % sur la même base de calcul,
- 107 jours après la date de consolidation fixée par l'expert à 50 % sur la même base de calcul (15 jours d'arrêt de travail en octobre 2013, arrêt total en novembre 2013, décembre 2013 et janvier 2014, l'expert n'établissant pas de lien de causalité entre sa grossesse et ces arrêts de travail alors qu'au contraire elle dit démontrer le lien entre l'accident et les arrêts de travail),
- sur l'aide par tierce personne, qu'il faut également comptabiliser cette aide au-delà des seules périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 % soit aussi du 21 août 2012 au 1er octobre 2012 et du 15 octobre 2013 au 31 janvier 2014, soit 209 jours au lieu de 63, à raison de 12 euros l'heure,
- sur le pretium doloris, que la valeur de 3/7 retenue par l'expert ne prend pas réellement en compte les douleurs endurées dans le contexte particulier de la grossesse,
- sur le déficit fonctionnel permanent, que le taux de 5% retenu par l'expert ne prend pas en compte le syndrome anxiodépressif souffert pendant 2 ans. Il conviendrait donc d'élever le taux à 12 % en raison d'une incapacité à certains gestes de la vie courante (conduite, courses, activités sportives, impossibilité de porter son enfant), sur la base d'un point à 3 500 euros,
- sur le préjudice d'agrément, que ce n'est pas que le VTT qui lui est interdit mais aussi toutes les activités sportives (volley ball, badminton) ou de loisir (laser game, fêtes foraines) auxquelles elle s'adonnait,
- sur le neurostimulateur, qu'il faut en réalité prendre en compte une période de deux ans et non de 6 mois,
- sur le préjudice sexuel, qu'elle souffre de troubles urinaires, de difficultés motrices et de troubles psychologiques ayant réduit considérablement sa libido et l'activité sexuelle avec son mari alors qu'ils sont jeunes mariés et avaient le projet de faire 4 enfants,
- sur le préjudice d'établissement, qu'il résulte de l'anéantissement de son projet de vie et des conséquences s'y attachant comme, par exemple, la limitation des garanties d'assurance invalidité/décès,
- sur les frais d'adaptation, que la persistance des troubles dorsaux justifient les adaptations préconisées par son kinésithérapeute,
- sur la perte de revenus, que les pièces comptables produites montrent qu'elle subit une perte importante (nombreux arrêts de travail, puis rupture du contrat de travail) dont le détail du calcul est fourni,
- sur les frais restés à charge, qu'elle justifie sur pièces des montants demandés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2020, la société Altus demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société 'Les Aventuriers du Lac' de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Altus,
- constater que les conditions et circonstances de l'accident ne sont pas terminées,
- constater que la manière dont la poulie a été accrochée au câble n'est pas connue,
Par conséquent,
- débouter la société Les Aventuriers du Lac de son appel en cause,
Plus subsidiairement,
- constater que la société Les Aventuriers du Lac a manqué à son obligation d'information sur les conditions d'utilisation du matériel,
- limiter le recours de la société Les Aventuriers du Lac à 20 % des sommes qui pourraient être mises à sa charge,
- condamner la société Les Aventuriers du Lac à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Altus expose que :
- la cour doit faire application du droit spécial de la vente et qu'il appartient à la société 'Les Aventuriers du Lac' de démontrer que le matériel était atteint d'un défaut de conformité,
- il ressort de l'enquête pénale que le matériel est conforme aux normes de sécurité en vigueur,
- le matériel n'a pas été expertisé,
- les améliorations postérieures ne sont pas de nature à démontrer une non-conformité au temps de l'accident,
- des questions se posent sur les conditions de montage du matériel sur les câbles,
- l'autre accident évoqué ne saurait servir de référence pour l'accident litigieux,
- l'utilisation du matériel par la victime peut être non conforme (placement à l'horizontal).
La CPAM de l'Ain n'a pas constitué avocat. Les déclarations d'appel lui ont été notifiées le 14 novembre 2019 par acte d'huissier. Mme Christine C. épouse C. lui a signifié ses conclusions par voie d'huissier le 21 janvier 2020 et la société Altus le 7 janvier 2020 par la même voie. Sur demande de la cour, elle indique par courrier en date du 6 octobre 2021 qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance. Elle précise toutefois que Mme Christine C. épouse C. a été prise en charge au titre du risque maladie et que ses débours définitifs, dont elle communique le détail, s'élèvent à la somme de 12 154,29 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société Les Aventuriers du Lac, La cour observe qu'à hauteur d'appel, la société 'Les aventuriers du lac' ne conteste pas sa responsabilité dans l'accident subi par Mme Christine C. épouse C.. Elle ne développe des arguments qu'à l'encontre de la société Altus pour que celle-ci la relève et la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Au demeurant, au visa de l'article 1147 ancien du code civil applicable au présent litige, il est constant en jurisprudence que la pratique d'un parcours d'aventure dans des arbres en empruntant notamment des tyroliennes descendantes implique un rôle actif de chaque participant et que, en conséquence, l'obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur d'un tel parc de loisirs est une obligation de moyens. A cet égard, il appartient donc à la victime de démontrer l'existence de la faute imputable à l'organisateur dans la mise en oeuvre de cette obligation de sécurité. Comme l'a justement relevé le tribunal, la société 'Les Aventuriers du Lac' admet elle-même sa faute en reconnaissant avoir fourni à ses utilisateurs un matériel défectueux.
Ainsi la faute de la société Les Aventuriers du Lac est-elle établie. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'appelante responsable des dommages subis par Mme Christine C. épouse C. et en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec son assureur, la société MMA Iard, à l'indemniser des préjudices nés de l'accident.
Sur l'appel en garantie de la société Altus, l'article 1147 ancien du code civil, applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance de la chose, c'est-à-dire de fournir à l'acheteur un bien conforme à l'objet de la commande. Il est constant que la notion de conformité ou de non-conformité est inhérente à l'obligation de délivrance.
En l'espèce, il ressort sans ambiguïté possible que le matériel utilisé lors de l'accident est bien celui vendu par la société Altus à la société Les Aventuriers du Lac. Cela découle en effet :
- des constatations effectuées par les gendarmes, lesquels identifient dans le matériel utilisé par la victime une double poulie de marque Altus et mentionnent que la poulie est de marque Altus (pièce société 'Les Aventuriers du Lac' n°16),
- des déclarations de M. Yves D. co-associé de la société 'Les Aventuriers du Lac' lequel précise que le site de l'accident est tout neuf au temps de l'accident, mis en service le 8 juillet 2012 et pourvu de matériel de marque Altus, notamment des poulies avec deux réas posés sur une ligne de vie continue avec des bras oscillants ; il précise également avoir, immédiatement après l'accident, alerté la société Altus (même pièce),
- des propres déclarations de M. James C., gérant de la société Altus lequel indique avoir informé tous ses clients de l'accident et leur avoir donné des conseils d'utilisation pour limiter les risques en attendant un échange standard du matériel,
- des écritures en cause d'appel de la société Altus indiquant que son matériel est parfaitement conforme aux normes de sécurité en vigueur comme l'a indiqué M. Yves D. lors de son audition par les gendarmes : lors de l'achat de notre matériel, la société Altus nous a remis des attestations d'examen des différents organes de sécurité (conclusions page 8/11).
Il est constant que la poulie litigieuse était, au moment de sa vente, conforme aux normes de sécurité alors en vigueur. Cela résulte :
- des constatations effectuées par les gendarmes qui décrivent la poulie saisie comme étant 'de marque Altus pro.com, norme CE 0082, rope > 11,2 millimètres et < 12,8 millimètres, d'une résistance longitudinale de 15 KN (1500 kilogrammes)',
- de l'audition de M. Yves D. au cours de laquelle il a présenté aux gendarmes les attestations d'examen CE de type n°082/1385/136/06/10/0191 en date du 28 juin 2010 et n°082/1385/11A/04/12/0010 en date du 4 avril 2012 relatif à la vérification des poulies ; ces attestations lui avaient été remises par la société Altus lors de l'achat du matériel,
En revanche, il ne peut pas être tenu compte de l'attestation d'examen CE de type n°0082/1385/136/06/13/01/84 concernant une poulie avec flasque fixe à double réa en acier inoxydable, pour des cordes de diamètre minimal 11,2 mm et de diamètre maximal 12,8 mm (pièce société Altus n°1). En effet celle-ci, en date du 20 juin 2013, est postérieure à l'accident après lequel il est constant que des modifications techniques ont été apportées aux matériels litigieux comme la société Altus le reconnaît elle-même dans ses écritures (conclusions page 9/11).
Il convient encore de relever que le matériel litigieux n'a pas fait l'objet d'une expertise. La seule analyse disponible est celle d'un rapport interne à la société Altus en date du 1er octobre 2012, (pièce société Les Aventuriers du Lac n°22), indiquant pour l'accident litigieux comme pour l'accident similaire survenu à Guerard (77) le 19 août 2012 que 'c'est un mauvais positionnement du connecteur et de la longe qui a provoqué le blocage de la poulie dans l'axe perpendiculaire à la longe. Cette position étant interdite selon la notice d'utilisation, le coulisseau n'était pas dimensionné pour reprendre un effort en ce sens, aussi le poids de l'utilisateur a provoqué la sortie du câble. En revanche, les raisons pour lesquelles le connecteur et la longe n'étaient pas correctement positionnés ne sont pas connues. A ce titre, l'expertise judiciaire effectuée dans le cadre de l'autre accident et qui conclut à un défaut de conception et de dimensionnement du coulisseau ne peut pas être utilisée dans le présent litige dès lors qu'il ne concerne, par définition, pas la même poulie (pièce société Les Aventuriers du Lac n°21).
La cour observe enfin que si des défauts du matériel ont pu être finalement observés, ces derniers avaient manifestement échappé à l'organisme de certification CE ainsi qu'aux vérifications faites en interne par l'entreprise. Ils n'ont en réalité été révélés que par la survenance d'accidents.
Il résulte de ce qui précède que l'obligation de délivrance conforme s'imposant à la société Altus quant à la sécurité du matériel qu'elle a vendu à la société Les Aventuriers du Lac ne pouvait s'entendre, en l'état des éléments du dossier, que comme la délivrance d'un matériel conforme aux normes CE en vigueur. Or, tel est bien le cas en l'espèce dans laquelle, par ailleurs, aucune faute dans l'exécution du contrat ne peut être retenue. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre la société Altus.
Sur la liquidation des préjudices, a titre liminaire, la cour observe que la société 'Les Aventuriers du Lac', seule tenue, avec son assureur, à l'indemnisation, ne conteste pas les postes de préjudices tels qu'ils ont été évalués par le tribunal. Seule Mme Christine C. épouse C. demande à ce qu'ils soient augmentés.
- Sur la date de consolidation, Mme Christine C. épouse C. conteste la date du 31 juillet 2013 retenue par l'expert en arguant du fait qu'elle a connu des arrêts de travail postérieurs à cette date, portant la durée totale d'indisponibilité à 107 jours. Elle précise produire des certificats médicaux démontrant que ces arrêts sont en lien de causalité avec l'accident. Elle sollicite, en conséquence, la fixation de la date de consolidation à la fin du mois de janvier 2014.
L'expert note pour sa part dans son rapport, et en réponse aux dires de la victime sur ce point, qu'un examen IRM pratiqué en janvier 2013 a confirmé la consolidation de la fracture et la reprise du travail, d'abord de manière légère à compter de décembre 2012, puis à 80 % à compter de juillet 2013. Mme Christine C. épouse C. s'est ensuite retrouvée enceinte à compter du mois de juin 2013.
Il est généralement admis que la consolidation de la victime peut être fixée lorsque son état n'est plus susceptible d'évolution, c'est-à-dire à un moment où est établie une stabilisation des conséquences des lésions organiques et traumatiques de l'accident.
En l'espèce les certificats médicaux sur lesquels s'appuie Mme Christine C. épouse C. ne font que préciser :
- pour le premier que l'IRM montre une consolidation du tassement avec des douleurs résiduelles sur l'ensemble du rachis dorsal et lombaire séquelle du traumatisme (pièce n°11),
- pour le deuxième que après l'IRM de janvier 2013 les douleurs se sont améliorées mais qu'il existe une fatigabilité accrue et des douleurs intermittentes (pièce n°13),
- pour le troisième que la grossesse a eu un effet délétère sur la colonne vertébrale et a exacerbé le syndrome douloureux (pièce n°14),
- pour le quatrième qu'il existe une récidive des douleurs et une lombo-sciatique pendant la grossesse, outre un syndrome anxio-dépressif fluctuant depuis l'accident (pièce n°15).
La cour observe que l'expert a expressément mentionné dans son rapport :
- l'ensemble des certificats médicaux en question (expertise pages 9 à 11),
- l'état de grossesse ainsi que les séances de rééducation et les arrêts de travail qui en ont découlé (expertise page 10),
- les réponses aux dires de Mme Christine C. épouse C. concernant en particulier la fixation de la date de consolidation prenant en compte les observations à nouveau formulées devant la cour ('la date de consolidation nous paraît toujours tout à fait adaptée à l'état de Madame C. Marie-Christine' ; 'cette consolidation au 31.07.2013 est médico-légale et cette consolidation est tout à fait compatible avec les pertes de salaire qui se sont poursuivies bien après cette date (...) Ce sont deux chapitres bien distincts, l'un concerne la consolidation médico légale, l'autre traité ultérieurement concernera les pertes de salaires).
Il résulte de ce qui précède que Mme Christine C. épouse C. n'apporte devant la cour aucun élément nouveau de nature à modifier la date de consolidation telle que fixée par l'expert, et justement retenue par le tribunal, au 31 juillet 2013. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire, Il s'agit de l'incapacité fonctionnelle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais également à la perte de qualité de vie, à celle des joies usuelles de la vie courante, au préjudice temporaire d'agrément et au préjudice sexuel temporaire.
La cour relève que Mme Christine C. épouse C. ne conteste pas le taux d'incapacité retenu par le tribunal. Ce dernier a en effet, contre les conclusions de l'expertise, retenu un taux de 50% pour la période allant de la date de l'accident au 3 décembre 2012 ce qui correspond à ce que la victime réclame (conclusions page 7). Celle-ci remet d'abord en question la durée de la période. Sur ce point il a été répondu ci-dessus que la date de consolidation a justement été fixée au 31 juillet 2013. En conséquence, il convient de prendre en compte les taux et périodes suivants :
- 50 % du 21 août 2012 au 3 décembre 2012, soit 3 mois et 12 jours
- 30 % du 4 décembre 2012 au 31 mars 2013, soit 3 mois et 27 jours
- 20 % du 1er avril 2013 au 31 juillet 2013, soit 4 mois.
En second lieu elle conteste le taux arrêté par le tribunal en estimant qu'il convient de retenir 50 euros par jour en référence à un SMIC mensuel de 1 500 euros. Il résulte du rapport d'expertise que si l'hospitalisation a été de courte durée, la fracture avec enfoncement de la vertèbre D8 n'a été détectée que plus tard et a entraîné des arrêts de travail, le port d'un corset bi-valve et la mise en place d'un neuro-stimulateur. Le tribunal a ainsi correctement indemnisé le préjudice en accordant à la victime la somme totale de 3 870 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.
- Sur l'aide par tierce personne
Mme Christine C. épouse C. ne conteste pas le taux horaire retenu ni le nombre d'heure par jour (1 heure) mais, à nouveau, la période totale. L'expert a retenu la nécessité de l'aide par tierce personne uniquement pour la période où il a estimé le déficit fonctionnel temporaire au taux de 50 %. Le tribunal, comme cela a été vu plus haut, est allé au-delà de la période retenue dans l'expertise en considérant, sans que cela soit critiqué à hauteur d'appel, que cette période s'étendait du 21 août 2012 au 3 décembre 2012, soit 102 jours. En revanche il ne ressort d'aucun des éléments du dossier, parmi lesquels le rapport d'expertise, un besoin d'une aide à domicile après la consolidation, de sorte que la cour ne peut pas également prendre en compte, comme l'y invite Mme Christine C. épouse C. dans ses écritures (conclusions page 10), la période du 15 octobre 2013 au 31 janvier 2014.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation pour le poste d'aide par tierce personne à la somme de 1 230 euros.
- Sur les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, et hospitalisation qu'elle a subi du jour de l'accident à celui de la consolidation.
En l'espèce, l'expert a fixé à 3/7 le degré de souffrances endurées. Cela représente un préjudice modéré lequel a correctement été évalué par le tribunal à la somme de 7 000 euros. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). En d'autres termes il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'appelante souhaite qu'il soit estimé par la cour d'appel à 12 %. Elle reproche à l'expert de ne pas avoir pris en compte le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre et de n'avoir pas répondu au dire sur ce point. Elle estime également que le risque d'aggravation future pourtant reconnu par l'expert (risque d'apparition d'une arthrose post-traumatique) n'a pas été pris en considération. Elle dit qu'elle consulte toujours un kinésithérapeute et qu'elle n'a pas retrouvé sa capacité d'avant l'accident ni pour des gestes de la vie courante domestique (porter son enfant, conduire sa voiture) ni pour la pratique sportive.
La cour observe toutefois que l'expert a fixé le taux de déficit à 5 % en prenant expressément en compte les 'douleurs physiques, physiologiques et morales'. Il a précisé que Mme Christine C. épouse C. pouvait conduire sa voiture, faire des déplacements et avoir des activités physiques. Il a estimé qu'elle ne souffrait pas de déficit neuro-moteur ni sensoriel. En ce qui concerne le risque d'aggravation future, l'expert a noté que s'il se réalisait, il devrait à ce moment y avoir une nouvelle procédure en aggravation. Il n'a donc pas donné de certitude quant à l'évolution de l'état de la victime mais émis une hypothèse laquelle, en cas de réalisation, serait réglée par une procédure propre. Les témoignages produits (pièces n°17 à 26) sont pour la plupart antérieurs à la remise du rapport d'expertise et ne font, pour l'ensemble d'entre eux, que décrire les séquelles, physiques et psychologiques que l'expert a déjà retenues.
Il résulte de ce qui précède que Mme Christine C. épouse C. n'apporte pas d'élément nouveau de nature à permettre à la cour de revoir à la hausse le taux de déficit fonctionnel permanent. Ainsi le jugement déféré sera-t-il confirmé en ce qu'il a retenu le taux de 5% et la somme de 8 900 euros au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice.
- Sur le préjudice d'agrément
Il est admis que ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou encore les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
En l'espèce, Mme Christine C. épouse C. était âgée de 29 ans au moment de l'accident. Elle est décrite par les témoignages versés aux débats comme étant une personne sportive et pratiquant de multiples activités. C'est d'ailleurs à l'occasion de l'une d'elles qu'elle a été victime de son accident. L'expert estime que Mme Christine C. épouse C. n'a pas d'impossibilité à pratiquer le VTT mais qu'elle aura une gêne dans les terrains accidentés et qu'elle peut reprendre l'ensemble de ses autres activités. Le tribunal a néanmoins indemnisé un préjudice d'agrément à hauteur de 2 000 euros, somme que l'intéressée souhaiterait voir portée à 6 000 euros.
Il résulte des témoignages versés que Mme Christine C. épouse C. pratiquait de manière régulière plusieurs pratiques sportives (badminton, randonnées, VTT notamment). Il ressort également des pièces du dossier que les douleurs dorsales la limite considérablement dans ses activités dont elle ne peut plus, par définition, profiter pleinement. L'expert d'ailleurs note, pour le VTT qu'elle aura une gêne dans la traversée des terrains accidentés, ce qui représente l'intérêt même du VTT. Il en résulte que ce poste de préjudice a été manifestement sous indemniser. En conséquence le jugement entrepris sera réformé sur ce point et le préjudice d'agrément réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros.
- Sur les frais liés au neuro-stimulateur
Le tribunal a retenu l'indemnisation selon la durée fixée par l'expert (6 mois) et le coût de la location de l'appareil (3 euros par jour) pour arrêter l'indemnisation à la somme de 636 euros. Mme Christine C. épouse C. précise qu'il faut en réalité prendre en compte une période de deux ans soit 730 jours à 3 euros et donc une somme de 2 190 euros.
La cour observe que l'expert a indiqué en page 20 de son rapport que le neuro-stimulateur sera pris en charge à hauteur de 3 euros par jour 6 mois après la consolidation soit 6 mois à partir de décembre 2014, soit jusqu'au 30 juin 2015. Il indique en page 10 que le neuro-stimulateur a été prescrit le 31 décembre 2014 pour 6 mois soit après la grossesse (l'accouchement date du 11 mars 2014) et qu'il existe un reste à charge de 3 euros par jour. Il convient donc de dire que l'expert a admis la prise en charge de ce coût non pas sur une période de 2 ans mais bien sur la période de 6 mois qui démarre de la prescription médicale, soit du 31 décembre 2014 pour se terminer au 30 juin 2015. L'expression après consolidation ne signifie nullement ici que cette indemnisation doit commencer à courir à la date de consolidation, d'autant moins qu'aucune pièce ne permet de montrer une utilisation de cet appareil en dehors de la période courant du 31 décembre 2014 au 30 juin 2015.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 636 euros l'indemnisation liée à l'usage du neuro-stimulateur.
- Sur le préjudice sexuel
Il convient de rappeler qu'il s'agit d'un poste de préjudice extra-patrimonial permanent.
L'expert n'a pas retenu l'existence d'un préjudice sexuel.
Le tribunal a, pour sa part, estimé que ce préjudice devait être considéré 'comme établi dans une certaine mesure pour la période antérieure à la consolidation au vu du déficit fonctionnel temporaire dont elle (la victime) a souffert'. Il a ainsi fixé la réparation de ce poste de préjudice à la somme de 500 euros, cette disposition n'étant pas critiquée par la société Les Aventuriers du Lac et son assureur.
Mme Christine C. épouse C. réclame à hauteur d'appel une somme de 8 000 euros. Elle précise que l'expert n'a pas pris en compte ses doléances concernant le manque de libido et concernant ses difficultés à entretenir des rapports sexuels avec son mari en raison de problèmes tant physiologiques (troubles urinaires) que psychologiques. Elle précise aussi qu'elle et son mari nourrissaient le projet d'avoir 4 enfants mais que compte tenu de la manière dont s'est déroulé sa première grossesse en 2013 / 2014 ce projet n'est plus d'actualité.
La cour observe que, à l'examen médical pratiqué par l'expert, Mme Christine C. épouse C. a indiqué ne pas avoir de troubles urinaires ni de troubles sexuels (expertise page 12) ce qui explique le fait qu'il n'a été retenu aucun préjudice sexuel. Par ailleurs, si Mme Christine C. épouse C. précise dans ses écritures que son mari peut témoigner en ce qui concerne la perte de libido et la difficulté d'avoir des rapports, aucune attestation n'est versée aux débats. Il convient encore de noter qu'il n'est pas établi une impossibilité de procréation mais simplement qu'existe, au moins au temps de la grossesse en 2013-2014, une difficulté liée à l'exacerbation des douleurs lombaires. Aucun élément ne permet en revanche de dire que de telles douleurs existeraient encore en cas de nouvelles grossesse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 500 euros la réparation du préjudice sexuel subi par Mme Christine C. épouse C..
- Sur le préjudice d'établissement
Il est admis en jurisprudence que le préjudice d'établissement répare la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d'un handicap.
Le tribunal a rejeté les demandes à ce titre aux motifs que Mme Christine C. épouse C. ne justifiait pas de l'impossibilité de fonder une famille aussi large qu'elle l'avait souhaité ni du surcoût des primes d'assurance dont elle se plaint. La victime demande quant à elle la fixation de l'indemnisation à la somme de 10 000 euros.
A hauteur d'appel Mme Christine C. épouse C. expose qu'il y a bien eu anéantissement du projet de vie de famille et que doivent être prises en considération toutes les conséquences qui s'y attachent comme par exemple la limitation des garanties offertes par les compagnies d'assurances au titre de la garantie décès-invalidité. A l'appui de cette prétention elle produit (pièce n°28) un courrier de la société ACM en date du 9 septembre 2016 par lequel la demande d'adhésion au contrat d'assurance collective des emprunteurs est acceptée avec une garantie incapacité temporaire totale de travail supérieure à 90 jours et invalidité permanente couverte à 50 % 'à l'exclusion de toutes prestations en rapport avec les affections et troubles disco-vertébraux et mécanique du rachis, leurs suites et leurs conséquences.
La cour observe que Mme Christine C. épouse C. ne se trouve pas dans l'incapacité de fonder une famille comme le montre une première grossesse menée à terme.
Quant à la question de l'assurance, la cour ne peut pas déduire d'une seule attestation émanant d'une seule assurance limitant les garanties, l'impossibilité pour la victime de réaliser un projet de vie.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires au titre du préjudice d'établissement.
- Sur les frais d'adaptation
Le tribunal a retenu, sur la base d'une attestation d'un médecin spécialiste établissant la nécessité pour Mme Christine C. épouse C. d'acquérir un matelas spécial et un système de maintien du dos en voiture, une indemnisation à hauteur de 2 744 euros et 319 euros fondée sur les justificatifs d'achat de ces matériels.
La victime sollicite en appel une indemnisation de 5 000 euros en raison de la persistance des troubles du dos exigeant le recours à ces adaptations. Elle produit à l'appui de sa prétention une attestation de son médecin en date du 27 août 2012 prescrivant des séances de massage/rééducation et renforcement musculaire du rachis total (pièce n°16) et une attestation de son kinésithérapeute en date du 28 octobre 2016 disant recevoir Mme Christine C. épouse C. régulièrement depuis plusieurs années pour ses problèmes de dos (pièce n°30). Elle justifie également de l'achat le 5 janvier 2016 d'un matelas spécifique (2 774 euros), d'un sommier coffre (1 647 euros), d'un oreiller traditional medium (158 euros) et d'un sur-siège voiture ergonomique (319 euros) pour un total de 4 868 euros (pièce n°33). Or l'ordonnance délivrée le 16 octobre 2015 (pièce n°32) ne fait état que de la nécessité d'acheter un matelas Tempur à mémoire de forme et un système adjust pour un maintien de dos en voiture. Mme Christine C. épouse C. ne démontre pas que l'achat du sommier était nécessaire et indissociable de l'achat du matelas spécifique et aucune prescription pour un oreiller n'a été dispensée.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la somme de 3 063 euros au titre des frais d'adaptation du véhicule et du logement les autres dépenses n'étant en effet pas justifiées par des prescriptions médicales. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
- Sur la perte de gains professionnels actuelle
Le tribunal a fixé l'indemnisation à hauteur de la somme de 4 309,85 euros de pertes de salaires outre la somme de 2 815 euros représentant la perte du bénéfice de la participation.
Mme Christine C. épouse C. sollicite la somme totale de 19 639,47 euros déclinée en 7 postes comprenant des pertes de salaires liées à la rupture conventionnelle de son contrat de travail en 2014. La société 'Les Aventuriers du Lac' et son assureur ne remettent pas en question la somme accordée par le tribunal.
La cour observe que Mme Christine C. épouse C. ne justifie d'aucune perte de gain postérieurement à la consolidation et que, comme l'a retenu le tribunal, aucune causalité n'est établie entre son accident et la rupture conventionnelle de son contrat de travail en juillet 2014. Les seules pertes de gains à retenir sont donc bien les pertes de gain actuelles, c'est-à-dire jusqu'à la date de consolidation. A cet égard, les pièces versées, notamment les bulletins de salaires à compter du mois d'août 2010 et jusqu'au mois d'octobre 2013 (pièce n°6) permettent de reconstituer la moyenne de la rémunération nette perçue jusqu'à l'accident (rémunération comprenant outre le salaire de base les heures supplémentaires, les congés, les diverses primes, l'intéressement) et la moyenne de celle perçue entre l'accident et la consolidation. La cour observe qu'une augmentation de salaire a bien été accordée puisque le taux horaire a été majoré notamment entre les mois de juin et juillet 2012.
En conséquence, le tribunal a correctement estimé la perte de gains professionnels actuelle à la somme totale de 7 125 euros et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur les frais restés à charge
La cour relève que la demande à ce titre recouvre trois postes dont deux ne sont pas contestés en cause d'appel : les frais de déplacement à hauteur de 6 824,72 euros et les frais d'optique à hauteur de 346,38 euros. Mme Christine C. épouse C. ne conteste en réalité que la somme retenue par le tribunal pour les frais médicaux restant à charge, soit 400,81 euros. Elle estime son préjudice à la somme de 449,71 euros. Toutefois Mme Christine C. épouse C. ne justifie pas à hauteur d'appel avoir engagé plus de frais restés à charge que ceux retenus par le tribunal (voir notamment les pièces, n°9, 27, 34 et 35).
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Sur les sommes dues par les sociétés 'Les Aventuriers du Lac' et MMA Iard
Au regard des développements ci-dessus, il convient de condamner solidairement les sociétés 'Les Aventuriers du Lac' et MMA Iard à payer à Mme Christine C. épouse C. la somme totale de 33 896,11 euros (représentant la somme de 44 896,11 euros déduction faite d'une provision de 11 000 euros déjà perçue).
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer la disposition du jugement déféré relative aux dépens et condamner in solidum les sociétés 'Les Aventuriers du Lac' et MMA Iard qui succombent aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP B. A. B., avocats associés, par application des dispositions de l'article 699 du même code.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés 'Les Aventuriers du Lac' et MMA Iard partie des frais irrépétibles engagés par la société Altus et Mme Christine C. épouse C. en première instance et à hauteur d'appel. En conséquence, elles seront condamnées in solidum à verser à la première la somme de 3 000 euros et à la seconde la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Réforme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau pour plus de clarté,
Déboute les sociétés 'Les Aventuriers du Lac' et MMA Iard de leurs demandes contre la société Altus,
Dit la société Les Aventuriers du Lac entièrement responsable de l'accident subi par Mme Christine C. épouse C. le 21 août 2013,
Condamne solidairement la société Les Aventuriers du Lac et la société MMA Iard, son assureur, à payer à Mme Christine C. épouse C. la somme de 33 896,11 euros en réparation des préjudices subis lors de l'accident du 21 août 2013,
Condamne in solidum les sociétés Les Aventuriers du Lac et MMA Iard aux entiers d'appel, Maître Corinne P. pour la première instance et la SCP B. A. B. pour l'appel, étant autorisées à recouvrer directement auprès d'elles les sommes dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum les sociétés Les Aventuriers du Lac et MMA Iard à payer à la société Altus la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Les Aventuriers du Lac et MMA Iard à payer à Mme Christine C. épouse C. la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de l'Ain.