Livv
Décisions

CA Colmar, 1re ch. civ. A, 6 décembre 2021, n° 19/03456

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Fab's pâtes (SA)

Défendeur :

Flam (SA), SDAR (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Panetta

Conseillers :

M. Roublot, Mme Robert-Nicoud

TGI Strasbourg, ch. com., du 28 juin 201…

28 juin 2019

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 16 avril 2009, M. X, a conclu avec la société à responsabilité limitée (SARL) SDAR, tant en son nom personnel que pour le compte de la SARL Fab's Pâtes, en cours d'immatriculation, un contrat de partenariat en vue d'exploiter à Lille (59) un restaurant sous l'enseigne Nooi, concept de restauration de pâtes développé par la société SDAR, issue d'une filiale de la société anonyme (SA) Flam, laquelle se trouvait à l'origine du concept avant de lui céder la marque.

Par ailleurs, les parties s'opposent quant à la conclusion par la société Fab's Pâtes, à effet au 15 juillet 2009, d'un contrat de prestation de services avec la SA Flam, aux termes duquel cette dernière s'engageait à assumer pour le compte de sa cocontractante des prestations d'assistance administrative, de gestion de trésorerie, d'élaboration des bulletins de paye, de déclarations sociales, de contrôle de gestion moyennant le versement d'une rémunération mensuelle de 520 euros hors taxes (HT). La SARL Fab's Pâtes, immatriculée le 17 juin 2009, a ensuite après conclusion d'un bail commercial, démarré son activité le 21 juillet 2009, moyennant le paiement de droits d'entrée et de redevances mensuelles au profit de la SARL SDAR, et l'engagement de travaux et d'agencement financés par recours à l'emprunt.

Par assignation délivrée le 12 décembre 2012, la SARL Fab's Pâtes et M. X ont fait attraire la SARL SDAR, en présence de son administrateur et de son mandataire judiciaire, désignés dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à son égard, et la SARL Flam, devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg en nullité pour dol du contrat de franchise, subsidiairement en résolution, et en responsabilité délictuelle à l'égard de ces deux sociétés.

La société Fab's Pâtes ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille en date du 4 février 2013, la procédure a été reprise, par conclusions déposées le 17 mars 2014, par Me W, ès qualités de mandataire liquidateur de cette société.

Puis, par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société SDAR, la SELARL Y, prise en la personne de Me Z, étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte du 9 janvier 2019, M. X et la société Fab's Pâtes ont fait assigner en intervention Me Y, Me Z devant intervenir volontairement à la procédure en qualité d'administrateur judiciaire.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 19 février 2019.

Par jugement rendu le 28 juin 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :

- prononcé l'annulation du contrat conclu entre la SARL SDAR, M. X et la SARL Fab's Pâtes,

- fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SDAR la somme de 50 000 euros au titre de la créance de dommages intérêts détenue par M. X,

- débouté M. X du surplus de ses demandes faites à ce titre,

- fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SDAR la somme de 80 000 euros au titre de la créance de dommages intérêts détenue par la SARL Fab's Pâtes,

- débouté la SARL Fab's Pâtes du surplus de ses demandes faites à ce titre,

- débouté la SARL SDAR de toutes ses demandes,

- débouté M. X et la SARL Fab's Pâtes de toutes leurs demandes formées à l'égard de la SA Flam,

- débouté la SA Flam de toutes ses demandes,

- condamné la SARL SDAR, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me Fabienne J., à payer à M. X et la SARL Fab's Pâtes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes faites par la SARL SDAR et la SA Flam au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL SDAR, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me Fabienne J., aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.

Le premier juge a, notamment, retenu que :

- le contrat conclu entre les sociétés SDAR et Fab's Pâtes devait être qualifié de contrat de franchise, en présence d'une licence de marque ou d'enseigne, de la communication d'un savoir faire, ainsi que d'une assistance technique,

- ce contrat devait être annulé, l'information fournie par la société SDAR aux demandeurs au moment de la conclusion du contrat, au titre de l'expérimentation du concept Nooï, de la consistance et de l'état du réseau, étant insuffisante, voire délibérément erronée et trompeuse, sur la viabilité économique de ce concept et les perspectives de développement et de gains que pouvait espérer le futur franchisé, alors que s'agissant de l'entrée dans une relation contractuelle nécessitant des investissements conséquents, la fiabilité de ces informations était essentielle et par nature déterminante du consentement des demandeurs, lequel avait été vicié,

- les fautes commises par le franchiseur au titre de son obligation d'information précontractuelle privant le candidat à l'entrée dans le réseau des éléments d'appréciation lui permettant de se faire une opinion valable sur l'opportunité de son investissement, ne pouvaient donner lieu à une indemnisation du franchisé qu'au titre de sa perte de chance de ne pas avoir contracté et mieux investi ses capitaux, cette perte de chance pouvant être évaluée, s'agissant de la société, à une partie du passif subi par cette société dans le cadre de son activité de franchisée,

- s'agissant de la responsabilité de la société Flam, si celle-ci participait pleinement à l'animation du réseau Nooï et que la société SDAR bénéficiait de son soutien logistique, ainsi que de l'expérience et de la notoriété de son ancien groupe et de ses représentants, les demandeurs ne faisaient pas la preuve d'une faute de cette société, alors qu'ils avaient contracté avec la société SDAR, parfaitement distincte ce qu'ils n'ignoraient pas, ne prouvant pas que l'échec de leur entreprise serait la conséquence d'un manque de soutien de la société Flam, qui établissait certes avoir conclu avec eux un contrat de prestation de service dont la mauvaise exécution n'était cependant pas invoquée, de son groupe, ou de la société SDAR du fait de l'absence de moyens propres, pas davantage que, compte tenu notamment de la justification par la société Flam, de la régularité contractuelle et comptable de cette mutualisation de moyens, ils ne faisaient la preuve de l'existence d'une immixtion fautive de la société Flam dans la gestion de la société SDAR, qui expliquerait en outre les mauvaises performances de ce réseau et la dégradation de la situation financière de la société SDAR qui étaient seules à l'origine, compte tenu du manque de rentabilité du concept Nooï, des difficultés de ses franchisés, les demandeurs n'étant pas fondés à reprocher à la société Flam que le concept Nooï n'ait pas eu la même rentabilité que le concept Flam's, lequel porte sur un produit complètement différent et ne s'inscrit donc pas sur le même marché, tandis que la question de la solvabilité, c'est à dire au sens juridique strict la capacité financière suffisante pour la société SDAR de faire face à posteriori aux dettes dont elle serait tenue à l'égard de ses franchisés, ne faisait pas partie des éléments qui entraient par principe en compte dans la négociation précontractuelle entre un franchiseur et un candidat à son réseau en l'absence de toute responsabilité du franchiseur du fait de son franchisé et, le cas échéant, de la société mère au titre des dettes de ses filiales,

- compte tenu de l'indivisibilité, mise dans le débat par la société Flam, entre le contrat de franchise conclu par M. X pour la société Fab's Pâtes en formation avec la société SDAR et le contrat de prestation de service administratif au titre duquel elle forme une demande reconventionnelle en paiement, l'anéantissement du contrat de franchise avait entraîné la caducité dès sa conclusion du contrat de prestation de service administratif, de sorte que la société Flam n'était plus fondée à demander le paiement de factures émises au titre de ce dernier contrat.

La SA Fab's Pâtes en liquidation judiciaire, représentée par Me W, ès qualités de mandataire liquidateur, et M. X ont interjeté appel de cette décision, par déclaration déposée le 30 juillet 2019.

Dans leurs dernières conclusions en date du 14 janvier 2021, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, ils demandent à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de franchise conclu entre la société SDAR et la société FAB'S PÂTES et Monsieur X, en ce qu'il a fixé une créance indemnitaire de la société FAB'S PÂTES et de Monsieur X au passif de la société SDAR, et en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société SDAR et de la société FLAM,

Infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et notamment en ce qu'il a limité à la somme de 50 000 euros la créance de Monsieur X et à la somme de 80 000 euros la créance de la société FAB'S PÂTES qu'il a fixées au passif de la société SDAR, et en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par la société FAB'S PATES et Monsieur X à l'égard de la société FLAM, et, statuant à nouveau :

I- SUR LES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE SDAR :

- Dire et juger que le consentement de Monsieur X a été vicié et que le dol est caractérisé aux motifs que la société SDAR a usé de manœuvres dolosives et a trompé son consentement en lui mentant sur :

 Son appartenance au Groupe FLAM.

 L'expérimentation de son concept.

 La consistance de son réseau.

 La rentabilité de son concept.

- Dire et juger que la société SDAR n'a pas remis de document d'information précontractuelle contenant les informations prévues par la Loi et n'a donc pas permis au candidat de s'engager en toute connaissance de cause.

- Dire et juger que la société SDAR n'a pas remis un état du marché local sérieux et n'a pas défini les perspectives de développement.

- Dire et juger que Monsieur X a été victime d'une erreur sur la rentabilité de son entreprise.

- Dire et juger que la société SDAR n'a pas remis le document d'information précontractuelle au moins 20 jours avant la signature du contrat de franchise.

- Dire et juger que la société SDAR a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté.

- Dire et juger que la société SDAR a commis de nombreux manquements et n'a pas répondu aux attentes légitimes de la société FAB'S PATES.

- Dire et juger que la société SDAR a gravement manqué à son obligation d'assistance et n'a pris aucune mesure face au manque de rentabilité de la société FAB'S PATES.

- Dire et juger que la société SDAR a abusivement procédé à la résiliation du contrat.

En conséquence,

A titre principal :

- Prononcer la nullité du contrat.

- Replacer les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.

- Dire et juger que Maître W, ès-qualités de Liquidateur de la société FAB'S PATES est recevable et bien fondé à solliciter l'inscription au passif de la société SDAR, représentée par la SELARL J. et ASSOCIES, prise en la personne de Maître Z, ès-qualités, d'une créance de 133 700 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de la chance de la société FAB'S PÂTES de ne pas avoir eu à enregistrer un passif de liquidation d'un montant de 167 117 euros.

- Dire et juger que Monsieur X est fondé à solliciter, à titre personnel, l'inscription au passif de la société SDAR, représentée par la SELARL J. et ASSOCIES, prise en la personne de Maître Z, ès-qualités, à lui payer les sommes de :

 50 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de mieux investir ses capitaux.

 75 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de ne pas avoir eu à subir un manque à gagner en termes de rémunération à hauteur de la somme de 100 000 €.

 2 000 € correspondant à la perte de chance de ne pas avoir eu à payer la somme de 2 207,27 € au RSI.

A titre subsidiaire :

- Prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société SDAR.

En conséquence :

- Dire et juger que Maître W ès qualités de Liquidateur de la société FAB'S PATES est recevable et bien fondé à solliciter l'inscription au passif de la société SDAR, représentée par la SELARL J. et ASSOCIES, prise en la personne de Maître Z, ès-qualités, d'une créance de 133 700 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de la chance de la société FAB'S PÂTES de ne pas avoir eu à enregistrer un passif de liquidation d'un montant de 167 117 euros.

- Dire et juger que Monsieur X est fondé à solliciter, à titre personnel, l'inscription au passif de la société SDAR, représentée par la SELARL J. et ASSOCIES, prise en la personne de Maître Z, ès-qualités, à lui payer les sommes de :

 50 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de mieux investir ses capitaux.

 75 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de ne pas avoir eu à subir un manque à gagner en termes de rémunération à hauteur de la somme de 100 000 €.

 2 000 € correspondant à la perte de chance de ne pas avoir eu à payer la somme de 2 207,27 € au RSI.

II- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE FORMEE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE FLAM SA :

- Constater que la société FLAM SA a fait naître chez Monsieur X et chez la société FAB'S PATES la croyance légitime que :

 La société SDAR appartenait au Groupe FLAM.

 NOOI était une enseigne du Groupe FLAM.

 Ils bénéficieraient de l'expérience, du savoir-faire, de la notoriété et des moyens humains et matériels du Groupe FLAM.

 Ils bénéficieraient de la garantie financière et de la solvabilité du Groupe FLAM.

- Constater que la société FLAM savait, 3 ans avant la remise du document d'information précontractuelle et la signature du contrat, que cette croyance était erronée puisqu'elle fait l'aveu judiciaire dans ses écritures de ce qu'elle avait cédé depuis le 16 novembre 2006 les parts sociales qu'elle détenait dans le capital de SDAR.

- Constater que la société FLAM savait, 3 ans avant la remise du document d'information précontractuelle et la signature du contrat, que cette croyance était erronée puisqu'elle fait l'aveu judiciaire dans ses écritures de ce qu'elle avait cédé en 2006 la propriété de la marque NOOI à la société FLAM'S AVENIR, nouvellement dénommée SDAR.

- Dire et juger que, sans cette croyance légitime, Monsieur X et la société FAB'S PATES n'auraient pas conclu le contrat de partenariat avec la société SDAR le 16 avril 2009, ce que la société FLAM SA ne pouvait ignorer.

- Dire et juger que, dans les faits, la société FLAM SA détenait la réalité du pouvoir de direction du réseau NOOI et, à travers ses dirigeants et ses salariés, intervenait constamment dans le processus décisionnel de la franchise NOOI.

- Dire et juger que la société FLAM SA a engagé sa responsabilité délictuelle en effectuant des actes d'immixtion et en se comportant en dirigeant de fait de la société SDAR et du réseau NOOI.

En conséquence,

- Condamner solidairement la société FLAM SA à payer à Maître W ès qualités de Liquidateur de la société FAB'S PATES la somme de 133 700 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de la chance de la société FAB'S PÂTES de ne pas avoir eu à enregistrer un passif de liquidation d'un montant de 167 117 euros.

- Condamner solidairement la société FLAM SA à payer à Monsieur X les sommes de :

 50 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de mieux investir ses capitaux.

 75 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de ne pas avoir eu à subir un manque à gagner en termes de rémunération à hauteur de la somme de 100 000 €.

 2 000 € correspondant à la perte de chance de ne pas avoir eu à payer la somme de 2 207,27 € au RSI.

III- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMEE EN PREMIERE INSTANCE PAR LA SOCIETE SDAR :

- Constater que la société SDAR, qui ne s'est pas constituée devant la Cour, ne soutient plus aucune demande à l'encontre des Concluants,

- L'en débouter en toute hypothèse.

IV- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMEE PAR LA SOCIETE FLAM :

- Constater que la société FLAM SA n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de sa créance.

- Constater que la société FAB'S PATES n'avait pas signé la convention de prestations de services,

- Constater que la société FAB'S PATES n'avait pas commandé les prestations dont le paiement est réclamé par la société FLAM SA,

- Constater que l'annulation du contrat de franchise a entraîné la caducité, dès sa conclusion, du contrat de prestation de service administratif.

En conséquence,

- Débouter la société FLAM SA de toutes ses demandes aussi irrecevables que mal fondées.

V- EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- Dire et juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins, moyens et conclusions de la société FLAM, en ce compris son appel incident, et de la société SDAR.

- Condamner la société FLAM SA à payer à Monsieur X la somme de 8 000 euros

Sur le fondement de l'article 700 du CPC.

- Inscrire au passif de la société SDAR, représentée par la SELARL J. et ASSOCIES, prise en la personne de Maître Z, ès-qualités, la créance de frais irrépétibles de Monsieur X à hauteur de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

- Condamner les sociétés SDAR et FLAM SA aux entiers dépens.'

À l'appui de leurs demandes, ils invoquent, notamment :

- le refus de la société Fab's Pâtes de signer avec la société Flam un contrat de prestation de service dont l'exécution lui aurait été imposée,

- la qualification de contrat de franchise du contrat conclu avec la société SDAR,

- l'annulation du contrat de franchise et la responsabilité précontractuelle de la société SDAR, notamment en mentant sur son appartenance au groupe Flam, sur la rentabilité du concept et la consistance de son réseau, sans remettre le document sur l'état du marché local, et en délivrant un prévisionnel irréaliste, suscitant ainsi une erreur substantielle, déterminante de l'engagement du franchisé, à l'origine d'un préjudice justifiant des créances de restitution et des dommages-intérêts réparant une perte de chance d'au moins 80 % pour la société, M. X invoquant, par application de la jurisprudence Bootshop de la Cour de cassation, un préjudice distinct évalué à hauteur de 80 % de la chance perdue de ne pas avoir eu à subir des pertes et des gains manqués,

- à titre subsidiaire, la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société SDAR, le contrat ayant été exécuté correctement par la société Fab's Pâtes, alors que seraient caractérisées des fautes et manquements contractuels du franchiseur au titre de son obligation d'aide et assistance, et d'une violation de la clause résolutoire, le tout impliquant réparation au profit tant de la société que de M. X au titre de la perte de chance de ne pas avoir eu à subir des pertes et des gains manqués qu'ils détaillent,

- la responsabilité délictuelle, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de la société Flam, à laquelle elle reproche de s'être rendue coupable de tromperie, en instaurant ou en maintenant apparents des signes manifestes qui ne pouvaient que laisser croire aux concluants qu'ils s'engageraient avec un franchiseur disposant de solides appuis techniques et financiers, ainsi qu'une immixtion de fait dans la gestion du contrat de franchise et du réseau Nooi, et de dissimuler ces agissements au moyen de sept arguments qu'elle entend réfuter, invoquant une faute personnelle et autonome indépendamment de l'effet relatif des contrats, la réalité d'un groupe Flam qui résulterait des propres affirmations de l'intimée, le rôle de M. E, en l'absence de mandat reçu de la société SDAR pour signer les contrats de franchise, un champ d'intervention de la société Flam qui excéderait celui prévu par le contrat de prestations de services conclu avec SDAR, sans être suffisamment justifié par une convention d'assistance commerciale conclue avec une société FR Restauration, et encore une mise à disposition de salariés dont il ne serait justifié que de manière limitée, l'absence d'information précontractuelle sincère et loyale quant à la réalité des liens entre les deux entités, et enfin son rôle dans l'élaboration, par le biais des dirigeants des deux sociétés, des documents précontractuels et contractuels mensongers,

- la croyance erronée des concluants dans l'appartenance de la franchise au groupe Flam, provoquée par les tromperies de la société Flam, impliquant la mise en cause de cette responsabilité, laquelle résulterait de onze éléments de preuve qu'ils entendent détailler, qu'il s'agisse des mentions des documents précontractuel et contractuel, de l'identité des dirigeants et du siège social, ainsi que du rôle de salariés de Flam dans l'animation de la franchise, ou encore du rôle de la société Flam dans la formation et l'accompagnement des franchisés, d'une confusion entretenue, notamment dans le DIP, entre les restaurants Flam's et Nooi, de la politique de communication du groupe et de son revirement récent, de l'immixtion assumée de Flam dans la gestion du groupe, des attestations témoignant de cette intention d'amalgame, également déjà relevée en justice,

- le comportement de la société Flam, par l'entremise de son dirigeant, en dirigeant de fait de la société SDAR, impliquant également la responsabilité de la société Flam, M. E se comportant, en effet, comme le franchiseur, sans que la société SDAR ne dispose d'aucun moyen et n'exécute elle-même aucune des obligations mises à sa charge par le contrat de partenariat, nonobstant l'autonomie juridique apparente des sociétés,

- les préjudices subis de ce chef en termes de perte de chance et de gains manqués,

- le mal fondé de la demande formée, en première instance, par la société SDAR, au regard de la nullité, ou à tout le moins de la résiliation du contrat aux torts de cette société,

- l'absence de caractère abusif de la procédure et de préjudice spécifiquement justifié à ce titre par la société Flam.

La SA Flam s'est constituée intimée le 7 août 2019.

Dans ses dernières écritures déposées le 24 novembre 2020, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris dans la limite de son appel incident, au titre duquel elle entend voir infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre des factures impayées, et demande à la cour, statuant à nouveau sur ces points, de :

- dire et juger que la société Fab's Pâtes représentée par son liquidateur, lui est redevable d'une somme de 13 508,27 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2012, subsidiairement à compter de la décision à intervenir, au titre des factures impayées,

- fixer cette somme au passif de la procédure de liquidation,

- dire et juger que la société Fab's Pâtes représentée par son liquidateur, lui est redevable d'une somme de 50 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- fixer cette somme au passif de la procédure de liquidation,

- condamner in solidum M. X à lui payer la somme de 50 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

En tout état de cause :

- débouter la société Fab's Pâtes représentée par son liquidateur et M. X de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner M. X à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens.

Elle entend, pour sa part, notamment, invoquer :

- l'absence de preuve d'un manquement contractuel de sa part, dans le cadre du contrat de prestation de service,

- la divisibilité de ce contrat avec le contrat de partenariat conclu avec la société SDAR,

- l'absence de responsabilité délictuelle de sa part, les griefs de ce chef ne reposant pas sur un fondement juridique clair et visant la société SDAR, et non la concluante, compte tenu de l'effet relatif des contrats et de l'indépendance des personnalités juridiques de ces sociétés, de surcroît en l'absence de relations capitalistiques entre elles, et à défaut de toute confusion dans la phase précontractuelle comme lors de la conclusion du contrat, que ce soit dans la présentation des documents ou du fait d'une immixtion fautive réfutée point par point, et au demeurant sans lien avec le grief principal de présentation d'un prévisionnel erroné,

- l'absence de tout préjudice actuel, direct et certain et de lien de causalité avec des agissements de la concluante,

- à titre reconventionnel, la mise en compte des sommes restant à devoir au titre du contrat de prestation de service, en l'absence d'annulation de celui-ci, ainsi que de dommages-intérêts au regard du préjudice résultant du caractère abusif de l'action adverse.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

La SELARL Y, prise en la personne de Me Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SDAR en liquidation judiciaire, assignée à son domicile par remise de l'acte à personne présente le 4 novembre 2019, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée le 17 mars 2021, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 19 mai 2021.

MOTIFS :

La cour entend, tout d'abord, rappeler que :

- aux termes de l'article 954 du code de procédure civile alinéa 3, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à "dire et juger" ou "constater", en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Il convient, ensuite, de relever que ni la société SDAR, représentée par son mandataire liquidateur, ni ce dernier assigné ès qualités, n'ont constitué avocat, aucune des autres parties au litige ne remettant en cause les dispositions du jugement entrepris ayant prononcé l'annulation du contrat conclu entre la SARL SDAR, M. X et la SARL Fab's Pâtes, admis le principe d'une créance indemnitaire de la société Fab's Pâtes et de M. X au passif de la société SDAR, et rejeté les demandes reconventionnelles de la société SDAR, lesquelles tendaient, notamment à la mise en compte de redevances qui auraient été dues en vertu du contrat annulé par le premier juge.

Sur les demandes en dommages-intérêts de la société Fab's Pâtes, représentée par son liquidateur, et de M. X à l'encontre de la SARL SDAR en liquidation :

Tant M. X que Me W, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Fab's Pâtes entendent contester le montant de la créance fixée, par les premiers juges, au passif de la liquidation judiciaire de la société SDAR à leur profit respectif, à hauteur de 50 000 euros au titre de la créance détenue par M. X, et de 80 000 euros au titre de celle détenue par la société Fab's Pâtes, représentée par Me W ès qualités.

La société Flam, pour sa part, conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point, s'agissant, au demeurant, de demandes qui ne sont dirigées à son encontre que dans le cadre de la demande adverse de condamnation solidaire dont elle conteste, au premier chef, le principe, tout en discutant, à titre subsidiaire le quantum du préjudice revendiqué.

Et ainsi qu'il vient d'être rappelé, tant la société SDAR, représentée par son mandataire liquidateur, que ce dernier assigné ès qualités, n'ont pas constitué avocat, et n'ont, par conséquent, pas conclu sur ce point, étant cependant rappelé qu'en application de l'article 954 précité, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré à la cour, outre que, par application de l'article 472 du même code, à défaut de comparution du défendeur ou comme, en l'espèce, de l'intimé contre lequel est dirigée la demande, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de la société Fab's Pâtes en liquidation :

La société Fab's Pâtes, représentée par son liquidateur, entend voir majorer le montant de son indemnisation, fixée par le premier juge à 80 000 euros, à hauteur de la somme de 133 700 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à sa perte de la chance de ne pas avoir eu à enregistrer un passif de liquidation d'un montant de 167 117 euros, montant résiduel une fois déduites les créances déclarées par les sociétés Flam et SDAR.

Elle estime qu'au regard des circonstances du litige, et en substance de la gravité des manquements, et en particulier de la déloyauté, de la société SDAR, cette perte de chance ne saurait être évaluée à moins de 80 % de la chance perdue.

Pour autant, sachant que le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d'information est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, la réparation d'une perte de chances devant être mesurée à l'aune de la chance perdue sans pouvoir être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, et qu'en l'espèce, comme l'a rappelé le premier juge sous l'angle de l'analyse de la demande en annulation du contrat, l'information reçue pouvait être qualifiée d'insuffisante voire délibérément erronée et trompeuse sur la viabilité économique de ce concept et les perspectives de développement et de gains que pouvait espérer le futur franchisé, la cour estime, au vu des éléments dont elle dispose, que c'est néanmoins à bon droit, que le premier juge a retenu une indemnisation à hauteur de 80 000 euros.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

Sur les demandes de M. X :

M. X entend voir majorer le montant de son indemnisation, fixée par le premier juge à 50 000 euros, en sollicitant la mise en compte des montants suivants :

 50 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de mieux investir ses capitaux, poste sur lequel il est demandé confirmation de la décision entreprise,

 75 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de ne pas avoir eu à subir un manque à gagner en termes de rémunération à hauteur de la somme de 100 000 euros, ce poste de préjudice, qui n'analyse en une perte de chance, constituant, à son sens, un préjudice personnel qu'il qualifie d'incontestablement réparable,

 2 000 euros correspondant à la perte de chance de ne pas avoir eu à payer la somme de 2 207,27 euros au RSI poste de préjudice qu'auraient, selon lui, écarté à tort les premiers juges. Il fonde ses demandes sur le caractère dommageable du manquement contractuel de la société SDAR envers la société Fab's Pâtes, par application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Ass. Plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9, p. 23), manquement lui causant un préjudice personnel distinct de celui subi par la société.

À ce titre, il n'est pas contesté que le manquement établi de la société SDAR à son obligation d'information précontractuelle a été préjudiciable à M. X quant à l'appréciation qu'il pouvait faire de l'opportunité de son investissement.

Cela étant, il convient d'observer que M. X, qui ne détaille pas son argumentation quant aux préjudices qu'il invoque, entend, tout d'abord, solliciter l'indemnisation des gains manqués au titre de sa rémunération en tant que gérant de la société Fab's Pâtes, étant cependant rappelé que, comme l'a, d'ailleurs, déjà indiqué le premier juge, le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d'information, comme cela est le cas en l'espèce, n'est constitué que par la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et non par celle d'obtenir les gains attendus.

C'est également à bon droit que le premier juge a retenu l'absence de caractère distinct du préjudice invoqué au titre des cotisations RSI, tout en relevant que ces cotisations ouvraient des droits sociaux au bénéfice de M. X.

Dans ces conditions, il y a lieu d'approuver sur ce point, le premier juge qui, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, et de confirmer, en conséquence, la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit, à hauteur de 50 000 euros, aux demandes de M. X.

Sur les demandes formées par M. X et la SARL Fab's Pâtes à l'encontre de la société Flam :

M. X et Me W ès qualités entendent obtenir la condamnation de la société Flam, en solidarité avec la société SDAR en liquidation au titre des sommes fixées au passif de cette dernière, en se fondant sur l'article 1240 du code civil, et ce en raison d'une faute, qu'ils qualifient de personnelle et autonome, qu'elle aurait commise à leur détriment en les conduisant à conclure le contrat de partenariat sur la base d'une croyance légitime et erronée de ce que le franchiseur SDAR et la marque Nooi appartenaient au "Groupe Flam", croyance qu'elle aurait entretenue pendant toute la durée du contrat, et ce nonobstant l'effet relatif du contrat signé entre les sociétés Fab's Pâtes et SDAR, et l'indépendance juridique, reconnue, entre les sociétés Flam et SDAR, et ce alors que la société Flam entretiendrait elle-même dans sa communication l'idée de l'existence d'un groupe Flam, et que son immixtion dans la gestion de SDAR, au-delà des prévisions du contrat de prestations de service administratif conclu entre les deux sociétés serait caractérisée par le fait qu'elle serait intervenue sans mandat, par le biais de M. E, dans la conclusion du contrat de partenariat, outre que la société SDAR ne disposerait que de personnel mis à disposition sans contrepartie suffisamment justifiée par la société Flam, les concluants ayant été trompés sur le fait qu'ils auraient contracté avec une "coquille vide" sans lien juridique ou financier avec la société Flam, laquelle aurait, par des manoeuvres frauduleuses, donné de SDAR l'image trompeuse d'une structure dotée de compétences poussées, d'une expertise supérieure, d'un réel potentiel de développement, et de moyens humains et financiers conséquents, ainsi qu'une fausse apparence de solvabilité et de solidité, et ne pourrait dégager sa responsabilité en prétextant qu'elle n'a pas personnellement élaboré et remis à M. X les documents d'information précontractuels, remis par deux cadres dirigeants de la société Flam assumant par ailleurs la direction de la société SDAR et l'animation du réseau Nooï.

La société Flam entend, pour sa part, contester toute responsabilité envers les appelantes, et en particulier toute direction de fait et immixtion dans la gestion du contrat de partenariat et du réseau Nooï, comme de la société SDAR, à défaut de tout lien capitalistique ou de toute apparence d'engagement de la concluante, seules étant admises des relations commerciales, qu'elle qualifie de normales, entre les deux sociétés, ainsi qu'une mutualisation de certains moyens matériels et humains, dans le cadre d'un contrat de prestation de services et de mise à disposition de personnel, à l'exclusion de contrôle d'ensemble, d'unité de décision ou encore de stratégie commune qui serait impulsée par une société mère. Au-delà, elle réfute tout lien de causalité entre le préjudice invoqué par les appelantes et une faute de sa part, à défaut, en particulier, de démonstration, à son sens, que la prétendue croyance de l'appartenance de la société SDAR à un "groupe Flam's" ait été un élément déterminant du consentement ou de la relation contractuelle entre les sociétés SDAR et Fab's Pâtes.

Ceci rappelé, il convient d'abord d'observer, que les parties appelantes ne contestent pas avoir contracté, s'agissant à tout le moins du contrat de partenariat, qualifié par le premier juge de contrat de franchise sans contestation à cet égard à hauteur de cour, avec la société SDAR, dont ils admettent également, sans équivoque, le caractère juridiquement distinct de la société Flam.

Pour sa part, la société Flam ne conteste pas l'existence de liens avec la société SDAR, mais dans le cadre de relations contractuelles qu'elle estime légalement admissibles.

Au demeurant, il apparaît qu'à la date de la conclusion du contrat de franchise, la SARL SDAR et la SA Flam avaient en commun certains de leurs dirigeants, M. A, gérant de la société SDAR, disposant d'un pouvoir de direction, en sa qualité de directeur général, au sein de la société Flam, ainsi que certains associés, mais pas l'intégralité de ceux-ci.

Il n'est également pas contesté que la société Flam se trouve à l'origine du concept Nooï, par le biais de la société Flam's Avenir, laquelle deviendra par la suite la société SDAR, dont elle s'est cependant elle-même désengagée en cédant, le 16 novembre 2006, sa participation à M. E, président-directeur général de la société Flam, d'une part, à M. A, d'autre part, les deux sociétés devant, cependant, par la suite, avoir leur siège social respectif dans des locaux situés à la même adresse.

Il convient également d'observer que c'est M. E, précité, qui a reçu procuration de la société SDAR, laquelle est versée aux débats, pour conclure le contrat de partenariat entre cette société et M. X, agissant, pour sa part, tant en son nom personnel que pour le compte de la SARL Fab's Pâtes, en cours d'immatriculation.

C'est également à juste titre que le premier juge évoque une mutualisation « en grande partie » des moyens des deux sociétés, dont les relations étaient régies par une convention de prestation de service produite aux débats, mettant à la charge de la société Flam des prestations d'assistance administrative entendues au sens large, incluant « diverses prestations liées à la vie de l'entreprise », tout en délivrant également des prestations au profit des franchisés, telles que des actions de formation, facturées à la société SDAR par Flam sous l'intitulé « à destination des partenaires SDAR », de « participation à la mise en place du système de management de la qualité » ou encore des prestations d'assistance administrative, dont il est justifié par la production de plusieurs factures annuelles, tandis que M. E, déjà mentionné, assurait, comme encore rappelé par le premier juge, en vertu d'une convention d'assistance commerciale, la communication des réseaux Flam's et Nooï, et que la société Flam assurait la mise à disposition de la société SDAR de personnel, sans pour autant, au regard de la production du registre du personnel respectif des deux entités, et de la réalité d'une mise à disposition facturée, qu'une confusion ne soit caractérisée, M. X et la société Fab's Pâtes ne démontrant pas, pour leur part, le contraire, et en particulier l'existence de liens ou de flux financiers anormaux.

Dès lors, si ces éléments permettent de caractériser le rôle actif joué par la société Flam dans l'animation du réseau Nooï et du soutien matériel important apporté par cette dernière à la société SDAR, avec laquelle elle entretenait, d'évidence, une proximité d'intérêts, il n'en demeure pas moins qu'ils ne sauraient suffire à caractériser l'immixtion, a fortiori fautive de la société Flam dans la gestion de la société SDAR, et partant dans la conclusion, par cette dernière du contrat de partenariat conclu avec M. X, auquel elle n'était pas partie.

Au-delà, les appelants ne font pas la preuve d'agissements fautifs de la société Flam, dont la qualité, non contestée, de tierce au contrat litigieux vient d'être rappelée, dès lors que si le premier juge a pu relever, tant dans le contrat de franchise que dans le document d'information précontractuelle une certaine confusion entretenue par la société SDAR sur ses liens avec ce qu'elle qualifie expressément de « groupe Flam », cette confusion, qui n'élude cependant pas totalement le caractère spécifique de la société SDAR dont il est précisé qu'elle est dédiée au développement de l'enseigne Nooï, relève de la responsabilité de la société SDAR, étant, en outre, précisé que, d'une part, s'agissant de l'expérience et des compétences prêtées au « groupe Flam », il convient de tenir compte de l'implication, telle qu'elle vient d'être relevée, de la société Flam ou de certains de ses associés ou dirigeants, fût-ce en l'absence de « groupe', dans l'animation du réseau, et en particulier dans la formation, et d'autre part, s'agissant de la question de la solvabilité et de la solidité financière, comme cela a pu être relevé par le premier juge, elle ne fait pas partie des éléments qui entrent par principe en compte dans la négociation précontractuelle entre un franchiseur et un candidat à son réseau en l'absence de toute responsabilité du franchiseur du fait de son franchisé et, le cas échéant, de la société mère au titre des dettes de ses filiales.

Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les demandeurs, désormais appelants, de leurs demandes à l'encontre de la société Flam, à défaut d'une démonstration d'un comportement fautif de cette dernière.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Flam :

La société Flam entend, tout d'abord, voir mettre à la charge de la société Fab's Pâtes la somme de 13 508,27 euros restant à devoir au titre du contrat de prestation de service, au motif que : 'le jugement entrepris devra être infirmé en ce qu'il a estimé que l'annulation du contrat de franchise entraînait l'annulation du contrat de prestation de service administratif conclut entre la société FLAM et les parties demanderesses et appelantes.' Les appelantes principales concluent, pour leur part, sur ce point que : 'C'est (...) à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de la société FLAM formée au titre du contrat de prestation de service administratif après avoir relevé que, en application des règles de l'indivisibilité entre contrats, l'annulation du contrat de franchise avait entraîné la caducité, dès sa conclusion, de ce contrat.'

En l'état de ces observations et au vu des éléments dont elle dispose, la cour ne relève pas de raison de remettre en cause, sur cette question, l'appréciation des premiers juges qui ont, par des motifs pertinents que la cour approuve, fait une exacte analyse des faits de la cause et une juste appréciation du droit des parties. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Flam de sa demande à ce titre.

Par ailleurs, la société Flam sollicite la fixation au passif de la procédure collective de la société Fab's Pâtes d'une somme de 50 000 euros et la condamnation solidaire de M. X au paiement de la même somme, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle ne démontre, cependant, de manière manifeste, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, laquelle ne saurait résulter du seul fait que les appelants succombent en leurs demandes à son encontre, à défaut, par ailleurs, de toute démonstration que la procédure aurait été intentée à son encontre uniquement pour contourner les effets de la procédure collective de la société SDAR, et sachant, du reste, qu'elle-même n'obtient pas satisfaction en ses propres prétentions. En conséquence, il convient de rejeter les chefs de demande formés par la société Flam à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'issue du litige commande de mettre les dépens de l'appel à hauteur des deux tiers à la charge de M. X et d'un tiers à la charge de la société Flam, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question, qui a mis les dépens de première instance à la charge de la société SDAR en liquidation, comparante devant le premier juge mais non constituée à hauteur de cour.

L'équité commande en outre ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale,

Y ajoutant, Déboute la SA Flam de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

Dit que les dépens de l'appel seront supportés à hauteur des deux tiers par M. X et d'un tiers par la SA Flam,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit tant de la SA Flam que de M. X et de la SARL Fab's Pâtes, représentée par Me W, ès qualités de mandataire liquidateur.