Cass. com., 31 mai 1988, n° 86-13.486
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
Mlle Dupieux
Avocat général :
M. Cochard
Avocats :
Me Boullez, Me Spinosi, SCP Delaporte et Briard, SCP Boré et Xavier
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1er de la loi du 17 mars 1909 ;
Attendu qu'il n'y a pas de fonds de commerce lorsqu'il n'y a pas ou lorsqu'il n'y a plus de clientèle qui s'y trouve attachée ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les consorts Infroit ont donné à bail à la société Vernier et Compagnie (société Vernier) une boutique à usage de grossiste, commissionnaire en librairie et éditeur de livres et albums, par un acte sous seing privé du 18 octobre 1979 qui prévoyait que le bail ne pourrait être cédé qu'à un successeur dans son commerce ; que, par acte notarié du 22 avril 1983, la société Vernier, assistée du syndic de son règlement judiciaire, a vendu à la société établissements Sylemma-Andrieu (société Sylemma) son fonds de commerce de vente de livres et éditions, comprenant le nom commercial et l'achalandage y attaché ainsi que le droit au bail des locaux où était exploité le fonds ; que les consorts Infroit ont assigné la société Vernier et le syndic ainsi que la société Sylemma en résolution du bail du 18 octobre 1979, estimant que la cession intervenue, qui ne portait que sur ce contrat et non sur le fonds de commerce de la société Vernier, avait été faite en contravention à la clause susvisée ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a considéré qu'en raison du genre et de la nature du commerce, exercé dans un quartier de Paris où sont exploités de nombreux fonds de même sorte, et qui bénéficie par là même d'un achalandage important propre à cette situation, la " clientèle " exclue de la vente, et qui est seulement celle figurant au fichier précédemment cédé, ne constitue pas un élément essentiel du fonds dont était propriétaire la société Vernier, et qu'il s'ensuivait que, nonobstant cette exclusion, la société Sylemma pouvait être tenue pour le successeur dans son commerce de la société Vernier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que l'acte de vente du 22 avril 1983 mentionnait " observation étant faite que la clientèle, qui a déjà fait l'objet d'une cession, est exclue de la présente vente ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens