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Décisions

Cass. 1re civ., 8 décembre 2021, n° 19-26.191

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

M. Mornet

Avocat général :

M. Chaumont

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi

Aix-en-Provence, ch. 1-6, du 5 sept. 201…

5 septembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2019), le 25 février 2014, Mme [H] a subi une réduction mammaire réalisée par M. [B], chirurgien esthétique, dans les locaux d'une installation autonome de chirurgie esthétique, dénommée Clinique du docteur [B]. A l'issue de l'intervention, elle a présenté une infection au niveau du site opératoire, ayant nécessité une nouvelle opération et une greffe de peau.

2. Après avoir sollicité une expertise en référé, Mme [H], invoquant avoir contracté une infection nosocomiale, a assigné en responsabilité et indemnisation M. [B], pris en qualité de chef d'établissement, sur le fondement de l'article L. 1142, I, alinéa 2, du code de la santé publique. Elle a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence qui a sollicité le remboursement de ses débours.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [B] fait grief à l'arrêt de dire qu'il est tenu d'indemniser les préjudices subis par Mme [H] en lien avec l'infection nosocomiale contractée à l'occasion de l'intervention du 25 février 2014, alors :

« 1°) que, d'une part, seuls les établissements de santé régis par l'article L. 6111-1 du code de la santé publique sont responsables de plein droit des dommages résultant d'infections nosocomiales ; que les installations autonomes de chirurgie esthétique ne sont pas des établissements de santé ; qu'en l'espèce, en retenant que la clinique du docteur [B], qui est une installation autonome de chirurgie esthétique, pouvait être qualifiée d'établissement au sens de l'article L. 1142-1, I du code précité, la cour d'appel a violé les articles précités, ensemble l'article R. 6111- 6 du code de la santé publique ;

2°) que, d'autre part, et à titre subsidiaire, les installations autonomes de chirurgie esthétique n'ont pas la qualité d'établissement au sens de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique ; qu'en l'espèce, en retenant que la clinique du docteur [B], qui est une installation autonome de chirurgie esthétique, pouvait être qualifiée d'établissement au sens de l'article susmentionné, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble l'article R. 6111- 6 du code de la santé publique ;

3°) que, de troisième part, et en tout état de cause, en se fondant exclusivement sur le fait que des actes de soins étaient réalisés au sein de la clinique du docteur [B], pour en déduire sa qualité d'établissement au sens de l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre à caractériser une telle qualité d'établissement de santé, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article précité. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

5. Une installation autonome de chirurgie esthétique constitue un service de santé, régi par les dispositions des articles L. 6322-1 à L. 6322-3 et R. 6322-1 à D. 6322-48 du Code de la santé publique, dans lequel sont réalisés de tels actes, de sorte qu'elle est soumise, comme un établissement de santé, à une responsabilité de plein droit en matière d'infections nosocomiales.

6. La cour d'appel a constaté que Mme [H] avait contracté une infection nosocomiale dans les locaux de l'installation autonome de chirurgie esthétique dirigée par M. [B].

7. Cette installation étant soumise à une responsabilité de plein droit, il en résulte que M. [B] ès qualités était tenu, en l'absence de preuve d'une cause étrangère, d'indemniser les préjudices subis par Mme [H] en lien avec l'infection nosocomiale.

8. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.