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Décisions

Cass. 3e civ., 5 février 1971, n° 69-12.443

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. De Montera

Rapporteur :

M. Cornuey

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

Me Marcilhacy

Caen, du 26 mars 1969

26 mars 1969

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR UN COMPROMIS DE VENTE NON DATE, DE LA HAYE A CEDE A SOULAT UNE PROPRIETE RURALE MOYENNANT UN PRIX PAYABLE LORS DE LA REITERATION DE LA CONVENTION PAR ACTE AUTHENTIQUE SOUS LA DOUBLE RESERVE QUE L'ACQUEREUR OBTIENNE AVANT LE 1ER FEVRIER 1967, DES EAUX ET FORETS, L'AUTORISATION DE DEFRICHER LA TOTALITE DES IMMEUBLES VENDUS ET QUE LE VENDEUR AIT LIBERE TOTALEMENT LES IMMEUBLES LOUES A UN TIERS POUR LE 25 MARS 1967 ;

QU'IL ETAIT MENTIONNE AUDIT ECRIT : QU'A DEFAUT DE REALISATION DE CES DEUX CONDITIONS, LES PRESENTES SERONT CONSIDEREES COMME NULLES ET NON AVENUES, QUE, LE 31 JANVIER 1967, SOULAT A FAIT SIGNIFIER PAR HUISSIER A DE LA HAYE QU'IL RECONCAIT AUX DEUX CONDITIONS STIPULEES DANS SON INTERET, PUIS L'A ASSIGNE, LE 20 MAI 1967, POUR VOIR REGULARISER LA VENTE PAR ACTE NOTARIE ;

QUE LOIZEAU, AGISSANT EN QUALITE DE SYNDIC, A REPRIS, L'INSTANCE APRES LA DECLARATION DE FAILLITE DE SOULAT ;

ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF, N'A ACCUEILLI CETTE DEMANDE QU'EN DENATURANT LA PREMIERE DES CLAUSES SUSVISEES QUI, REDIGEE EN TERMES CLAIRS ET PRECIS, NE COMPORTAIT AUCUNE INTERPRETATION ;

MAIS ATTENDU QU'IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE RECHERCHER L'INTENTION DES PARTIES CONTRACTANTES DANS LES TERMES EMPLOYES PAR ELLES COMME DANS TOUT COMPORTEMENT ULTERIEUR DE NATURE A LA MANIFESTER ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES EN AVOIR RAPPELE LES TERMES, SE LIBRE A L'INTERPRETATION NECESSAIRE DE LA CLAUSE RELATIVE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE, EXCLUSIVE DE DENATURATION, POUR ENONCER QUE LA CONDITION NE POURRAIT AVOIR AUCUN EFFET ET SERAIT IMPOSSIBLE SI LES PARTIES AVAIENT ENTENDU DECHARGER LE VENDEUR DE L'OBLIGATION D'ADRESSER AUX SERVICES AGRICOLES LA DEMANDE D'AUTORISATION QUE SEUL LE PROPRIETAIRE A QUALITE POUR FORMULER ET SANS LAQUELLE AUCUNE AUTORISATION N'EST EXAMINEE ET QU'IL EN EST AUTREMENT SI LES PARTIES ONT SEULEMENT ENTENDU IMPOSER A L'ACQUEREUR LA CHARGE D'OBTENIR DE CES SERVICES LA POURSUITE DE L'ENQUETE QUI SUIT TOUTE DEMANDE D'AUTORISATION, PUIS CONSTATER QUE L'ACQUEREUR NE POUVAIT EFFECTUER LES NOMBREUSES DEMARCHES QUI LUI INCOMBAIENT QU'AUTANT QUE DE LA HAYE AVAIT SIGNE LA LETTRE DE DEMANDE D'AUTORISATION ET LES DOCUMENTS ANNEXES ;

QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT QUE LA DEFAILLANCE DE LA CONDITION SUSVISEE ETAIT, SUR CE POINT, MISE EN EVIDENCE PAR LE REFUS DU VENDEUR D'APPOSER SA SIGNATURE SUR LES PIECES QUE LE NOTAIRE LUI AVAIT ADRESSEES LES 15 ET 18 NOVEMBRE 1966 (CE QUI) AVAIT MIS SOULAT DANS L'IMPOSSIBILITE D'OBTENIR L'AUTORISATION DE DEFRICHEMENT ;

ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE AVAIT ETE INSEREE DANS LE SEUL INTERET DE L'ACQUEREUR QUI POUVAIT Y RENONCER UNILATERALEMENT, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES PAR LE POURVOI ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MARS 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.