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Décisions

Cass. 1re civ., 8 novembre 2017, n° 16-21.751

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Cass. 1re civ. n° 16-21.751

8 novembre 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2016), que la société Astier de Villatte, estimant que la société Zara Home commercialisait un service de table, dénommé Pearl, qui reprenait les caractéristiques d'un service de table de la collection Adélaïde dont elle déclarait détenir les droits d'auteur, l'a assignée en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Astier de Villatte fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 9 mai 2012, au siège de la société Zara Home, alors, selon le moyen, que seules constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; qu'en se fondant, pour annuler une partie du procès-verbal de saisie-contrefaçon pour nullité de fond, sur le fait que l'huissier de justice avait excédé ses pouvoirs en se rendant au siège social de la société Zara Home non visé par l'ordonnance du 13 avril 2012, quand l'irrégularité relevée, quelle que soit sa gravité, ne rentrait pas dans les hypothèses d'irrégularités de fond limitativement énumérées par la loi, la cour d'appel a violé les articles 649 et 117 du code de procédure civile ;

Mais attendu que des opérations de saisie-contrefaçon effectuées par un huissier de justice instrumentant en violation des limites fixées par l'ordonnance qui les autorise, sont frappées d'une nullité d'ordre public ;

Et attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que l'huissier instrumentaire, qui n'avait été autorisé, par l'ordonnance de 13 avril 2012, qu'à se rendre dans les locaux et entrepôts du magasin Zara Home situés dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, s'était également rendu au siège social de la société éponyme, la cour d'appel a prononcé, à bon droit, la nullité des opérations qu'il y avait menées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.