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Décisions

Cass. 3e civ., 27 janvier 1988, n° 86-18.177

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Baltayan et Cie (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Francon

Rapporteur :

M. Chevreau

Avocat général :

M. Marcelli

Avocat :

SCP Boré et Xavier

Paris, 16e ch., du 14 mars 1986

14 mars 1986

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1986), que propriétaires de locaux à usage commercial, donnés en location à la société Baltayan, en vertu d'un bail assorti d'une clause d'échelle mobile, Mmes Z... et de A... ont fait connaître à la société locataire qu'en vertu de cette clause le loyer, originairement fixé à 100 000 francs, était porté à 145 609 francs ; que par lettre recommandée du 26 janvier 1981, la société Baltayan a sollicité la révision du loyer en application de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ; que par mémoire signifié le 22 octobre 1981, les bailleresses ont demandé que le loyer soit fixé à la valeur locative ; qu'un précédent arrêt du 7 juin 1983 a décidé que la valeur locative devait être appréciée au 26 janvier 1981 ;

Attendu que les bailleresses font grief à l'arrêt, qui a fixé la valeur locative à 168 300 francs, d'avoir dit que ce nouveau loyer serait dû à compter du 22 octobre 1981, alors, selon le moyen, "d'une part que la Cour d'appel se contredit et méconnait l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 juin 1983 lorsqu'elle constate que cet arrêt décidait que la demande en révision à dater de laquelle la valeur locative devait être fixée était, non de la lettre de la bailleresse du 6 janvier 1981, mais la lettre de la locataire du 26 janvier 1981 et qualifie cependant ladite lettre du 6 janvier 1981 de demande initiale en révision et reçu pour ce motif au 22 octobre 1981 l'application de la valeur locative ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'article 30 du décret du 30 septembre 1953, sur lequel se fonde la Cour d'appel, ne s'applique que dans le cas de l'offre et de la demande faite pour un loyer révisé en application de l'article 26 ; que, dans le présent litige, les parties s'étaient contractuellement placées dans le cadre de l'article 28 ainsi que le soulignaient les bailleresses dans leurs conclusions ; que la demande de révision de la locataire en date du 26 janvier 1981, qui est à l'origine du litige, était faite en application de l'article 28 du décret sus-visé, qui dispose que le juge devra adapter le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative au jour de la demande ; que le loyer révisé devait donc être fixé à la date du 26 janvier 1981 et que la Cour d'appel a violé l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 et faussement appliqué l'article 30 dudit décret ; et alors, enfin, qu'à supposer l'article 30 applicable, ce texte légal prescrit seulement par le prix fixé judiciairement ne peut excéder les limites de l'offre et de la demande faite (au singulier) selon le cas, en application de l'article 26 ; que le prix ne peut prendre effet, dans le cas où il excèderait les limites fixées par les prétentions originaires des parties, qu'à dater de la notification de nouvelles prétentions ; que l'article 26 dispose que le prix est dû à dater du jour de la demande ; que, dans le présent litige, le mémoire en réponse du bailleur en date du 22 octobre 1981 constituait la prétention originaire du bailleur nécessairement postérieure à la demande originaire en révision formée par le locataire ; que le bailleur, qui avait seulement rappelé le 6 janvier 1981 qu'il y avait lieu d'appliquer la clause d'indexation prévue au bail, sans former une demande en révision, n'a pas modifié sa prétention originaire, de telle sorte que le prix du loyer révisé devait être fixé au jour de la demande en révision formée par le locataire, soit le 26 janvier 1981, sans que l'application de ce loyer puisse être différée en raison d'une modification qui n'a jamais existé ; que la Cour d'appel a donc violé les articles 26 et 30 du décret du 30 septembre 1953 " ;

Mais attendu qu'en l'absence de contestation de la société locataire sur la fixation d'un loyer supérieur à celui résultant de l'application de la clause d'échelle mobile, l'arrêt retient exactement, sans violer la chose jugée, ni se contredire, que la majoration du prix du bail, au delà du loyer conventionnel, ne pouvait prendre effet qu'à la date de la demande qu'en avait faite le bailleur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.