Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 27 avril 1976, n° 74-14.436

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bellet

Rapporteur :

M. Voulet

Avocat général :

M. Boucly

Avocat :

Me Galland

Grenoble, 1re ch., du 30 avr. 1974

30 avril 1974

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaque, X. Silva a passé commande a dame Y, directrice des établissements Sovitex, d'un ensemble décoratif compose de rideaux, doubles rideaux, cantonnières et passementeries, dont le tissu était fourni par cette dernière qui le faisait couper et confectionner suivant les mesures des ouvertures ;

Que le prix était fixe à 5 149 francs moyennant un acompte de 100 francs et le solde payable en 21 mensualités ;

Qu'a la réception, X Silva a refusé ces objets et que, sur assignation de dame Y, il a demandé la résolution du contrat ;

Attendu qu'il est fait grief a la cour d'appel d'avoir fait droit à cette demande par application des dispositions du décret du 4 aout 1956 sur les ventes à crédit, au motif que le crédit consenti en l'espèce excédait le pourcentage règlementaire ;

Alors que, d'une part, le contrat par lequel une personne s'engage à exécuter un ouvrage en fournissant a la fois son travail et la matière contre un prix très supérieur a celui des fournitures constitue, aux termes de l'article 1787 du code civil, un contrat d'entreprise et non pas une vente, et alors que, d'autre part, la règlementation des ventes a crédit doit être appliquée restrictivement en raison de son caractère exorbitant relativement au principe de la liberté des conventions ;

Qu'en l'espèce, s'agissant d'une convention a caractère mixte concernant des objets destines a s'intégrer dans le décor familial, les juges du fond n'auraient pu refuser d'admettre qu'ils n'étaient pas soumis à la réglementation des ventes a crédit, en raisonnant comme si l'énumération des objets exemptes était limitative ;

Mais attendu tout d'abord que la cour d'appel a décidé à bon droit que le contrat par lequel une personne fournit à la fois son travail et des objets mobiliers doit être analyse juridiquement comme une vente des lors que le travail en constitue l'accessoire, et a, par une appréciation qui échappe au contrôle de la cour de cassation, souverainement estime que tel était le cas en l'espèce ou l'élément matière l'emportait sur l'élément "façon" ;

Attendu, en second lieu, que si le décret du 4 aout 1956 a prévu effectivement d'exempter de la réglementation des ventes a crédit certains objets "de valeur familiale ou éducative", les éléments décoratifs, tels que ceux litigieux, ne figurent pas dans la liste donnée par l'arrêté du 11 janvier 1957 ;

Que la cour d'appel a justement décide que cette liste, constituant une exception au principe pose par le décret du 4 aout 1956 règlementant toutes les ventes a crédit, était limitative ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Et sur le second moyen : attendu qu'il est encore reproche à l'arrêt attaque d'avoir condamne dame Y A payer les intérêts légaux, à compter de la demande en nullité du contrat, d'une somme de 4 418 francs représentant le montant des sommes déboursées par X Silva, alors que, des lors que le défendeur a une action en nullité a déjà été condamne à rembourser à son cocontractant l'intégralité des sommes qu'il a déboursées ou qu'il s'est engagé à débourser en exécution du contrat annule, aucune condamnation supplémentaire ne peut être mise à sa charge si l'existence d'une faute qu'il aurait commise et d'un préjudice subi par son cocontractant n'est pas constaté ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les trois premiers alinéas de l'article 1153 du code civil ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 avril 1974 par la cour d'appel de Grenoble.