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Décisions

Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-14.836

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

la Semmaris (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Texier

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Vincent et Ohl

Versailles, du 27 oct. 2011

27 octobre 2011

Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° Z 12-14. 836, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que le liquidateur s'est pourvu en cassation le 1er mars 2012 ; qu'il résulte des productions que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'encontre de M. X... et susceptible d'opposition, a été signifié à ce dernier le 27 février 2012 ; que le délai d'opposition n'était donc pas expiré à la date du pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° J 12-19. 054 :

Vu l'article L. 2331-1, 1°, du code général de la propriété des personnes publiques et les articles L. 641-11-1 et L. 641-12 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un traité de concession conclu avec la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (la Semmaris), la société X... occupait un carreau sur le site du marché d'intérêt national de Rungis ; que la société X... (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire le 24 mars 2009 ; que la Semmaris a notifié au liquidateur l'acquisition de la résiliation de plein droit du contrat en application de l'article L. 641-11-1, III-1° du code de commerce ; qu'estimant que le contrat devait être assimilé à un bail, le liquidateur a saisi le juge-commissaire en vue de voir statuer sur l'application de l'article L. 641-12 du code de commerce et constater en tant que de besoin la poursuite du contrat ; que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent ;

Attendu que pour dire que le litige relève de la juridiction administrative et confirmer l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt, après avoir constaté que la Semmaris était chargée par décret de la gestion du marché d'intérêt national de Rungis et que le carreau occupé par la débitrice dépendait du domaine public, retient qu'il est nécessaire, pour statuer sur la requête du liquidateur, de se prononcer sur la nature du contrat litigieux et sur son éventuelle assimilation à un bail d'immeuble affecté à l'activité de l'entreprise et, par voie de conséquence, sur la légalité de la décision de la Semmaris de constater la résiliation de plein droit du traité de concession en raison de l'expiration du délai imparti au liquidateur pour se prononcer sur la poursuite de ce contrat sans qu'il ait fait connaître son intention ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire était saisi d'un litige portant sur la résiliation de plein droit d'un contrat en cours prévue par l'article L. 641-11-1, III-1°, du code de commerce, de sorte qu'il était seul compétent pour en connaître, peu important que le contrat ait été conclu par le délégataire d'un service public et comporte occupation du domaine public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° Z 12-14. 836 ;

Et sur le pourvoi n° J 12-19. 054 :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable et rejeté le moyen tiré de sa caducité, l'arrêt rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.