Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1583 du Code civil ;
Attendu que M. X..., marin pêcheur, a commandé à la société Pochon, le 29 septembre 1989, la fourniture et la pose d'un ensemble de matériel électronique à installer sur un navire en cours de construction au chantier ETCO marine ; qu'ultérieurement à cette commande, le navire a été détruit par incendie alors que le matériel n'était pas installé ;
Attendu que pour condamner la société Pochon à restituer la somme de 55 000 francs que M. X... avait versé à titre d'acompte la cour d'appel a subordonné la perfection de la vente à la preuve de la livraison de la chose ;
Qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article précité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.