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Décisions

Cass. com., 28 juin 1976, n° 75-10.193

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Larere

Avocat général :

M. Laroque

Avocat :

Me Barbey

Aix-en-Provence, ch. 2, du 24 oct. 1974

24 octobre 1974

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, (AIX-EN-PROVENCE, 24 OCTOBRE 1974), L'ECOLE DE CONDUITE FRANCAISE (ECF), ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, A DEPOSE A L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE LES 13 AVRIL 1970, 8 JANVIER ET 27 OCTOBRE 1971 DIVERSES MARQUES DE SERVICE DESTINEES A ETRE UTILISEES PAR SES ASSOCIES, QUE, D'APRES CETTE ASSOCIATION, CES DEPOTS DE MARQUES CORRESPONDAIENT AU BUT DE L'ASSOCIATION, OUVERTE SEULEMENT AUX EXPLOITANTS D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DE VEHICULES A MOTEUR, QUI ETAIT LA VALORISATION DE CETTE PROFESSION D'ENSEIGNANTS, QUE CONSIDERANT QU'UNE AUTRE ASSOCIATION DENOMMEE ECOLE DE CONDUITE DE FRANCE (ECDF) CONSTITUEE PAR SEGUIN ET D'AUTRES PERSONNES PHYSIQUES ET QUI POURSUIVAIT UN BUT ANALOGUE AVAIT, PAR LE CHOIX DE SA DENOMINATION ET D'EMBLEMES SIMILAIRES A CEUX DEPOSEES PAR ECF, PORTE ATTEINTE AUX DROITS CONFERES A CETTE DERNIERE PAR LES DEPOTS DE MARQUES SUSVISES, L'ECF A FAIT ASSIGNER L'ECDF ET PLUSIEURS ASSOCIES POUR S'ENTENDRE DECLARER CONTREFACTEURS DES MARQUES PRECITEES ET S'EN VOIR INTERDIRE L'USAGE ;

QU'EN APPEL, L'ECF A SOUTENU QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'ECDF AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI JUSTIFIAIT SA CONDAMNATION PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DEBOUTE L'ECF DE SA DEMANDE TENDANT A LA PROTECTION DE SES MARQUES DEPOSEES, AUX MOTIFS QU'ELLES S'ANALYSENT COMME DES MARQUES COLLECTIVES ET QUE LES SEULS DEPOTS EFFECTUES PAR L'ASSOCIATION SONT DES DEPOTS DE MARQUES INDIVIDUELLES, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES DU LITIGE DONT ELLE ETAIT SAISIE ET QUE LE DEPOT DES MARQUES COLLECTIVES EST SOUMIS AU DROIT COMMUN, DONC AU MEME REGIME QUE CELUI DES MARQUES INDIVIDUELLES ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE DANS LEURS CONCLUSIONS SIGNIFIEES LE 30 JANVIER 1974 ET QUI SONT PRODUITES, SEGUIN ET LES AUTRES ASSOCIES DE L'ECDF SOUTENAIENT QUE L'ECF NE POUVAIT BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE LA LOI PROTEGEANT LES MARQUES COLLECTIVES DE SERVICE ;

QU'IL APPARTENAIT DES LORS A LA COUR D'APPEL, SAISIE D'UNE ACTION FONDEE NOTAMMENT SUR UNE ATTEINTE AUX DROITS CONFERES PAR UNE MARQUE ET QUI AVAIT L'OBLIGATION DE VERIFIER SI L'ECF DISPOSAIT D'UNE MARQUE VALABLEMENT DEPOSEE, DE SE PRONONCER SUR LE CARACTERE INDIVIDUEL OU COLLECTIF DE CELLE-CI, CE QU'ELLE A FAIT, SANS DENATURER LES TERMES DU LITIGE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE, A JUSTE TITRE, QUE LE DEPOT D'UNE MARQUE COLLECTIVE ETAIT SOUMIS A DES FORMALITES PARTICULIERES, PREVUES AUX ARTICLES 30 ET SUIVANTS DU DECRET DU 27 JUILLET 1965, ET CONSTATE QUE CES FORMALITES N'ONT PAS ETE OBSERVEES, EN L'ESPECE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE A LA MARQUE ECOLE DE CONDUITE FRANCAISE LA PROTECTION DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964, AUX MOTIFS QUE CETTE MARQUE CREE DANS LE PUBLIC UNE CONFUSION AVEC UN SERVICE OFFICIEL ET CONSTITUE UNE ATTEINTE A L'ORDRE PIBLIC, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN OUTRE, L'ADJONCTION DU QUALIFICATIF FRANCAISE AUX TERMES ECOLE DE CONDUITE NE SAURAIT INDUIRE EN ERREUR LE PUBLIC ET QUE LA MARQUE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME VALABLE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE SE PRONONCE PAS SUR UNE MARQUE QUI AURAIT ETE CONSTITUEE PAR LA SEULE DENOMINATION ECOLE DE CONDUITE FRANCAISE MAIS BIEN SUR L'ENSEMBLE DES MARQUES ET EMBLEMES DEPOSES PAR L'ECF ET NOTAMMENT SUR LA MARQUE COMPORTANT LA DENOMINATION LITIGIEUSE SUR UNE BANDE BLEU, BLANC, ROUGE, VISEE DANS L'ASSIGNATION ;

QUE DANS LEURS CONCLUSIONS PRECITEES, SEGUIN ET LES AUTRES ASSOCIES SOUTENAIENT QUE L'ADOPTION DE BANDES TRICOLORES PAR L'ECF ETAIT SUSCEPTIBLE DE FAIRE CROIRE AU CARACTERE OFFICIEL DE L'ACTIVITE DE CETTE ASSOCIATION ET DECLARAIENT QU'ELLE AVAIT ETE CONTRAINTE PAR LES AUTORITES ADMINISTRATIVES DE METTRE FIN A UN USAGE ABUSIF DE L'EMBLEME NATIONAL :

QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL N'A PAS SOULEVE D'OFFICE CETTE QUESTION ET N'A PAS MODIFIE ARBITRAIREMENT LES TERMES DU LITIGE EN DECLARANT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE LES MARQUES LITIGIEUSES CREAIENT UNE CONFUSION AVEC UN SERVICE OFFICIEL ;

QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE LES MARQUES ET ENSEIGNES UTILISEES PAR L'ECF CONSTITUAIENT UNE ATTEINTE A L'ORDRE PUBLIC ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE L'ECF DE SON ACTION FONDEE SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL POUR LES MEMES MOTIFS QUE CEUX RETENUS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE FONDEMENT, LE DOMAINE, ET LA NATURE DES ACTIONS INTENTEES EN VERTU DE LA LEGISLATION SUR LES MARQUES ET EN VERTU DE L'ARTICLE 1382 ETANT TOTALEMENT DIFFERENTS, ENCOURT LA CENSURE L'ARRET QUI ECARTE L'ACTION FONDEE SUR L'ARTICLE 1382 SANS FOURNIR AUCUN MOTIF PROPRE ET EN SE CONTENTANT DE SE REFERER A CEUX ENONCES A PROPOS DE LA LOI DE 1964, D'AUTANT QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LA VOLONTE DE CONFUSION, SOIGNEUSEMENT ENTRETENUE PAR L'ECDF ET LES MEMBRES DE CETTE ASSOCIATION, ET DENONCEE PAR L'ECF DANS SES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A ENCORE LAISSE SANS REPONSE UN CHEF PRECIS ET DECISIF DES CONCLUSIONS DE L'ECF QUI SE PREVALAIT DU DROIT DE TOUTE ASSOCIATION A LA PROTECTION DE SA DENOMINATION ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET A MOTIVE SA DECISION REJETANT L'ACTION ENGAGEE CONTRE L'ECDF EN RELEVANT QUE L'ECF AYANT DEPOSE DES MARQUES ET ENSEIGNES CONTRAIRES A L'ORDRE PUBLIC ET PROPRES A TROMPER LE PUBLIC, NE JUSTIFIAIT PAS D'UN INTERET LEGITIME, JURIDIQUEMENT PROTEGE LUI PERMETTANT DE SE PREVALOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'IMITATION DESDITES MARQUES ;

QUE D'AUTRE PART, CES MOTIFS VISAIENT LA PROTECTION DE LA DENOMINATION QUI CONSTITUAIT UN ELEMENT CARACTERISTIQUE DE LA MARQUE LITIGIEUSE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.