Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 22 avril 1980, n° 78-13.422

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cazals

Avocat général :

M. Dussert

Rapporteur :

M. Francon

Avocat :

Me Choucroy

Montpellier, ch. 2, du 30 mars 1978

30 mars 1978

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 27, ALINEA 1ER, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QUE LA DEMANDE EN REVISION PREVUE PAR CE TEXTE NE PEUT ETRE FORMEE QUE TROIS ANS AU MOINS APRES LE POINT DE DEPART DU BAIL RENOUVELE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER REGULIERE LA DEMANDE EN REVISION DU PRIX D'UN BAIL COMMERCIAL CONSENTI PAR LES EPOUX X... A BROC, ET RENOUVELE A COMPTER DU 1ER JUIN 1973, L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 30 MARS 1978) RETIENT QUE CETTE DEMANDE, FAITE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION LE 30 MAI 1976, A ETE RECUE LE 1ER JUIN 1976, DATE DE L'AVIS DE RECEPTION ET QUE CETTE DATE FIXE LE POINT DE DEPART DE LA REVISION ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DATE DE LA DEMANDE EST CELLE DE L'EXPEDITION, PAR SON AUTEUR, DE LA LETTRE RRECOMMANDEE, ET QU'A CETTE DATE TROIS ANNEES NE S'ETAIENT PAS ECOULEES DEPUIS LE POINT DE DEPART DU BAIL RENOUVELE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.