Cass. 1re civ., 19 novembre 1991, n° 90-15.731
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Massip
Rapporteur :
M. Thierry
Avocat général :
M. Sadon
Avocat :
Me Gauzes, Foussard
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer aux éditions Rombaldi la somme de 2 126,43 francs, correspondant à une commande de livres, au motif qu'il n'aurait jamais reçu ces derniers ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 17 décembre 1985) l'a débouté de son opposition et l'a condamné à régler la somme réclamée ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer " que l'exécution du contrat a été rapportée ", le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que s'il résulte des constatations dudit jugement que les livres, dont le paiement est réclamé, ont bien été expédiés par les éditions Rombaldi, le Tribunal n'a pas constaté, en revanche, que ces livres avaient été effectivement reçus par M. X..., de telle sorte que sa décision n'est pas légalement justifiée au regard des articles 1134 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que le Tribunal a relevé que la commande de livres avait été passée le 31 mai 1983 et que les éditions Rombaldi avaient justifié de leur envoi par la production du bordereau d'expédition des ouvrages par les messageries Sernam, de telle sorte que la preuve de l'exécution du contrat avait été rapportée ; que les risques devant être supportés par l'acheteur, destinataire de la marchandise, le Tribunal a estimé à bon droit qu'il devait régler la somme réclamée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.