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Décisions

Cass. com., 23 septembre 2008, n° 07-17.210

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Blondel, Me Copper-Royer

Agen, du 7 mai 2007

7 mai 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Olivier Thévenon a acquis de M. X et Mme Y le 31 octobre 2001 les droits de reproduction sur un dessin pour ameublement ; qu'elle a procédé le 22 janvier 2002 au dépôt de ce dessin à l'INPI ; que ce dépôt a été rendu public le 25 juin 2004 ; qu'ayant constaté la commercialisation, dans des magasins Gifi, de produits réalisés dans un tissu reproduisant selon elle les caractéristiques de son dessin, la société Olivier Thévenon a fait procéder à des saisies-contrefaçon, puis a assigné le 19 janvier 2004 les sociétés Duo, Gifi, Distri Villeneuve et Distri Louvres en contrefaçon ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour dire que la société Olivier Thévenon ne pouvait se prévaloir des droits liés au dépôt du dessin, et déclarer en conséquence son action irrecevable, l'arrêt retient qu'elle est seulement cessionnaire des droits de reproduction et n'a pas la qualité de créateur; que la demande d'enregistrement ne peut émaner que du créateur ou de son ayant cause ; que le statut d'ayant cause ne peut être revendiqué, car la cession n'a porté que sur les droits de reproduction et non sur les droits de propriété incorporelle exclusifs et opposables à tous que conserve l'auteur de la création ; qu'il apparaît en conséquence que le dépôt effectué est irrégulier; qu' il appartenait aux créateurs d'effectuer ce dépôt et de procéder par la suite à une publication de l'acte de cession auprès de l'INPI, ce qui aurait permis que l'acte de cession soit opposable aux tiers ; que ces formalités n'ayant pas été accomplies, la société ne peut valablement se prévaloir de la présomption de titularité accordée à l'auteur de la demande d'enregistrement et que la présomption de titularité qu'elle oppose, au prétexte qu'aucune personne ne serait venue revendiquer la qualité d'auteur, ne peut être utilement invoquée, car elle suppose que l'auteur ne soit pas identifié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres, en l'absence de toute revendication de la part des auteurs, fussent-ils identifiés, à renverser la présomption qui bénéficiait à la société Olivier Thévenon, titulaire de la demande d'enregistrement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour les mêmes motifs, l'arrêt a dit irrecevable l'action en contrefaçon de la société Olivier Thévenon, qui invoquait également les dispositions du livre I du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de revendication de la part des auteurs, fussent-ils identifiés, la société Olivier Thévenon était présumée, à l'encontre des tiers poursuivis en contrefaçon, être titulaire du droit de propriété incorporelle de l'auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les sociétés Gifi, Distri Villeneuve-sur-Lot, Gifi Mag et Duo et M. B, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Gifi, Distri Villeneuve-sur-Lot et Gifi Mag ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.