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Décisions

Cass. com., 4 décembre 2019, n° 17-31.734

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Daiichi Sankyo Company Limited

Défendeur :

Biogaran (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Bertrand, SARL Cabinet Briard, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Cass. com. n° 17-31.734

4 décembre 2019

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 25 juin 2013, pourvoi n° 12-18.022) que la société Sankyo Company Limited, aux droits de laquelle vient la société Daiichi Sankyo Company Limited (la société Daiichi), était titulaire d'un certificat complémentaire de protection (CCP) n° [...], délivré le 19 mai 1992 pour une durée expirant le 10 août 2006 et rattaché au brevet français n° [...] ; que par une décision du 26 janvier 2005, notifiée le 27 janvier 2005 au cabinet de conseils en propriété industrielle Lavoix et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle le 25 mars suivant, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a constaté la déchéance des droits de la société Daiichi sur ce CCP pour défaut de paiement de la quatrième annuité ; que la requête en annulation de cette décision, formée le 28 juin 2006 par la société Daiichi, ayant été rejetée, comme tardive, par une décision du directeur général de l'INPI du 3 juillet 2006, cette société a formé un recours devant la cour d'appel ; que la société Teva Classics, devenue Teva santé (la société Teva), qui commercialisait depuis le mois de juillet 2006 un médicament générique comprenant le principe actif pravastatine protégé par les revendications du brevet sur la base duquel le CCP avait été demandé, est intervenue à l'instance ; que par un arrêt, devenu irrévocable, du 14 mars 2007, la cour d'appel a annulé les deux décisions du directeur général de l'INPI ; que la société Biogaran, qui commercialise un médicament générique comprenant le même principe actif, a formé tierce opposition contre cet arrêt ; que les sociétés EG Labo - Laboratoires Eurogenerics (la société EG Labo) et la société Sandoz, qui commercialisent également un médicament générique du même principe actif, sont intervenues volontairement à l'instance devant la cour de renvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° V 17-31.734 :

Attendu la société Daiichi fait grief à l'arrêt de déclarer la société Biogaran recevable en sa tierce opposition contre l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris alors, selon le moyen :

1°/ que la décision rendue par la cour d'appel, sur recours en annulation formé contre une décision du directeur de l'INPI constatant la déchéance d'un CCP pour défaut de paiement d'une annuité ne peut être frappée de tierce opposition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, 583 et 585 du code de procédure civile ;

2°/ que n'est recevable à former tierce opposition que la personne qui y a intérêt, ce qui suppose, la tierce opposition ayant pour objet de faire rétracter ou réformer le dispositif d'une décision de justice, que ce soit le dispositif du jugement frappé de tierce opposition qui fasse directement et personnellement grief à cette personne ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que « la société Daiichi ne peut soutenir que la société Biogaran n'aurait aucun intérêt propre à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007, alors que c'est sur la base de cet arrêt, dans la mesure où elle a été accueillie en son recours, qu'elle a engagé à l'encontre des laboratoires ayant commercialisé ses génériques de la pravastatine, une action en contrefaçon et, son licencié une action en concurrence déloyale » et que « cette incrimination, sans préjuger de la suite qui y sera donnée, constitue un préjudice », l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 frappé de tierce opposition ayant uniquement, dans son dispositif, prononcé « la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle relatives au CCP n° [...] dont est titulaire la société Sankyo Company Limited », la cour d'appel, qui ne s'est ainsi pas fondée sur le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, a violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile ;
3°/ que n'est recevable à former tierce opposition que la personne qui y a intérêt, ce qui suppose, la tierce opposition ayant pour objet de faire rétracter ou réformer le dispositif d'une décision de justice, que ce soit le dispositif du jugement frappé de tierce opposition qui fasse directement et personnellement grief à cette personne ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, le préjudice susceptible d'être invoqué par la société Biogaran lui donnant intérêt à former tierce opposition à l'encontre de cette décision ne résultant que des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 constatant le dysfonctionnement manifeste de l'INPI qui avait perçu les redevances des annuités afférentes au CCP n° [...] pour les années en cause, la cour d'appel a violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'à défaut d'être exclue par un texte, la tierce opposition est ouverte contre les arrêts rendus sur les recours formés contre les décisions du directeur général de l'INPI ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, en ce qu'il prononçait la nullité des décisions du directeur général de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006, avait eu pour effet de rétablir la société Daiichi dans ses droits sur le CCP et constaté que cette société avait, sur la base de cet arrêt, poursuivi en contrefaçon de ses droits la société Biogaran pour avoir commercialisé un médicament générique pendant la période de déchéance, la cour d'appel en a souverainement déduit que cette dernière, à qui il était ainsi causé préjudice, avait intérêt à former tierce opposition contre ledit arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° V 17-31.734 :

Attendu la société Daiichi fait grief à l'arrêt de déclarer les sociétés Sandoz et EG Labo recevables en leurs interventions alors, selon le moyen :

1°/ que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; qu'en déclarant recevable l'intervention volontaire des sociétés EG Labo et Sandoz, motif pris que « l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie », après avoir pourtant constaté, d'une part, que les sociétés EG Labo et Sandoz demandaient, dans leurs dernières conclusions respectivement déposées les 12 avril et 18 mai 2017, pour la première, que soit « rétracté et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 mars 2007 » et « que la rétractation aurait pour effet de confirmer définitivement la validité de la décision de déchéance du directeur général de l'INPI du 26 janvier 2005, laquelle créatrice de droits produit effet erga omnes » et, pour la seconde, « que la rétractation de l'arrêt du 14 mars 2007 aura pour effet de restaurer la décision du directeur de l'INPI du 26 janvier 2005, laquelle, créatrice de droits, produit effet erga omnes » et « en tout état de cause qu'en raison de l'indivisibilité, l'arrêt à intervenir produira effet à l'égard de toutes les parties à l'instance » et, d'autre part, que la société Biogaran, tiers opposant, a uniquement demandé à la cour, dans ses dernières conclusions du 4 mai 2017, de « prononcer la rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 » et « le déclarer inopposable à son endroit avec toutes conséquences de fait et de droit que cela emporte », ce dont il résultait que ces deux sociétés élevaient une prétention à leur profit de sorte que leurs interventions étaient principales, la cour d'appel a violé les articles 329 et 330 du code de procédure civile ;

2°/ que l'intervention principale n'est recevable que si son auteur à le droit d'agir relativement à cette prétention ; qu'en déclarant recevables les interventions volontaires des sociétés EG Labo et Sandoz, après avoir constaté que par arrêts du 29 février 2012, la cour d'appel de Paris avait rejeté les tierces oppositions des sociétés EG Labo et Sandoz contre l'arrêt du 14 mars 2007, ce dont il résultait que ces deux sociétés étaient dès lors dépourvues du droit d'agir pour demander, comme elles le faisaient, la rétractation à leur profit de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007, la cour d'appel a violé les articles 122, 329 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;

3°/ que l'intervention volontaire accessoire n'est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions d'une partie ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que par deux arrêts du 29 février 2012, la cour d'appel de Paris avait déclaré mal fondées les tierces oppositions formées par les sociétés EG Labo et Sandoz contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007, ce dont il résultait que les sociétés EG Labo et Sandoz ne disposaient d'aucun droit à conserver leur conférant un intérêt à intervenir accessoirement, la cour d'appel a violé l'article 330 du code de procédure civile ;

4°/ que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en statuant comme elle l'avait fait, au motif que « si ces deux sociétés ont engagé une action en tierce opposition définitivement jugée, il n'en demeure pas moins qu'elles ont intérêt à se prévaloir de la situation juridique nouvelle résultant de l'arrêt de cassation dont a bénéficié la société Biogaran », la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que les sociétés Sandoz et EG Labo, comme la société Biogaran, avaient mis sur le marché des médicaments génériques du principe actif de la pravastatine et étaient poursuivies pour contrefaçon par la société Daiichi, l'arrêt retient que ces deux sociétés ont, comme la société Biogaran, un intérêt à faire constater que cette commercialisation était intervenue en raison de la décision constatant la déchéance des droits de la société Daiichi sur son CCP, qui ouvrait le marché ; que ces constatations et appréciations faisant ressortir que les sociétés Sandoz et EG Labo avaient intérêt, pour la conservation de leurs droits, à venir au soutien des prétentions de la société Biogaran, ce dont il résultait que leur intervention était accessoire, le moyen qui, en ses première et deuxième branches, procède du postulat erroné que les interventions étaient principales, est inopérant ;

Attendu, en deuxième lieu, que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen, en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'intérêt des sociétés Sandoz et EG Labo à intervenir au soutien de la tierce opposition formée par la société Biogaran ;

Et attendu, enfin, que l'intervention des sociétés Sandoz et EG Labo ayant été considérée comme accessoire, la critique de la quatrième branche, qui suppose que l'intervention ait été reconnue principale, s'avère inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, du pourvoi n° V 17-31.734 :

Attendu la société Daiichi fait grief à l'arrêt de rétracter l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 » et de dire que l'arrêt aura effet à l'égard de toutes les parties alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le mandat donné au cabinet Lavoix, le 7 février 1992, mentionne expressément qu'il lui est donné pouvoir, au nom de la société Sankyo Company Limited, aujourd'hui dénommée Daiichi Sankyo, de « déposer en France la demande d'un certificat complémentaire de protection rattaché au brevet n° [...] du 5 juin 1981 » et « en conséquence, verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour l'exécution du présent mandat » ; qu'en jugeant que ce mandat « ne comportait aucune stipulation excluant la réception de toutes les notifications », quand il en ressort que la société Sankyo Company Limited a clairement manifesté sa volonté de limiter les termes du mandat au seul dépôt du CCP, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce mandat du 7 février 1992, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si par les termes du mandat donné au cabinet Lavoix le 7 février 1992, lequel mentionne expressément qu'il lui est donné pouvoir, au nom de la société Sankyo Company Limited, aujourd'hui dénommée Sankyo Daiichi, de « déposer en France la demande d'un certificat complémentaire de protection rattaché au brevet n° [...] du 5 juin 1981 » et « en conséquence, verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour l'exécution du présent mandat », la société Sankyo, aux droits de laquelle se trouve la société Daiichi Sankyo, n'avait pas ainsi clairement manifesté sa volonté de limiter ce mandat au seul dépôt du CCP, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

3°/ qu'il ressort des récépissés de redevances de l'INPI pour les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, régulièrement produits aux débats, que le cabinet Weinstein a précisé, en payant les annuités, le nom du titulaire du brevet, soit la société Sankyo, ainsi que le numéro du brevet, et que n'avait pas été remplie la case indiquant « nom et adresse de la personne à qui la correspondance devrait être adressée si celle-ci est différente de la case adresse située en haut et à droite », celle située en haut à droite précisant le nom et l'adresse du cabinet Weinstein ; qu'en estimant que l'INPI n'avait pas, au moment de la décision de la déchéance, connaissance de ce que le cabinet Weinstein était constitué pour recevoir les notifications des décisions du directeur de l'INPI relatives au maintien du CCP, la cour d'appel a dénaturé les récépissés de paiement de redevances des années 2001 à 2005, en violation pour le juge de l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses termes, et rendant inopérante la recherche invoquée par la deuxième branche, retenu que le mandat donné le 7 février 1992 par la société Daiichi au cabinet de conseils en propriété industrielle Lavoix pour procéder au dépôt du CCP litigieux ne comportait aucune stipulation excluant la réception des notifications, puis que, même si le cabinet Weinstein n'avait pas à justifier de sa qualité pour effectuer le paiement des annuités, l'intervention d'un second conseil en propriété industrielle n'était pas, pour autant, de nature à informer l'INPI d'un changement opéré concernant le mandataire constitué, la cour d'appel a pu en déduire que l'INPI n'avait, lors de la décision de déchéance, connaissance que du seul cabinet Lavoix comme mandataire de la société Daiichi et que c'est donc à juste titre qu'il lui avait notifié cette décision ;

Et attendu, en second lieu, que l'obligation, pour le dépôt d'une demande de CCP, de constituer un mandataire incombe au titulaire personnellement, ce qui suppose que celui-ci, lorsqu'il entend procéder à son changement, effectue lui-même les formalités de constitution de son nouveau mandataire auprès de l'INPI ; qu'après avoir relevé que, lors du dépôt du CCP, la société Daiichi, soumise à cette obligation en tant que société de droit japonais, avait constitué le cabinet Lavoix, selon un pouvoir du 7 février 1992 déposé à l'INPI, l'arrêt constate que cette société n'a donné aucune information à l'INPI pour mettre fin à ce mandat et que le règlement des redevances par le cabinet Weinstein ne pouvait valoir constitution régulière de mandat de celui-ci, de sorte que le seul mandat dont l'institut avait connaissance était celui donné au cabinet Lavoix ; qu'en cet état, c'est sans dénaturer les mentions portées par le cabinet Weinstein sur les récépissés de paiement des redevances que la cour d'appel en a déduit que la notification de la décision de déchéance avait, à bon droit, été faite au cabinet Lavoix, conformément aux dispositions de l'article R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et cinquième branches, et sur le premier moyen du pourvoi n° B 18-11.918 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° V 17-31.734, le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° Z 18-11.410 et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi n° B 18-11.918, rédigés en termes similaires, réunis :

Vu les articles 582 et 591 du code de procédure civile ;

Attendu que la tierce opposition, qui n'est ouverte que contre le dispositif d'une décision et non contre ses motifs, remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Attendu que l'arrêt rétracte l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 » ;

Qu'en statuant ainsi, en rétractant, non pas le dispositif, mais un motif de l'arrêt du 14 mars 2007, et sans statuer à nouveau, en fait et en droit, sur les recours formés par la société Daiichi contre les décisions du directeur général de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi n° V 17-31.734 :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne la société Daiichi à payer à la société Biogaran la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Biogaran avait demandé la condamnation de la société Daiichi à lui payer la somme de 20 000 euros à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;

Et sur le sixième moyen du pourvoi n° V 17-31.734 :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne la société Daiichi à payer à la société Sandoz la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Sandoz n'avait pas demandé la condamnation de la société Daiichi à lui payer une indemnité à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rétracte l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° [...] n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », et en ce qu'il condamne la société Daiichi Sankyo Company Limited à payer à la société Biogaran la somme de 30 000 euros et à la société Sandoz la somme de 10 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt RG n° 13/15762 rendu le 27 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;