Considérant que SOCPRESSE est recevable en son recours comme formé dans le mois de la réception de la décision attaquée, |
Considérant au fond que la requérante soutient qu'en définissant le terme REGIE comme un mode de gestion d'une entreprise publique l'Institut National de la Propriété Industrielle a méconnu le fait qu'une marque est un signe appliqué à la désignation de certains objets en fonction desquels la validité de la marque doit être appréciée, que lorsque le terme REGIE est employé comme en l'espèce pour identifier des produits ou services relatifs à la photographie, l'imprimerie, la publicité, la communication et la Presse il désigne à l'évidence l'activité consistant à commercialiser auprès des annonceurs l'espace publicitaire dont dispose un organe de presse, que toute solution contraire reviendrait à priver les régisseurs publicitaires de la faculté d'utiliser le terme REGIE pour désigner leurs activités au motif qu'ils ne constateraient pas des entreprises publiques organisées et dirigées par des fonctionnaires, que le terme REGIE n'est donc ni déceptif ni contraire à l'ordre public lorsqu'il désigne les produits et services énumérés à son dépôt, que par ailleurs la jurisprudence ne prohibe l'emploi du terme FRANCE dans une marque que lorsqu'il s'applique à des produits ou services pour lesquels existent des contrôles officiels ou qui font l'objet d'interventions publiques fréquentes et contraignantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèces, qu'en conséquence la dénomination REGIE-FRANCE est valable à titre de marque, |
Or considérant qu'en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ne peuvent constituer des marques les signes qui comportent des indications propres à tromper le public, |
Considérant que si l'emploi dans une marque du mot FRANCE ne peut être prohibé d'une manière absolue, il doit l'être lorsque la marque est susceptible de laisser croire au public qu'elle émane d'un service officiel ou même d'un service contrôlé ou habilité par les autorités publiques ou administratives, compte tenu de l'ensemble nominal ou figuratif dans lequel s'insère le terme FRANCE et des produits et services désignés par la marque, |
Considérant qu'il n'est pas nécessaire que ces produits et services fassent l'objet de contrôles officiels ou d'interventions publiques fréquentes et contraignantes, ce qui ne pourrait constituer le cas échéant qu'un risque de confusion supplémentaire, |
Considérant que dans le marque en cause, si le terme REGIE peut être perçu par le public comme désignant simplement une règle de publicité, il est associé en terme FRANCE, |
Or considérant qu'existent dans le secteur de la presse audio-visuelle de nombreuses sociétés nationales bien connues du public, depuis 1969 la REGIE-FRANCE DE PUBLICITE, société contrôlée par l'Etat, pour les produits d'imprimerie L'IMPRIMERIE NATIONALE et pour les messageries et distribution de journaux un monopole des POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, |
Considérant qu'il en résulte que la marque REGI-FRANCE, pour les produits et services qu'elle entend désigner, est de nature à tromper le public en lui laissant croire qu'elle émane d'un service officiel en tout au moins d'un service contrôlé ou habilité par les autorités publiques ou administratives, |
Considérant qu'il y a lieu d'ajouter que SOCPRESSE ne peut en la circonstance invoquer le principe de la liberté du commerce alors que son utilisation du terme FRANCE dans l'identification de ses produits et services serait susceptible de lui assurer sur ses concurrents un avantage injustifié, |
Considérant que SOCPRESSE doit donc être déboutée de son recours en annulation comme mal fondé et ne peut demander qu'il soit procédé à l'enregistrement de la dénomination REGIE-FRANCE à titre de marque. |