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Décisions

Cass. 3e civ., 21 novembre 1995, n° 94-13.135

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Bourrelly

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

SCP Defrenois et Lévis, Me Boullez

Paris, 16e ch. sect. A, du 18 janv. 1994

18 janvier 1994

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Stop Cluny, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit :

1) de M. Jacques de X..., demeurant ...,

2) de M. René de X..., demeurant ...,

3) de Mlle Chantal de X..., demeurant ...,

4) de M. François de X..., demeurant ...,

5) de Mme Marie de X..., demeurant ...,

6) de M. Paul de X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Stop Cluny, de Me Boullez, avocat de MM.

Y..., René, Paul de X..., de Mlle Chantal de X... et de Mme Marie de X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'ouverture d'une station de métro dans un quartier très fréquenté et animé se suffisait à elle-même pour justifier le déplafonnement et établir l'accroissement obligatoire du nombre de chalands intéressés par l'activité exercée dans les lieux loués, la cour d'appel a légalement justifié sa décision abstraction faite d'un motif surabondant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.