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Décisions

Cass. com., 7 novembre 2006, n° 05-11.694

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Larsen (Sté)

Défendeur :

Distillerie des Chabannes (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Potocki

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Odent, Me Ricard

Bordeaux, du 16 nov. 2004

16 novembre 2004

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 16 novembre 2004), que la société Larsen, négociant en vins de Cognac, a demandé à la société Distillerie des Chabannes de faire vieillir pour son compte une certaine quantité d'alcool pur du millésime 1996 destinée à lui être livrée en 2001 ; que la société Larsen ayant alors refusé de retirer cette eau-de-vie dont elle contestait la qualité, la société Distillerie des Chabannes a obtenu la désignation d'un expert ayant pour mission de rechercher si la qualité du lot mis en vieillissement correspondait aux critères de la société Larsen et d'en déterminer le prix ;

Attendu que la société Larsen fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il existait un contrat de livraison entre elle et la société Distillerie des Chabannes portant sur une quantité de 125 hectolitres d'alcool pur de la récolte 1996 et d'avoir ordonné une expertise pour en fixer le prix, alors, selon le moyen :

1) que le contrat de vente à la dégustation n'est formé qu'après agrément de la marchandise donné par l'acheteur ; qu'en l'espèce, où la société Larsen a expressément fait valoir son refus d'accepter le lot d'eaux de vie de la récolte 1996 à raison d'un goût non conforme aux critères d'assemblage de sa marque, les juges du fond, qui ont conclu à l'existence d'un contrat de livraison, malgré ce refus d'agrément, ont violé l'article 1134 ensemble l'article 1587 du code civil ;

2) que, dans le cadre d'une vente à la dégustation, l'agrément obéit aux critères subjectifs de l'acheteur éventuel ; qu'en l'espèce, où la promesse de vente portait sur un lot d'eaux de vie, l'agrément ne pouvait qu'être subjectif et dépendre du goût personnel de la société Larsen, au regard de ses choix d'assemblage ; qu'en renvoyant à une expertise pour déterminer la qualité marchande du lot, soit à un critère objectif absolument inopérant dans le cadre d'une vente à la dégustation, les juges du fond ont violé l'article 1587 du code civil ;

3) que le prix ne peut être déterminé par un tiers que si le contrat en prévoit la faculté ; qu'en l'espèce où nul accord ne précisait le mode de détermination du prix du lot d'eaux de vie en litige, les juge du fond, qui ont estimé pouvoir désigner un expert à cette fin, ont violé l'article 1591, ensemble l'article 1592 du code civil ;

4) que le prix ne peut être déterminé judiciairement ; qu'en l'espèce, en imposant à l'expert de fixer le prix du lot de la récolte 1996 par renvoi à la pratique choisie dans le cadre de contrats antérieurs, les juges du fond se sont immiscés dans la détermination du prix et ont violé l'article 1591 du code civil ;

5) que, subsidiairement, en tout état de cause, le prix ne peut être fixé "au cours" que s'il existe un cours objectif des marchandises ; qu'en l'espèce, en imposant à l'expert de définir le prix selon une pratique antérieure, qui se référait à une moyenne des prix de grandes marques, mais qui ne constitue pas un cours officiel des vins de Cognac, les juges du fond ont violé l'article 1591 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la lettre du 3 octobre 1997 adressée par la société Larsen à la société Distillerie des Chabannes s'analyse comme une demande de faire vieillir pour son compte un lot d'eaux-de-vie jusqu'en 2001, période pendant laquelle la société Larsen a procédé à deux reprises à des examens d'échantillons afin d'apprécier s'ils correspondaient à ses exigences de qualité ; que la cour d'appel ayant ainsi fait ressortir que le contrat conclu entre la société Larsen et la société Distillerie des Chabannes était un contrat d'entreprise par lequel la première avait confié à la seconde la réalisation d'un produit qui ne correspondait pas à des caractéristiques déterminées à l'avance par cette dernière mais était destiné à satisfaire aux besoins particuliers exprimés par la société Larsen, le moyen, qui postule que le contrat était un contrat de vente, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.