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Décisions

Cass. com., 12 mai 2021, n° 18-15.153

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Biogaran (Sté)

Défendeur :

Institut national pour la propriété industrielle (INPI),

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Darbois

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Delvolvé et Trichet

Douai, chambre 1, section 2, du 8 févrie…

8 février 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 février 2018), la société anonyme coopérative Giphar (la société Sogiphar), titulaire de la marque complexe « LIBEOZ », déposée le 25 juillet 2016 et enregistrée sous le n° 16 4 289 499, pour désigner, notamment, les produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine, aliments et substances diététiques à usage médical, compléments alimentaires, emplâtres, matériels pour pansements, désinfectants, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, articles orthopédiques et matériel de suture, a formé opposition à la demande d'enregistrement n° 16 4 298 576 portant sur le signe verbal « LIBZ », déposée le 12 septembre 2016 par la société Biogaran, pour désigner des produits identiques et similaires.

2. Par décision du 21 juin 2017, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a rejeté l'opposition. La société Sogiphar a formé un recours contre cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La société Sogiphar fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors « que les limitations du droit d'accès à un tribunal tenant aux conditions de recevabilité d'un recours ne se concilient avec l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'ainsi, la réglementation en question ou l'application qui en est faite ne doit pas empêcher les justiciables de se prévaloir d'une voie de recours disponible ; que l'identification précise de la personne morale "prise en la personne de ses représentants légaux" permet de déterminer l'organe qui la représente pour, le cas échéant, vérifier ses pouvoirs et sa capacité, de telle sorte que constitue une limitation manifestement disproportionnée au droit d'accès à un tribunal l'irrecevabilité du recours déposé à l'encontre d'une décision du directeur de l'INPI au nom d'une personne morale « prise en la personne de ses représentants légaux » et précisément identifiée, notamment par sa forme et son numéro d'identification, lorsque l'organe qui la représente est ainsi rendu identifiable et que la sanction prive le justiciable de tout accès au juge ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable le recours de la société Sogiphar, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société Biogaran conteste la recevabilité du moyen, faute pour la société Sogiphar d'avoir invoqué l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour justifier de la recevabilité de son recours formé contre la décision du directeur de l'INPI devant la cour d'appel et n'étant pas recevable à le faire devant la Cour de cassation pour la première fois.

5. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7. Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même, et elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, arrêts du 28 octobre 1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, req. 116/1997/900/1112, § 44 ; du 26 janvier 2017, Ivanova et Ivashova c. Russie, req. n° 797/14 et 67755/14, § 42, et du 13 mars 2018, Kuznetsov et autres c. Russie, req. n° 56354/09 et 24970/08, § 40).

8. S'agissant plus particulièrement de la réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours, elle vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique, et la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que les intéressés devaient s'attendre à ce que ces règles soient appliquées, rappelant, à cet égard, qu'il leur incombe au premier chef de faire toute diligence pour la défense de leurs intérêts.

9. Les dispositions de l'article R. 411-21 du code de propriété intellectuelle, dans leur rédaction alors applicable, qui prévoient qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration de recours contre une décision rendue par le directeur de l'INPI comporte lorsque le requérant est une personne morale, les précisions de sa forme, sa dénomination, son siège social et de l'organe qui la représente légalement, sont légitimes, dès lors que, s'appliquant à un recours contre l'acte administratif individuel que constitue la délivrance d'un titre de propriété industrielle par le directeur de l'INPI (Com., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-13.676, Bull., n° 26), elles sont destinées à assurer le respect du principe de sécurité juridique. En effet, l'obligation pour la personne morale de mentionner l'organe la représentant permet au juge et à la partie défenderesse de s'assurer que le recours est formé par un organe habilité à engager et représenter la personne morale.

10. Enoncée clairement par le texte susvisé, cette formalité peut être aisément accomplie, dès lors que la personne morale connaît nécessairement l'identité de son représentant légal, de sorte que ce texte ne crée aucune incertitude et permet à l'auteur du recours, qui doit s'attendre à ce que ces règles soient appliquées et faire toute diligence pour la défense de ses intérêts, de se conformer aux exigences du texte.

11. Cependant, tandis que l'article 126 du code de procédure civile dispose que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, il est jugé de façon constante que les dispositions de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle sont spécifiques, qu'elles excluent l'application de l'article 126 du code précité et qu'il ne peut donc être procédé à la régularisation ultérieure d'un défaut de mention (Com., 7 janvier 2004, pourvoi n° 02-14.115 ; Com., 17 juin 2003, pourvoi n° 01-15.747, Bull., n° 102).

12. Or la possibilité de régularisation jusqu'à ce que le juge statue n'empêcherait pas le contrôle du juge et ne porterait aucune atteinte aux intérêts légitimes de la partie défenderesse. Par ailleurs, les objectifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice, auxquels répond l'irrecevabilité pour défaut d'une des mentions requises, ne seraient pas affectés par l'ouverture d'une telle possibilité de régularisation.

13. Par conséquent, l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il a jusqu'à présent été interprété, n'assure pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, et porte une atteinte excessive au droit d'accès au juge.

14. Il apparaît donc nécessaire d'abandonner la jurisprudence précitée et d'interpréter désormais l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle en ce sens que ses dispositions ne sont pas exclusives de l'application de l'article 126 du code de procédure civile et que, dès lors, l'irrecevabilité du recours formé contre les décisions du directeur de l'INPI résultant de l'omission, dans la déclaration de recours, d'une des mentions requises, sera écartée si, avant que le juge statue, la partie requérante communique les indications manquantes.

15. Cette nouvelle interprétation ne saurait toutefois être opposée à la société Sogiphar, pour lui reprocher de ne pas avoir procédé à la régularisation de la situation résultant du défaut de mention dans sa déclaration de recours de l'organe la représentant, dans la mesure où la jurisprudence antérieure excluait toute possibilité de régularisation.

16. Pour déclarer irrecevable le recours de la société Sogiphar, l'arrêt relève qu'il a été formé par cette société, « prise en la personne de ses représentants légaux », et retient que, dès lors qu'une société anonyme n'a pas le même représentant légal, selon qu'elle est à conseil d'administration ou à directoire et conseil de surveillance, la seule mention de sa forme sociale ne permet pas de déduire l'organe la représentant légalement.

17. En statuant ainsi, alors qu'elle devait écarter l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'interprété alors, en tant qu'il atteignait de façon disproportionnée le droit d'accès à un tribunal de la société Sogiphar, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.