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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 18 octobre 2000, n° 1999/22759

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

INPI

Défendeur :

Kronenbrauerei Kg (Sté)

Paris, du le 23 nov. 1999

23 novembre 1999

Dupetit et a. c/
Directeur Général de l'INPI.

Monsieur Alfredo DUPETIT est titulaire de l'enregistrement international de marque n° 680 183, du 3 avril 1997, désignant la FRANCE et portant sur le signe « CANNABIA » pour désigner les produits et services suivants : «sirop de mélasse, glace à rafraîchir, bière, ale et porter, boissons non alcooliques, sirops de fruits et autres préparations pour faire des boissons, vins, spiritueux et liqueurs», relevant des classes 30, 32 et 33 de l'Arrangement de Nice.

Cet enregistrement est devenu la copropriété de Monsieur DUPETIT et de la société Kronenbrauerel suivant acte inscrit au Registre international des marques du 1er septembre 1999.

Estimant que le signe déposé était contraire aux dispositions de l'article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, lequel prohibe l'adoption de tout signe contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite, le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle a engagé une procédure de refus et notifié un refus de protection provisoire en France, le 13 février 1998, au Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Cette décision était essentiellement motivée par le fait que l'utilisation du signe. qui est visuellement et phonétiquement très proche du terme CANNABIS - nom d'un stupéfiant dont la consommation est constitutive, en France, d'un délit - pouvait conduire à une banalisation de l'emploi de cette substance interdite et en provoquer la démarginalisassions, et que, contrevenant par ailleurs aux dispositions de l'article L. 630 du Code de la santé publique, elle était légalement interdite.

Aucune observation n'ayant été formulée dans le délai prescrit, le directeur général de l'I.N.P.I. a, par décision du 26 juillet 1999, refusé la protection de la marque en France. Cette décision a été notifiée aux déposants par le Bureau International de l'O.M.P.I., le 23 septembre 1999.

LA COUR

VU le recours formé à l'encontre de cette décision, le 23 novembre 1999, par Monsieur Alfredo DUPETIT et la société Kronenbrauerei Kg ;

VU les observations des requérants qui font valoir :

-  sur le signe CANNABIA «pris en lui-même», que le caractère équivoque du terme CANNABIA ne saurait à lui seul justifier l'interdiction de son utilisation alors que le commerce du CANNABIS à fibre est libre et qu'aucune confusion n'est possible entre celui-ci et le CANNABIS à drogue,

-  sur le signe CANNABIA «appliqué aux produits qu'il désigne :
que le terme CANNABIA ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 630 du Code de la santé publique, le délit de provocation à l'usage et de présentation sous un jour favorable de l'usage ou du trafic de stupéfiants étant une infraction intentionnelle dont la constitution est subordonnée à la preuve de la volonté frauduleuse de l'agent,
que le produit en cause n'est pas un produit interdit,
que la seule vocation du signe CANNABIA est de promouvoir un produit dont la principale composante est le CANNABIS à fibres, lequel présente des vertus bénéfiques, unanimement reconnues, en raison de présence d'acides aminés nécessaires à l'alimentation protéinique de l'homme et d'un très faible taux d'acides gras saturés,
que le terme CANNABIA n'est nullement contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs, que la protection a d'ailleurs été accordée pour des termes comme «CANNATIS esprit de hemp», « OPIUM » et même « THC » qui désigne le Téthrahydrocannabinol, lequel est le seul des trois constituants de la plante CANNABIS à posséder des propriétés psychoactives,

-  que le refus de l'Institut National de la Propriété Industrielle constitue une entrave à la libre circulation des marchandises au sein de la Communauté Economique Européenne au sens de l'article 30 du Traité de ROME et justifie, si la Cour estime ne pas devoir faire droit de plano à ce moyen, que soit posée à la Cour de Justice des Communautés Européenne une question préjudicielle,

et demandent, en conséquence à la Cour :

-  d'infirmer la décision de l'I.N.P.I. et de leur accorder en France la protection de leur marque CANNABIA,

-  de leur allouer la somme de 36.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

-  subsidiairement, vu l'article 177 du Traité de Rome, de surseoir à statuer sur leur demande jusqu'à ce que la Cour de Justice de Luxembourg ait répondu à la question préjudicielle suivante :
«La décision de refus de protection de la marque CANNABIA prononcée par l'I.N.P.I. le 26 juillet 1999 constitue-t-elle une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'exportation ou à l'importation, interdites par l'article 30 du Traité de Rome et une entrave à la libre circulation des marchandises au sein de la Communauté Economique Européenne, en violation des articles 9 à 37 de ce même traité ?» ;

VU le mémoire du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle qui tend au rejet du recours, faisant valoir :

-  que l'appréciation de la validité d'un signe doit s'effectuer concrètement pour chaque espèce au regard du modèle tel que déposé et des produits et services revendiqués,

-  qu'aucune mention figurant dans la demande de protection ne permet d'écarter l'acception la plus répandue du terme litigieux,

-  que l'utilisation du signe déposé est non seulement contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs mais légalement interdite par application des dispositions de l'article L 630 du Code de la santé publique,

-  que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne saurait s'appliquer à l'Institut National de la Propriété Industrielle qui ne peut être condamné aux dépens,

le représentant de l'Institut National de la Propriété Industrielle faisant observer à l'audience que le moyen tiré de l'entrave à la libre circulation des marchandises au sein de la Communauté Economique Européenne, qui n'a pas été formulé dans le mois suivant la déclaration au greffe, est irrecevable et au surplus mal fondé ;

Le ministère public entendu en ses observations orales qui tendent au rejet du recours pour les motifs exposés par l'Institut National de la Propriété Industrielle ;

SUR QUOI

Considérant qu'il n'est pas contesté que la dénomination CANNABIA est visuellement et phonétiquement très proche du terme CANNABIS ; que les requérants ne contestent d'ailleurs pas cette similitude qu'ils ont recherchée pour identifier une bière au chanvre ;

Considérant que la validité du signe déposé à titre de marque, qui a vocation à identifier auprès du public les produits ou services qu'il sert à désigner, doit s'apprécier au regard de la perception que peut en avoir le consommateur d'attention moyenne ;

Que ce signe doit également s'apprécier selon le modèle qui a été déposé et non en fonction de l'exploitation qui peut en être faite ;

Considérant que s'il est exact que le terme «cannabis» peut désigner différentes variétés de chanvre et si la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale sont autorisées au sens de l'article R 5181 du Code de la santé publique à condition que le poids de THC par rapport au poids d'un échantillon porté à poids constant ne soit pas supérieur à 0,3 %, il est non moins exact que le terme CANNABIS est étroitement lié, dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, à l'idée de drogue, comme le révèle d'ailleurs les coupures de presse produites aux débats pour les requérants, et évoque communément cette substance classée comme stupéfiant dont l'usage est légalement interdit en France ;

Que la perception de cette acception courante, que retiennent le petit Larousse illustré (ed. 1998) et le nouveau petit ROBERT (ed. 1995) pour définir le cannabis, s'impose d'autant plus dans l'esprit du public moyennement attentif que la substance en cause est au coeur d'un débat amplement médiatisé portant sur le point de savoir s'il conviendrait ou non d'en autoriser la libre circulation ;

Considérant que l'utilisation à titre de marque d'un signe évoquant, tant visuellement que phonétiquement, le CANNABIS pour désigner des produits alimentaires, lesquels sont susceptibles de contenir une telle substance, ne peut que véhiculer auprès du public susvisé l'idée selon laquelle est levé l'interdit qui s'attache à la substance légalement qualifiée de stupéfiant qui constitue, quelles que soient les critiques formulées à son encontre, une donnée objective qui s'impose à tous ; que ce public ne manquera pas d'y voir une légitimation de l'usage de cette substance ; que l'ordre public est bien concerné ;

Que les requérants invoquent en vain le fait qu'il s'agirait de cannabis chanvre dont l'emploi est autorisé, dès lors que le signe concerné ne comporte aucun élément permettant de le penser et de le distinguer de son homologue constituant un stupéfiant ;

Que l'enregistrement antérieur de termes comme THC ou OPIUM, lesquels n'ont pas vocation à s'appliquer à des produits alimentaires, et qui, pour le premier d'entre eux, n'aura pas de signification précise hormis aux yeux d'un petit nombre d'initiés susceptibles d'en percevoir le sens, est inopérant ;

Considérant qu'en raison de la perception que peut en avoir le public, le terme CANNABIA, appliqué aux produits visés dans l'enregistrement, ne peut avoir que pour effet de présenter sous un jour favorable une substance stupéfiante dont l'usage est interdit en France ; que le débat sur l'absence d'élément intentionnel, qui pourrait au demeurant être discuté compte tenu de ce qui précède, est dépourvu de pertinence devant le juge du droit des marques dès lors qu'il ne s'agit pas de juger le comportement d'un individu mais d'apprécier les effets dont est porteur un signe au regard des produits et services qu'il a vocation à désigner ;

Considérant, sur l'entrave à la libre circulation des marchandises au sein de l'espace économique, que ce moyen qui figure dans un mémoire du 21 juillet 2000, n'a pas été invoqué dans le mois suivant la déclaration de recours, conformément aux exigences prescrites à peine d'irrecevabilité par l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle ;

Qu'il convient au surplus d'observer que les dispositions de l'article L. 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, dont l'Institut National de la Propriété Industrielle a fait une exacte application, sont directement issues des dispositions de la Directive d'harmonisation du 21 décembre 1998, laquelle prévoit que sont refusés à l'enregistrement les marques contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs et laisse aux Etats la faculté de prévoir qu'une marque sera rejetée si son usage peut être interdit en vertu de la législation autre que celle en matière de droit des marques de l'Etat membre concerné ou de la Communauté ; que la question préjudicielle ne saurait dans ces circonstances s'imposer ;

Considérant que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable à l'encontre de l'Institut National de la Propriété Industrielle qui n'est pas partie à la présente instance mais simplement entendu ;

Par ces motifs

REJETTE

le recours formé par Monsieur Alfredo DUPETIT et la société KRONENBRAUEREI ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;